Circulaire Cnav 2009/8 du 29/01/2009

Circulaire n° 2009/8 du 29 janvier 2009

Caisse nationale d'assurance vieillesse

Direction juridique et réglementation nationale
Département réglementation national

Destinataires
Mesdames et Messieurs les Directeurs des CRAM chargées de l'assurance vieillesse, de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg et des caisses générales de sécurité sociale
Objet
Modalités d'examen de la condition de résidence en vue de l'attribution ou du service de l'ASPA ou de l'ASI
Résumé
Les bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et de l'allocation supplémentaire d'invalidité doivent résider en France dans les conditions fixées par le décret n° 2007-354 du 14 mars 2007.
Les modalités de contrôle de la condition de résidence ont été précisées par la circulaire DSS/2A/2B/3A/2008/245 du 22 juillet 2008.

Les modalités pratiques de mise en œuvre de ce nouveau dispositif sont d'application immédiate.


Sommaire

Préambule

1 - La condition de résidence

    11 - Définition

111 - Un foyer permanent en France
112 - Un lieu de séjour principal en France

    12 - Les personnes visées

121 - Cas général
122 - Situations particulières à l'ASPA

2 - L'examen de la condition de résidence

    21 - Le dépôt d'une première demande

211 - Les documents justificatifs à l'attribution
212 - Les conditions de prise en compte des justificatifs

    22 - Le suivi en cours de service

221 - Les déclarations de l'assuré
222 - Les justificatifs en cours de service
223 - Les dispositifs de contrôle

3 - La mise en œuvre du dispositif

    31 - Les règles d'examen

311 - Une période de référence
312 - La suppression de l'allocation

    32 - Les modalités de traitement

321 - La condition est remplie en N-1
322 - La condition n'est pas remplie en N-1

3221 - L'allocation a été attribuée au cours de N-1
3222 - La date d'effet de l'allocation est antérieure à N-1

4 - L'ouverture d'un nouveau droit à l'ASPA ou à l'ASI

Annexe 1: Circulaire DSS/2A/2B/3A/2008/245 du 22 juillet 2008 relative aux modalités de contrôle de la condition de résidence pour le bénéfice de certaines prestations sociales.

Annexe 2 : Cas pratiques


Préambule

Les bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) doivent justifier d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer : Guadeloupe ; Guyane ; Martinique ; Réunion (article L.815-1 du code de la sécurité sociale).

Les modalités d'application de ces dispositions ont été précisées par le décret n° 2007-354 du 14 mars 2007 et la circulaire DSS/2A/2B/3A/2008/245 du 22 juillet 2008 relative aux modalités de contrôle de la condition de résidence pour le bénéfice de certaines prestations sociales.

Le dispositif mis en place s'applique également aux demandeurs et aux titulaires de l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI). Il ne s'applique pas aux bénéficiaires des anciennes allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 qui continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant le 1er janvier 2006.

1 - La condition de résidence

11 - Définition R.115-6 ; R.816-3 css

Le service de l'ASPA et de l'ASI est subordonné à une condition de résidence en France. Sont considérées comme résidant en France les personnes qui ont sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer leur foyer ou le lieu de leur séjour principal.

111 - Un foyer permanent en France

Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ait un caractère permanent.

112 - Un lieu de séjour principal en France

La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer. Cette condition est remplie dès lors que les intéressés séjournent en France pendant plus de six mois, ou 180 jours, au cours de l'année de versement des prestations.

12 - Les personnes visées

121 - Cas général

La condition de résidence en France définie à l'article R.115-6 du code de la sécurité sociale s'applique notamment :

- aux titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées servie en application de l'article L.815-1 du code de la sécurité sociale ;
- aux titulaires de l'allocation supplémentaire d'invalidité servie en application de l'article L.815-24 du code de la sécurité sociale.

122 - Situations particulières à l'ASPA

Lorsque l'ASPA est servie à un ou des allocataires mariés, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, plusieurs situations sont envisageables :

- l'ASPA est servie à un seul membre du couple en complément de sa retraite personnelle : seul le titulaire de l'ASPA doit justifier de sa résidence
- l'ASPA est servie aux deux membres du couple en complément de leur retraite personnelle : chaque allocataire doit justifier de sa résidence
- l'ASPA est servie uniquement en complément de la majoration pour conjoint à charge : seul le conjoint à charge doit justifier de sa résidence
- l'ASPA est servie en complément de l'avantage de base et de la majoration pour conjoint à charge : les deux allocataires doivent justifier de leur résidence

2 - L'examen de la condition de résidence

21 - Le dépôt d'une première demande

Le dispositif de justification de la résidence en France permet aux organismes de sécurité sociale de s'assurer que la condition de résidence demeure remplie pendant le service de la prestation.

Un examen de la réalité de la résidence effective en France au moment de la demande de prestations doit également être maintenu. Aussi, les caisses de retraite doivent-elles continuer à contrôler lors de l'examen d'une demande d'ASPA ou d'ASI que la personne présente des pièces justificatives qui attestent qu'elle réside de manière stable et effective en France. Aucune durée de résidence préalable à l'ouverture du droit n'est requise.

211 - Les documents justificatifs à l'attribution

Dernier paragraphe du point 211 modifié par circulaire cnav 2010/49 du 06/05/2010

Les documents à produire, identiques à ceux actuellement demandés, sont rappelés ci-après :

- soit l'avis d'impôt et deux autres documents
- soit l'avis d'impôt et une attestation d'hébergement

Les deux documents probants pour établir la réalité de la résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer peuvent être des factures d'abonnement (eau, gaz, électricité, téléphone…), des quittances de loyer, des avis relatifs à la taxe d'habitation et/ou à la taxe foncière, etc.

Les documents cités précédemment n'ont pas un caractère exhaustif. Tous autres documents, y compris des documents qui ne seraient pas à eux seuls déterminants mais qui se complètent, peuvent être retenus dès lors qu'ils permettent d'établir, en fonction de l'ensemble des informations recueillies la réalité de la résidence en France.

Pour les cas particuliers de résidence (personnes hébergées ; foyer de travailleurs migrants ; résidences sociales ; hôtels ; sans domicile fixe), une déclaration sur l'honneur relative à la résidence est requise. L'attestation d'élection de domicile unique (cerfa n°13482*02) délivré aux personnes sans domicile stable peut également être produite.

La carte de séjour portant la mention " retraité " et le certificat de résidence pour ressortissants algériens portant la mention " retraité " sont délivrés aux étrangers qui, après avoir résidé en France sous couvert d'une carte de résident ou d'un certificat de résidence, ont établi ou établissent leur résidence habituelle hors de France. En cas de production de l'un de ces documents, la demande d'allocation doit être rejetée, la condition de résidence n'étant pas remplie.

212 - Les conditions de prise en compte des justificatifs

La condition de résidence doit être remplie à la date d'effet de l'allocation. Les modalités du contrôle sont identiques que la date d'effet de l'allocation soit alignée ou non sur celle de la pension.

Les justificatifs fournis au moment de la demande d'allocation sont pris en compte dans les conditions suivantes :

- les justificatifs recevables sont les documents les plus récents afférents au mois précédant la date de la demande ou incluant le mois de la demande, selon la date de cette dernière ;

- ils sont présumés valables pour la période allant de la date de la demande à celle de la date d'effet ;

- si les justificatifs produits ne permettent pas d'attester de la résidence ou notamment que des éléments contradictoires apparaissent dans le dossier quel que soit le mode de résidence, une décision de rejet doit être notifiée.

22 - Le suivi en cours de service

221 - Les déclarations de l'assuré R.115-7 ; R.815-38 css

Le titulaire de l'ASPA ou de l'ASI est tenu de déclarer à l'organisme débiteur de l'allocation tout changement dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer.

Lorsque l'assuré n'a pas déclaré son transfert de résidence hors du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer, les arrérages perçus à tort sont récupérés dans les conditions fixées par l'article L.815-11 modifié du code de la sécurité sociale.

En outre, lorsque l'intention délibérée de ne pas informer ou de dissimuler le changement de situation sera établie, les personnes en cause pourront faire l'objet de sanctions administratives (cf. circulaire CNAV n° 2007-62 du 28 septembre 2007).

222 - Les justificatifs en cours de service

4 ème et dernier  paragraphe du point 222 modifié par circulaire cnav 2010/49 du 06/05/2010

La condition de résidence telle que juridiquement définie à l'article R.115-6 du code de la sécurité sociale est une situation de fait qui peut être prouvée par tous moyens.

Les pièces justificatives produites doivent servir à apprécier la permanence de la résidence en France et non simplement l'existence d'un domicile ou d'une adresse situés en France.

Ainsi, le fait d'être " domicilié chez " une autre personne n'induit pas nécessairement que l'on y est hébergé et que l'on y réside de manière effective et permanente.

Les documents déjà produits à l'attribution de l'allocation pourront être actualisés. La production du dernier avis d'impôt doit être systématiquement demandée.

Ces documents devront le cas échéant être complétés par d'autres éléments de preuve de nature à établir la réalité de la résidence en France. Ces éléments de preuve pourront être recherchés notamment à l'aide des documents suivants :

- factures, quittances ou abonnements correspondant à des dépenses en France assumées personnellement par l'allocataire pendant une durée minimale de six mois ;
- relevés de comptes bancaires faisant apparaître des opérations effectuées sur le territoire français sur une durée minimale de six mois ;
- passeport indiquant les dates d'entrée et de sortie dans des Etats étrangers ;
- etc.

La production de la carte de séjour portant la mention " retraité " ou du certificat de résidence pour ressortissants algériens portant la mention " retraité " conduit, en cohérence avec le point 211, à la suppression de l'allocation.

223 - Les dispositifs de contrôle L.161-1-4 ; L.815-17 ; R.815-39 ; R.816-3 css

Les caisses de retraite peuvent procéder, à tout moment, à une vérification de la condition de résidence des bénéficiaires de l'ASPA ou de l'ASI.

Cette vérification peut notamment intervenir à l'occasion de la reprise du dossier pour une révision des droits, à réception d'un questionnaire de ressources indiquant une adresse à l'étranger ou à la suite d'un retour de courrier portant la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ". La caisse de retraite doit alors déterminer le mode d'action approprié selon la situation : courrier, convocation, enquête, etc.

En outre, un contrôle de la condition de résidence intervient annuellement par vérification du domicile fiscal des allocataires auprès de la Direction générale des finances publiques (DGFIP). Les allocataires connus des services fiscaux sont alors présumés résider en France au sens de l'article R.115-6 du code de la sécurité sociale. Dans le cas contraire, un nouvel examen de la réalité de la résidence en France de l'intéressé doit être effectué.

Par ailleurs, les renseignements nécessaires au service de l'ASPA peuvent être obtenus par la caisse de retraite auprès des administrations publiques, notamment fiscales, des organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d'indemnisation du chômage.

3 - La mise en œuvre du dispositif

31 - Les règles d'examen

A l'attribution, les pièces justificatives présentées par le demandeur attestent qu'il réside ou va résider de manière stable et effective en France. Un contrôle de la condition de résidence intervient ensuite annuellement pour le service de l'allocation dans le cadre des échanges entre la CNAV et la DGFIP.

311 - Une période de référence

La condition de résidence est examinée au cours d'une période de référence de douze mois correspondant à l'année civile précédant le contrôle.

Lorsque l'allocation a pris effet au cours de l'année civile précédant le contrôle, la condition de résidence peut être appréciée sur une période de douze mois civils consécutifs. La période de référence ainsi définie peut alors être commune à deux années calendaires.

Le constat d'un foyer permanent ou du lieu de séjour principal en France est recherché pour chaque période de référence préétablie. Lorsqu'une présence effective de plus de six mois (180 jours) doit être établie, les jours de chaque période de présence comprise dans la période de référence sont totalisés.

312 - La suppression de l'allocation

Lorsqu'il est constaté que la condition n'est plus remplie ou en cas d'impossibilité d'effectuer ce constat, l'allocation est supprimée. La suppression prend effet au premier jour du mois qui inclut le départ du territoire métropolitain ou d'un département d'Outre-mer ou, à défaut, au premier jour de l'année civile de référence ou dès la date d'effet de l'allocation si la condition n'a pas été remplie.

32 - Les modalités de traitement (cf. exemples en annexe 2)

L'information est obtenue au cours de l'année N. La condition de résidence est examinée au titre de l'année N - 1. Deux situations peuvent se rencontrer :

321 - La condition est remplie en N -1

Le service de l'allocation est maintenu en N. La situation sera revue en N+1.

En cas de transfert de résidence intervenant en N, l'allocation est supprimée à compter du 1er jour du mois civil qui inclut le départ de France.

322 - La condition n'est pas remplie en N -1

3221 - L'allocation a été attribuée au cours de N -1

La situation est examinée sur une période de référence de douze mois civils consécutifs précédant le premier jour du mois qui inclut la date du contrôle ou du transfert de résidence :

- si l'assuré totalise 180 jours de présence effective au cours de cette période, le service de l'allocation est maintenu en N. La situation sera revue en N+1.
- si l'assuré ne totalise pas 180 jours de présence effective, l'allocation est supprimée à sa date d'effet initiale.

3222 - La date d'effet de l'allocation est antérieure à N -1

La situation n'est pas examinée au titre de l'année N (année civile incomplète). L'allocation est supprimée à compter du 1er janvier de l'année N - 1.

4 - L'ouverture d'un nouveau droit à l'ASPA ou à l'ASI

Lorsque l'ASPA ou L'ASI a été supprimée en raison de la condition de résidence non remplie, le rétablissement du service de l'allocation n'est pas possible en cas de retour en France.

Pour obtenir à nouveau l'attribution de l'ASPA ou de l'ASI, l'assuré devra déposer une nouvelle demande d'allocation. En application des dispositions des articles R.815-33 ou R.815-76 du code de la sécurité sociale, le nouveau droit pourra prendre effet au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande.

Le Directeur,
Patrick Hermange


Annexe 2

Contrôle de la condition de résidence - Règles de suppression ASPA - ASI
Cas pratiques

1 - Déclaration de l'assuré

- Cas n°1

Une ASPA a été attribuée à effet du 1er juillet 2007
L'assuré nous informe le 20 août 2009 de son transfert de résidence intervenu le 10 juillet 2009
- La condition de résidence était remplie en 2008
=> L'ASPA est supprimée à compter du 1er juillet 2009
- La condition de résidence n'est pas remplie en 2008
=> L'ASPA est supprimée à compter du 1er janvier 2008

- Cas n° 2

Une ASPA a été attribuée à effet du 1er mars 2008
L'assuré nous informe le 10 juin 2009 de son transfert de résidence intervenu le 20 mai 2009.
- La condition de résidence était remplie en 2008
=> L'ASPA est supprimée à compter du 1er mai 2009
- La condition de résidence n'est pas remplie en 2008
=> si 180 jours entre le 1er mai 2008 et le 30 avril 2009, l'allocation est supprimée à compter du 1er mai 2009

=> si moins de 180 jours entre le 1er mai 2008 et le 30 avril 2009, l'allocation est supprimée à compter du 1er mars 2008

2 - Contrôle par questionnaire ou échanges DGFIP

- Cas n° 3

Une ASPA a été attribuée à effet du 1er mars 2007
Le contrôle est effectué au cours du premier semestre 2009 au titre de 2008

=> si la condition est remplie en 2008 le service de l'ASPA est poursuivi en 2009 ; la situation sera revue début 2010

=> si la condition n'est pas remplie en 2008 l'ASPA est supprimée à compter du 1er janvier 2008

- Cas n° 4

Une ASPA a été attribuée à effet du 1er mars 2007
L'assuré est non trouvé dans le fichier de restitution DGFIP de l'année 2008 reçu fin 2008

=> l'assuré est interrogé et produit des pièces justificatives. Si la condition est remplie en 2008 le service de l'ASPA est poursuivi en 2009 ; la situation sera revue début 2010

=> si la condition n'est pas remplie en 2008 ou si l'assuré n'a pas répondu, l'ASPA est supprimée à compter du 1er janvier 2008

Cas n° 5

Une ASPA est attribuée à effet du 1er juin 2008
Un contrôle est effectué par questionnaire du 10 juillet 2009

=> si la condition est remplie en 2008 le service de l'ASPA est poursuivi en 2009 ; la situation sera revue en 2010

=> si la condition n'est pas remplie en 2008 un examen est effectué sur la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009 :

- si 180 jours, le service de l'ASPA est poursuivi en 2009 ; la situation sera revue en 2010
- si moins de 180 jours, l'ASPA est supprimée au 1er juin 2008