Circulaire Cnav 2007/62 du 28/09/2007

Circulaire n° 2007/62 du 28 septembre 2007

Caisse nationale d'assurance vieillesse

Direction de la Retraite et du Contentieux
Service Etudes Juridiques
Destinataires

Mesdames et Messieurs les Directeurs des CRAM chargées de l'assurance vieillesse, de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg et des caisses générales de sécurité sociale

Objet
Mise en place des sanctions administratives créées par les articles L.114-17, R.114-10 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Résumé
La loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 instaure un mécanisme de sanction administrative en cas de fraudes commises à l'encontre des organismes de sécurité sociale de la branche vieillesse.

Sommaire

1 - Date d'entrée en vigueur
2 - Organismes concernés
3 - Définition
4 - Prescription
5 - Application stricte de la circulaire
6 - Champ d'application des sanctions administratives (article L.114-17 du CSS)

61 - La fausse déclaration (article R.114-13 alinéa 1 du CSS)

611 - Définition
612 - Types de fausses déclarations

6121 - La fausse déclaration à l'Etat civil
6122 - La fausse déclaration à la résidence
6123 - La fausse déclaration relative à la qualité d'allocataire, de bénéficiaire ou d'ayant droit
6124 - La fausse déclaration relative à la situation professionnelle
6125 - La fausse déclaration relative aux ressources
6126 - La fausse déclaration relative à la durée de cotisation ou de périodes assimilées au titre de l'assurance vieillesse

62 - L'omission de déclaration (article R.114-13 alinéa 2 du CSS)

621 - Définition
622 - Types d'omissions de déclarations

63 - L'omission de déclaration du décès d'un prestataire par les successibles (article R.114-13 alinéa 3 du CSS)

631 - Définition
632 - Conditions

7 - La Commission des sanctions administratives (article R.114-11 et 12 du CSS)

71 - Présentation et mission

711 - Présentation
712 - Mission

72 - Composition de la Commission

721 - Désignation des membres

7211 - Le Président de la Commission
7212 - Le Rapporteur

73 - Fonctionnement

731 - Durée du mandat et remplacement
732 - Règles de déontologie
733 - Le quorum requis

8 - Procédure (article L.114-11 du CSS)

81 - Notification administrative préalable
82 - Saisine de la Commission par le Directeur de l'organisme
83 - Respect du principe du contradictoire
84 - Déroulement des auditions
85 - Avis de la Commission
86 - La notification et la fixation définitive de pénalité ou abandon de la procédure
87 - Mise en demeure et majoration du montant de la pénalité
88 - La contrainte (article L.114-17 - alinéa 4 du CSS)

881 - Principe
882 - Forme de la contrainte
883 - La signification de la contrainte
884 - L'opposition à la contrainte

8841 - Délais et forme de l'opposition
8842 - Obligation de l'organisme

885 - Les effets de la contrainte
886 - Les effets du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale statuant sur opposition

9 - Le montant des pénalités (article R.114-14 du CSS)

10 - Articulation entre la procédure de sanction administrative et la procédure pénale

101 - Seuil à partir duquel l'organisme pourra déposer plainte
102 - Procédure pénale enclenchée par l'organisme

1021 - La décision pénale lie la procédure de sanction administrative
1022 - Respect par la Commission du principe de proportionnalité dans le prononcé de la sanction administrative suite à condamnation pénale

103 - L'organisme est informé qu'une procédure pénale a déjà été enclenchée par un organisme tiers

11 - Bilan annuel

Annexes : Courrier et Contrainte


1 - Date d'entrée en vigueur

Le décret en Conseil d'Etat n° 2006-1744 du 23 décembre 2006 relatif au contrôle et à la lutte contre la fraude et modifiant le code de la sécurité sociale pris en application de l'article L.114-17 du code de la sécurité sociale, a été publié au JO du 30 décembre 2006.

Dès lors, en application de l'article 1 du code civil, le décret entre en vigueur à la date qu'il fixe ou, à défaut, le lendemain de sa publication soit, dans le cas présent, le 31 décembre 2006.

Cependant, par mesure de gestion, la branche retraite décide de mettre en œuvre le dispositif à compter du 1er janvier 2007.

Par conséquent, ne seront pris en compte pour l'application des sanctions administratives que les indus réalisés et constatés à compter de cette date. Ainsi l'auteur d'un indu frauduleux constaté en 2007 par l'organisme mais réalisé avant cette date ne pourra pas faire l'objet de sanctions administratives.

2 - Organismes concernés

La procédure de sanctions administratives est mise en œuvre et instruite par l'organisme qui a subi le préjudice financier. Il appartient au Directeur de l'organisme concerné d'apprécier l'opportunité d'engager la procédure de sanctions administratives.

L'organisme concerné est libre de déterminer le ou les services chargés de constater les cas de fraudes.

3 - Définition

La notion de " fraude " est définie comme le fait de réaliser des actes mentionnés au paragraphe 5 de la présente circulaire dans le but d'obtenir, de faire obtenir ou de maintenir le versement de prestations de toute nature, liquidées et versées par des organismes de protection sociale, qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, le cas échéant.

La notion de " sanction administrative ", quant à elle, peut être définie comme une décision ayant pour objet de réprimer un comportement fautif.

La fraude est toujours caractérisée par la volonté de nuire à autrui et/ou de contourner sciemment les dispositions légales et réglementaires.

Aucune sanction administrative n'est encourue si la fraude n'a pas abouti au versement de prestations et à la détermination d'un indu. La tentative de fraude ne peut donc faire l'objet de sanctions administratives.

4 - Prescription

Les règles de prescription applicables en matière de sanction administrative sont celles fixées par le droit pénal en ce qui concerne l'action publique soit trois ans à compter de la dernière prestation indûment obtenue (Crim 23 février 1994 Bull crim n° 76 - jurisprudence citée sous article 8 du code de procédure pénale notes 20 & 25).

5 - Application stricte de la circulaire

Le régime juridique des sanctions administratives étant calqué sur le droit pénal, les dispositions de la présente circulaire doivent s'interpréter strictement dans leur mise en œuvre.

6 - Champ d'application des sanctions administratives (article L.114-17 du CSS)

Feront désormais l'objet de sanctions administratives les personnes ayant fourni sciemment des déclarations inexactes, incomplètes, ou ayant omis de déclarer un changement de situation en vue d'obtenir ou de maintenir le versement de prestations par les organismes d'assurance vieillesse dès lors que ces agissements ont donné lieu à un indu de prestation.

La sanction administrative vise également les successibles du prestataire qui auraient volontairement omis de déclarer le décès de l'assuré au-delà d'un délai déterminé.

61 - La fausse déclaration (article R.114-13 alinéa 1 du CSS)

611 - Définition

Est constitutif d'une fausse déclaration dans le domaine de l'assurance vieillesse, une déclaration délibérément inexacte émise à propos d'un fait important, accompagnée, le cas échéant, de faux documents, relative à l'état civil, à la résidence, à la qualité d'allocataire ou d'ayant droit, à la situation professionnelle, à la composition de la famille, aux ressources ou à la durée de cotisation ou de périodes assimilées.

Le faux document vise le faux matériel (altération physique du document, soit par sa fabrication soit par insertion de mention qu'il ne comportait pas initialement) ainsi que le faux intellectuel (altération de la vérité dans le contenu du document).

Ce document doit avoir une portée juridique et une valeur probatoire c'est à dire un document qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.

612 - Types de fausses déclarations

6121 - La fausse déclaration à l'état civil

L'état civil comprend les noms, prénoms, date et lieu de naissance, filiation, mariage et décès du prestataire et/ou de ses ayant-droits.

Dans le domaine de la retraite sont concernés notamment :

--> la fraude par confection de " vrais faux " actes d'état civil, constituée d'actes réguliers en la forme mais dont les événements relatés ne correspondent pas à la réalité. Sont notamment visés :

- les faux actes de mariage, de naissance ou de décès - les certificats de vie complétés et renvoyés par une tierce personne autre que l'assuré qui est décédé.

--> la fraude par obtention de jugements supplétifs ou rectificatifs, en particulier d'actes de naissance ayant pour objet d'établir une filiation fictive, de modifier la date de naissance ou bien d'usurper l'identité d'une autre personne

--> la fraude par altération de copies ou d'extraits d'actes régulièrement délivrés par les autorités françaises ou étrangères voire par altération des registres de l'état civil par surcharges, ratures, découpage et collage ;

6122 - La fausse déclaration à la résidence

La résidence se définit comme le foyer ou lieu de séjour principal sur le territoire métropolitain ou dans un département d'Outre-mer.

" La notion de foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement c'est-à-dire de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un DOM ait un caractère permanent.

La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations, à titre principal, sur le territoire métropolitain ou dans un DOM. "

(Décret n° 2007-354 du 14 mars 2007 relatif aux modalités d'application de la condition de résidence pour le bénéfice de certaines prestations et modifiant le code de la sécurité sociale)

La fausse déclaration à la résidence vise notamment le fait pour une personne n'ayant pas sa résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d'Outre-mer, de déclarer intentionnellement résider en France pour obtenir ou maintenir le versement de prestations soumises à une condition de résidence en France.

6123 - La fausse déclaration relative à la qualité d'allocataire, de bénéficiaire ou d'ayant droit

Sont visées les déclarations ayant pour but de faire croire au bénéfice de la qualité d'allocataire, de prestataire ou d'ayant droit d'un prestataire d'un régime de protection sociale français ou étranger en vue d'obtenir le bénéfice d'une prestation de vieillesse.

6124 - La fausse déclaration relative à la situation professionnelle

La fausse déclaration vise notamment le fait de déclarer avoir cessé son activité professionnelle pour bénéficier de sa pension de vieillesse alors que la personne est toujours en activité.

6125 - La fausse déclaration relative aux ressources

Sont notamment concernées les fausses déclarations dans le but de diminuer voire de dissimuler ses ressources et/ou celles de son conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un PACS pour l'obtention ou le maintien d'un droit soumis à une condition de ressources.

Le fait de marquer " néant " sur le formulaire réglementaire doit être considéré comme une fausse déclaration.

6126 - La fausse déclaration relative à la durée de cotisation ou de périodes assimilées au titre de l'assurance vieillesse

Il s'agit des fausses déclarations ayant permis notamment d'obtenir des reports de salaires ou de périodes assimilées au compte " cotisations-salaires par production de faux bulletins de salaires, de fausses attestations d'indemnisations Assedic ou d'indemnités journalières (maladie, invalidité...). Ces fausses déclarations ont comme conséquence le paiement de la pension de vieillesse sur une base erronée.

62 - L'omission de déclaration (article R.114-13 alinéa 2 du CSS)

621 - Définition

De même, est passible de sanction administrative, l'omission délibérée de déclarer un changement de situation du prestataire et/ou de ses ayant droits dans le but d'obtenir ou de maintenir le versement de prestations de vieillesse.

La sanction administrative n'est applicable que lorsque la mauvaise foi de la personne a pu être rapportée au vu des éléments du dossier.

La seule omission de déclarer un changement de situation ne suffit pas à établir une fraude : il faut en plus un acte positif de nature à établir qu'il y avait intention délibérée de ne pas informer ou de dissimuler un changement de situation.

622 - Types d'omissions de déclarations

Sont notamment visées les omissions délibérées de changement de situation sur :

- la résidence en cas de départ de la France métropolitaine, ou du territoire français (métropole et DOM),
- la qualité de bénéficiaire ou d'ayant droit,
- la situation professionnelle,
- le logement,
- la composition de la famille,
- les ressources.

63 - Omission de la déclaration du décès d'un prestataire par les successibles (article R.114-13 alinéa 3 du CSS)

631 - Définition

A l'issue d'une procédure de recouvrement d'un indu, une sanction administrative pourra être prononcée à l'encontre des successibles, c'est à dire à l'encontre de toutes les personnes qui ont vocation à recueillir la succession, qui n'ont pas signalé dans un délai raisonnable le décès d'un bénéficiaire d'un avantage de vieillesse.

632 - Conditions

- L'indu doit être égal ou supérieur à 6 mois d'arrérages
- Le ou les successibles doivent avoir accompli des actes positifs sur le compte du prestataire après son décès, notamment avoir mouvementé le compte et encaissé les fonds à leur profit.

Dans l'hypothèse du secret professionnel opposé par l'organisme financier, la sanction administrative ne pourra éventuellement s'appliquer qu'à l'issue de la procédure pénale engagée qui aura mis en lumière les actes positifs réalisés par les successibles.

7 - La Commission des sanctions administratives (article R.114-11 et 12 du CSS)

71 - Présentation et mission

711 - Présentation

Il est institué une commission des sanctions administratives dans chaque organisme de la branche retraite. La Commission des sanctions administratives est une émanation du Conseil d'administration.

712 - Mission

La Commission, saisie par le Directeur de l'organisme, rend un avis motivé notamment sur :

- la matérialité et la gravité des faits,
- la responsabilité de la personne en cause,
- le montant de la pénalité susceptible d'être appliquée.

72 - Composition de la Commission

721 - Désignation des membres

La Commission est composée de quatre membres issus du Conseil d'administration de l'organisme compétent pour prononcer la pénalité et désignés par lui en tenant compte de la répartition des sièges entre les différentes catégories représentées en son sein à savoir :

- 2 représentants du collège employeur,
- 2 représentants du collège employé.

Des suppléants en nombre égal au nombre de titulaires sont désignés dans les mêmes conditions que ceux-ci. Ils siègent lorsque les membres titulaires dont ils sont les suppléants sont empêchés ou lorsqu'ils ont un intérêt direct ou personnel dans l'affaire examinée.

7211 - Le Président de la Commission

Le Président est élu, pour la durée du mandat du conseil d'administration, par les membres de la Commission ou est tiré au sort en cas de partage égal des voix.

7212 - Le Rapporteur

La Commission désigne un Rapporteur parmi ses membres.

Le Rapporteur procède à toutes investigations utiles, en menant une instruction à charge et à décharge, afin de réunir l'ensemble des éléments de fait permettant à la Commission des sanctions administratives de se prononcer sur les griefs dont elle est saisie par le Directeur.

Le Rapporteur peut recueillir des témoignages. Il consigne les résultats de son investigation par écrit dans un rapport qui sera présenté à la Commission.

73 - Fonctionnement

731 - Durée du mandat et remplacement

Les membres de la Commission sont nommés pour la durée du mandat du Conseil d'administration soit 5 ans. Le remplacement d'un membre de la Commission, en cas de cessation de fonctions au cours du mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que sa nomination et pour la durée du mandat qui reste à courir

732 - Règles de déontologie

Les administrateurs sont soumis au secret des délibérations. Ils ne peuvent siéger lorsqu'ils ont un intérêt personnel ou direct dans l'affaire qui est examinée.

733 - Le quorum requis

La Commission ne peut donner son avis qu'en présence, en séance, de trois de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante.

8 - Procédure (article R.114-11 du CSS)

81 - Notification administrative préalable

Quand il envisage de faire application de l'article L.114-17 du code de la sécurité sociale, le Directeur de l'organisme le notifie par lettre recommandée avec accusé réception à l'intéressé en lui précisant :

- les faits reprochés,
- le montant de la pénalité encourue,
- qu'il dispose d'un délai d'un mois, à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu dans les locaux de l'organisme, s'il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites adressées au Directeur de l'organisme.

Ce délai d'un mois est augmenté :

- d'un mois supplémentaire pour les personnes qui demeurent dans un département d'Outre-mer ou dans un territoire d'Outre-mer
- de deux mois pour celles habitant à l'étranger.

La personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.

82 - Saisine de la Commission par le Directeur de l'organisme

A l'issue du délai d'un mois (de deux ou trois mois suivant la résidence de la personne en cause) à compter de la réception de ladite notification ou après réception des observations écrites ou audition de la personne dans les locaux de l'organisme, il revient au Directeur de l'organisme de décider de poursuivre ou non la procédure de sanctions administratives en saisissant la Commission des sanctions administratives.

Le Directeur saisit la Commission par tout moyen.

Le Directeur communique à la Commission les observations écrites de la personne en cause ou le procès verbal de l'audition. Une copie sera adressée au Rapporteur de la Commission, une fois celui ci désigné.

83 - Respect du principe du contradictoire

L'ensemble des pièces du dossier, à savoir :

- le dossier administratif concerné,
- le procès verbal de l'audition,
- le rapport établi par le Rapporteur ainsi que tous les éléments ayant servi à établir ce rapport,

est tenu à la disposition de la personne mise en cause, sous réserve que cette transmission ne porte pas atteinte au secret professionnel et aux règles déontologiques. Dans ce cadre, les pièces impliquant un tiers ou tout autre élément pour lequel il convient de conserver l'anonymat d'une personne ou d'une situation, ne pourront pas être communiquées.

84 - Déroulement des auditions

Le Directeur ou son représentant présente à la Commission ses observations. Cette dernière entendra ensuite le Rapporteur puis la personne en cause ou son représentant, si celle-ci le souhaite.

L'organisme prévoit les modalités d'audition de la personne visée par la procédure notamment l'établissement du procès verbal de l'audition et aménage les conditions matérielles du bon déroulement de la procédure.

Le procès verbal de l'audition pourra être transmis à la personne en cause à sa demande.

85 - Avis de la Commission

Suite aux auditions, la Commission rend un avis motivé portant notamment sur :

- la matérialité et la gravité des faits reprochés,
- la responsabilité de la personne (caractère intentionnel),
- le montant de la pénalité susceptible d'être appliquée.

La Commission doit émettre son avis dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le Directeur de l'organisme. Elle peut solliciter un délai supplémentaire d'un mois au Directeur si un complément d'informations est nécessaire.

Si la Commission ne s'est pas prononcée au terme du délai imparti, l'avis est réputé rendu.

86 - La notification et la fixation définitive de la pénalité ou abandon de la procédure

Le Directeur dispose d'un délai de trois semaines à compter de la réception de l'avis de la Commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour :

- soit fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause,
- soit pour l'aviser que la procédure est abandonnée.

A défaut, la procédure est réputée abandonnée.

La notification de la pénalité s'effectue par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le Directeur de l'organisme à l'intéressé. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple.

Cette notification doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionner l'existence d'un délai d'un mois à partir de sa réception imparti à la personne en cause pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que des voies et délais de recours devant les juridictions administratives.

87 - Mise en demeure et majoration du montant de la pénalité

En l'absence de paiement dans les délais impartis, le Directeur de l'organisme adresse une mise en demeure à la personne en cause par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette mise en demeure ne peut concerner que des pénalités notifiées dans les deux ans précédant son envoi.

La notification de mise en demeure comporte les mêmes mentions que la notification de la pénalité en ce qui concerne la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et indique :

- l'existence du délai de paiement d'un mois à compter de sa réception,
- l'existence d'une majoration de 10% applicable au montant de la pénalité si celle ci n'a pas été réglée aux dates d'exigibilité mentionnées sur la mise en demeure,
- les délais et voies de recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du lieu du domicile de la personne en cause.

88 - La contrainte (article L114-17 du CSS)

881 - Principe

Selon l'article L.114-17 du code de la sécurité sociale, lorsque la mise en demeure est restée sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le Directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte, qui à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du lieu de son domicile comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

882 - Forme de la contrainte

La contrainte doit émaner du Directeur ou un agent de l'organisme intéressé ayant une délégation de pouvoir. Est nulle la contrainte dont le signataire ne justifie pas d'une délégation de pouvoir donnée par le Directeur de l'organisme concerné antérieurement à sa délivrance. Par contre, le délégataire n'a pas à justifier d'un pouvoir spécial pour signer les contraintes.

La contrainte doit comporter la signature de la personne habilitée et non simplement une griffe. Cependant, la copie remise par huissier n'a pas à comporter cette signature, il suffit que l'original soit signé.

883 - La signification de la contrainte

La contrainte est signifiée à la personne en cause par huissier de justice selon les règles de droit commun (NCPC article 653 à 664). Ce dernier doit aviser dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. La signification fait courir le délai d'opposition.

A peine de nullité, l'acte d'huissier mentionne la référence de la contrainte, le montant des sommes réclamées, déduction faite éventuellement des montants payés depuis l'envoi de la mise en demeure, la majoration de 10 % applicable sur les sommes restant dues, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour la saisine.

A compter du 1er janvier 2008, la contrainte pourra toutefois être notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans ce cas, le contenu de cette lettre recommandée sera identique à celui précédemment décrit.

884 - L'opposition à la contrainte

8841 - Délais et forme de l'opposition

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification.

L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal avise l'organisme dans les huit jours de la réception de l'opposition.

8842 - Obligation de l'organisme

Dès qu'il a connaissance de l'opposition, l'organisme créancier adresse au secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure comportant l'indication du " détail des sommes qui ont servi " de base à l'établissement de la contrainte ainsi que l'avis de réception, par la personne en cause, de ladite mise en demeure.

885 - Les effets de la contrainte

A défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dans les formes et délais requis, la contrainte comporte tous les effets du jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèse judiciaire. Les frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur à moins que l'opposition ne soit jugée fondée.

L'action en exécution de la contrainte se prescrit par trente ans.

886 - Les effets du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale statuant sur opposition

La décision rendue sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. Elle est susceptible de voies de recours dans les mêmes conditions que les décisions du tribunal des affaires de sécurité sociale.

9 - Le montant des pénalités (article R.114-14 du CSS)

Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

Le montant de la pénalité est compris entre :

- 75 et 500 euros lorsque le montant perçu indûment est inférieur à 500 euros,
- 125 et 1000 euros lorsque le montant perçu indûment est compris entre 500 et 2000 euros,
- 500 euros et deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date des faits lorsque le montant perçu indûment est supérieur à 2000 euros.

Ces montants sont doublés en cas de récidive.

10 - Articulation entre la procédure de sanction administrative et la procédure pénale

Le cumul d'une sanction administrative et d'une sanction pénale a été admis expressément en droit français par le Conseil constitutionnel, sous réserve que le montant global de la peine infligée par la juridiction répressive et celui de la sanction administrative ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues prévues dans le code pénal.

Par mesure de gestion, l'organisme qui a subi le préjudice financier ne portera plainte que si le montant dudit préjudice est supérieur à un certain seuil, sauf si le dépôt d'une plainte s'impose au regard des éléments du dossier.

101 - Seuil à partir duquel l'organisme pourra déposer plainte

Ce seuil est celui mentionné aux articles L.114-9 et D.114-5 du code de la sécurité sociale. Il correspond au montant de préjudice à partir duquel l'organisme est dispensé ou non de la consignation prévue à l'article 88 du code de procédure pénale.

Ainsi lorsque le montant du préjudice financier subi par l'organisme est inférieur à quatre fois le plafond mensuel de sécurité sociale, la personne à l'origine de la fraude fera uniquement l'objet d'une sanction administrative. L'indu sera alors recouvré par la procédure de recouvrement de droit commun.

Lorsque que le montant du préjudice est supérieur à quatre fois le plafond mensuel de sécurité sociale, l'organisme concerné pourra enclencher la procédure de sanction administrative et porter plainte au pénal.

102 - Procédure pénale enclenchée par l'organisme

1021 - La décision pénale lie la procédure de sanction administrative.

Dès lors que la juridiction pénale est saisie, la Commission des sanctions administratives doit surseoir à son avis jusqu'au prononcé de la décision pénale. La Commission reprendra la procédure de sanctions administratives en fonction de la décision prise au pénal.

Ainsi, l'ordonnance de non lieu du juge d'instruction non frappée d'appel ou la décision de relaxe du prévenu sur l'action publique entraîne l'abandon de la procédure de sanctions administratives.

Dans ce cas, l'indu sera recouvré par la procédure de recouvrement de droit commun.

1022 - Respect par la Commission du principe de proportionnalité dans le prononcé de la sanction administrative suite à condamnation pénale

En vertu du principe de proportionnalité des peines, le montant global des sanctions infligées par la juridiction pénale et la Commission des sanctions administratives ne peut pas dépasser le quantum de la peine maximale encourue par le dispositif pénal.

Par conséquent, aucune sanction administrative ne pourra être prise à l'encontre de la personne à l'origine de la fraude, qui a été condamnée au maximum de l'incrimination pénale.

103 - L'organisme est informé qu'une procédure pénale a déjà été enclenchée par un organisme tiers

La Commission de sanctions administratives surseoira à son avis s'il existe un lien de dépendance si étroit entre les deux affaires que la décision pénale aura nécessairement une incidence sur l'édiction de la sanction administrative.

Il appartiendra à la Commission d'apprécier cet élément de dépendance. Pour ce faire, la Commission pourra notamment se baser sur des éléments tels que les personnes en cause, les faits incriminés, la période au cours de laquelle ils ont été commis.

Il en est ainsi d'une plainte déposée par une caisse primaire d'assurance maladie ou d'une Assedic au titre de la perception indue d'allocation qui a eu pour conséquence des reports de périodes assimilées au compte " cotisations salaires " et entraîné le versement d'une pension de vieillesse sur une base erronée.

11 - Bilan annuel

Dans la perspective d'établir annuellement une synthèse des travaux de la Commission des sanctions administratives, les organismes de sécurité sociale de la branche retraite communiqueront à la Direction de la Retraite et du Contentieux avant la fin du mois d'avril de l'année suivante :

- le nombre de dossiers ayant été soumis à la Commission des sanctions administratives ainsi que la suite qui leur a été réservée,
- la typologie de la fraude concernée (fausse déclaration ou omission de déclaration),
- le montant du préjudice financier subi par l'organisme,
- le montant des sanctions administratives par type de fraude.

Le Directeur,
P. Hermange