Circulaire n° 2007/62 du 28 septembre 2007
Caisse nationale d'assurance vieillesse
- Direction de la Retraite et du Contentieux
- Service Etudes Juridiques
- Destinataires
Mesdames et Messieurs les Directeurs des CRAM chargées de l'assurance vieillesse, de
la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg et des caisses générales de
sécurité sociale
- Objet
- Mise en place des sanctions administratives créées par les articles L.114-17, R.114-10 et suivants du Code de la
sécurité sociale.
- Résumé
- La loi n° 2005-1579 du 19 décembre
2005 instaure un mécanisme de sanction administrative en cas de fraudes commises à
l'encontre des organismes de sécurité sociale de la branche vieillesse.
Sommaire
- 1 - Date d'entrée en vigueur
- 2 - Organismes concernés
- 3 - Définition
- 4 - Prescription
- 5 - Application stricte de la circulaire
- 6 - Champ d'application des sanctions administratives (article L.114-17 du
CSS)
61 - La fausse déclaration (article R.114-13 alinéa 1 du CSS)
611 - Définition
612 - Types de fausses déclarations
6121 - La fausse déclaration à l'Etat civil
6122 - La fausse déclaration à la résidence
6123 - La fausse déclaration relative à la qualité d'allocataire, de
bénéficiaire ou d'ayant droit
6124 - La fausse déclaration relative à la situation professionnelle
6125 - La fausse déclaration relative aux ressources
6126 - La fausse déclaration relative à la durée de cotisation ou de
périodes assimilées au titre de l'assurance vieillesse
62 - L'omission de déclaration (article R.114-13 alinéa 2 du CSS)
621 - Définition
622 - Types d'omissions de déclarations
63 - L'omission de déclaration du décès d'un prestataire par les
successibles (article R.114-13 alinéa 3 du CSS)
631 - Définition
632 - Conditions
7 - La Commission des sanctions administratives (article R.114-11 et 12 du
CSS)
71 - Présentation et mission
711 - Présentation
712 - Mission
72 - Composition de la Commission
721 - Désignation des membres
7211 - Le Président de la Commission
7212 - Le Rapporteur
73 - Fonctionnement
731 - Durée du mandat et remplacement
732 - Règles de déontologie
733 - Le quorum requis
8 - Procédure (article L.114-11 du CSS)
81 - Notification administrative préalable
82 - Saisine de la Commission par le Directeur de l'organisme
83 - Respect du principe du contradictoire
84 - Déroulement des auditions
85 - Avis de la Commission
86 - La notification et la fixation définitive de pénalité ou abandon de
la procédure
87 - Mise en demeure et majoration du montant de la pénalité
88 - La contrainte (article L.114-17 - alinéa 4 du CSS)
881 - Principe
882 - Forme de la contrainte
883 - La signification de la contrainte
884 - L'opposition à la contrainte
8841 - Délais et forme de l'opposition
8842 - Obligation de l'organisme
885 - Les effets de la contrainte
886 - Les effets du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale
statuant sur opposition
9 - Le montant des pénalités (article R.114-14 du CSS)
10 - Articulation entre la procédure de sanction administrative et la
procédure pénale
101 - Seuil à partir duquel l'organisme pourra déposer plainte
102 - Procédure pénale enclenchée par l'organisme
1021 - La décision pénale lie la procédure de sanction
administrative
1022 - Respect par la Commission du principe de proportionnalité dans le
prononcé de la sanction administrative suite à condamnation pénale
103 - L'organisme est informé qu'une procédure pénale a déjà été
enclenchée par un organisme tiers
11 - Bilan annuel
Annexes : Courrier et Contrainte
1 - Date d'entrée en vigueur
Le décret en Conseil d'Etat n°
2006-1744 du 23 décembre 2006 relatif au contrôle et à la lutte contre la fraude et
modifiant le code de la sécurité sociale pris en application de l'article L.114-17 du code de la sécurité
sociale, a été publié au JO du 30 décembre 2006.
Dès lors, en application de l'article 1 du code civil, le décret entre en vigueur à
la date qu'il fixe ou, à défaut, le lendemain de sa publication soit, dans le cas
présent, le 31 décembre 2006.
Cependant, par mesure de gestion, la branche retraite décide de mettre en uvre
le dispositif à compter du 1er janvier 2007.
Par conséquent, ne seront pris en compte pour l'application des sanctions
administratives que les indus réalisés et constatés à compter de cette date. Ainsi
l'auteur d'un indu frauduleux constaté en 2007 par l'organisme mais réalisé avant cette
date ne pourra pas faire l'objet de sanctions administratives.
2 - Organismes concernés
La procédure de sanctions administratives est mise en uvre et instruite par
l'organisme qui a subi le préjudice financier. Il appartient au Directeur de l'organisme
concerné d'apprécier l'opportunité d'engager la procédure de sanctions
administratives.
L'organisme concerné est libre de déterminer le ou les services chargés de constater
les cas de fraudes.
3 - Définition
La notion de " fraude " est définie comme le fait de réaliser des actes
mentionnés au paragraphe 5 de la présente circulaire dans le but
d'obtenir, de faire obtenir ou de maintenir le versement de prestations de toute nature,
liquidées et versées par des organismes de protection sociale, qui ne sont pas dues,
sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, le cas échéant.
La notion de " sanction administrative ", quant à elle, peut être définie
comme une décision ayant pour objet de réprimer un comportement fautif.
La fraude est toujours caractérisée par la volonté de nuire à autrui et/ou de
contourner sciemment les dispositions légales et réglementaires.
Aucune sanction administrative n'est encourue si la fraude n'a pas abouti au versement
de prestations et à la détermination d'un indu. La tentative de fraude ne peut donc
faire l'objet de sanctions administratives.
4 - Prescription
Les règles de prescription applicables en matière de sanction administrative sont
celles fixées par le droit pénal en ce qui concerne l'action publique soit trois ans à
compter de la dernière prestation indûment obtenue (Crim 23 février 1994 Bull crim n°
76 - jurisprudence citée sous article 8 du code de procédure pénale notes 20 & 25).
5 - Application stricte de la circulaire
Le régime juridique des sanctions administratives étant calqué sur le droit pénal,
les dispositions de la présente circulaire doivent s'interpréter strictement dans leur
mise en uvre.
6 - Champ d'application des sanctions administratives (article L.114-17 du CSS)
Feront désormais l'objet de sanctions administratives les personnes ayant fourni
sciemment des déclarations inexactes, incomplètes, ou ayant omis de déclarer un
changement de situation en vue d'obtenir ou de maintenir le versement de prestations par
les organismes d'assurance vieillesse dès lors que ces agissements ont donné lieu à un
indu de prestation.
La sanction administrative vise également les successibles du prestataire qui auraient
volontairement omis de déclarer le décès de l'assuré au-delà d'un délai déterminé.
61 - La fausse déclaration (article R.114-13 alinéa 1 du CSS)
611 - Définition
Est constitutif d'une fausse déclaration dans le domaine de l'assurance vieillesse,
une déclaration délibérément inexacte émise à propos d'un fait important,
accompagnée, le cas échéant, de faux documents, relative à l'état civil, à la
résidence, à la qualité d'allocataire ou d'ayant droit, à la situation
professionnelle, à la composition de la famille, aux ressources ou à la durée de
cotisation ou de périodes assimilées.
Le faux document vise le faux matériel (altération physique du document, soit par sa
fabrication soit par insertion de mention qu'il ne comportait pas initialement) ainsi que
le faux intellectuel (altération de la vérité dans le contenu du document).
Ce document doit avoir une portée juridique et une valeur probatoire c'est à dire un
document qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou
d'un fait ayant des conséquences juridiques.
612 - Types de fausses déclarations
6121 - La fausse déclaration à l'état civil
L'état civil comprend les noms, prénoms, date et lieu de naissance, filiation,
mariage et décès du prestataire et/ou de ses ayant-droits.
Dans le domaine de la retraite sont concernés notamment :
--> la fraude par confection de " vrais faux " actes d'état civil,
constituée d'actes réguliers en la forme mais dont les événements relatés ne
correspondent pas à la réalité. Sont notamment visés :
- les faux actes de mariage, de naissance ou de décès - les certificats de vie
complétés et renvoyés par une tierce personne autre que l'assuré qui est décédé.
--> la fraude par obtention de jugements supplétifs ou rectificatifs, en
particulier d'actes de naissance ayant pour objet d'établir une filiation fictive, de
modifier la date de naissance ou bien d'usurper l'identité d'une autre personne
--> la fraude par altération de copies ou d'extraits d'actes régulièrement
délivrés par les autorités françaises ou étrangères voire par altération des
registres de l'état civil par surcharges, ratures, découpage et collage ;
6122 - La fausse déclaration à la résidence
La résidence se définit comme le foyer ou lieu de séjour principal sur le territoire
métropolitain ou dans un département d'Outre-mer.
" La notion de foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement
c'est-à-dire de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le
territoire métropolitain ou dans un DOM ait un caractère permanent.
La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont
personnellement et effectivement présents plus de six mois au cours de l'année civile de
versement des prestations, à titre principal, sur le territoire métropolitain ou dans un
DOM. "
(Décret n° 2007-354 du 14 mars 2007 relatif
aux modalités d'application de la condition de résidence pour le bénéfice de certaines
prestations et modifiant le code de la sécurité sociale)
La fausse déclaration à la résidence vise notamment le fait pour une personne
n'ayant pas sa résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département
d'Outre-mer, de déclarer intentionnellement résider en France pour obtenir ou maintenir
le versement de prestations soumises à une condition de résidence en France.
6123 - La fausse déclaration relative à la qualité
d'allocataire, de bénéficiaire ou d'ayant droit
Sont visées les déclarations ayant pour but de faire croire au bénéfice de la
qualité d'allocataire, de prestataire ou d'ayant droit d'un prestataire d'un régime de
protection sociale français ou étranger en vue d'obtenir le bénéfice d'une prestation
de vieillesse.
6124 - La fausse déclaration relative à la situation
professionnelle
La fausse déclaration vise notamment le fait de déclarer avoir cessé son activité
professionnelle pour bénéficier de sa pension de vieillesse alors que la personne est
toujours en activité.
6125 - La fausse déclaration relative aux ressources
Sont notamment concernées les fausses déclarations dans le but de diminuer voire de
dissimuler ses ressources et/ou celles de son conjoint, du concubin ou du partenaire lié
par un PACS pour l'obtention ou le maintien d'un droit soumis à une condition de
ressources.
Le fait de marquer " néant " sur le formulaire réglementaire doit être
considéré comme une fausse déclaration.
6126 - La fausse déclaration relative à la durée de cotisation
ou de périodes assimilées au titre de l'assurance vieillesse
Il s'agit des fausses déclarations ayant permis notamment d'obtenir des reports de
salaires ou de périodes assimilées au compte " cotisations-salaires par production
de faux bulletins de salaires, de fausses attestations d'indemnisations Assedic ou
d'indemnités journalières (maladie, invalidité...). Ces fausses déclarations ont comme
conséquence le paiement de la pension de vieillesse sur une base erronée.
62 - L'omission de déclaration (article R.114-13 alinéa 2 du CSS)
621 - Définition
De même, est passible de sanction administrative, l'omission délibérée de déclarer
un changement de situation du prestataire et/ou de ses ayant droits dans le but d'obtenir
ou de maintenir le versement de prestations de vieillesse.
La sanction administrative n'est applicable que lorsque la mauvaise foi de la personne
a pu être rapportée au vu des éléments du dossier.
La seule omission de déclarer un changement de situation ne suffit pas à établir une
fraude : il faut en plus un acte positif de nature à établir qu'il y avait intention
délibérée de ne pas informer ou de dissimuler un changement de situation.
622 - Types d'omissions de déclarations
Sont notamment visées les omissions délibérées de changement de situation sur :
- - la résidence en cas de départ de la France métropolitaine, ou du territoire
français (métropole et DOM),
- - la qualité de bénéficiaire ou d'ayant droit,
- - la situation professionnelle,
- - le logement,
- - la composition de la famille,
- - les ressources.
63 - Omission de la déclaration du décès d'un prestataire par les
successibles (article R.114-13 alinéa 3
du CSS)
631 - Définition
A l'issue d'une procédure de recouvrement d'un indu, une sanction administrative
pourra être prononcée à l'encontre des successibles, c'est à dire à l'encontre de
toutes les personnes qui ont vocation à recueillir la succession, qui n'ont pas signalé
dans un délai raisonnable le décès d'un bénéficiaire d'un avantage de vieillesse.
632 - Conditions
- - L'indu doit être égal ou supérieur à 6 mois d'arrérages
- - Le ou les successibles doivent avoir accompli des actes positifs sur le compte du
prestataire après son décès, notamment avoir mouvementé le compte et encaissé les
fonds à leur profit.
Dans l'hypothèse du secret professionnel opposé par l'organisme financier, la
sanction administrative ne pourra éventuellement s'appliquer qu'à l'issue de la
procédure pénale engagée qui aura mis en lumière les actes positifs réalisés par les
successibles.
7 - La Commission des sanctions administratives (article R.114-11 et 12 du CSS)
71 - Présentation et mission
711 - Présentation
Il est institué une commission des sanctions administratives dans chaque organisme de
la branche retraite. La Commission des sanctions administratives est une émanation du
Conseil d'administration.
712 - Mission
La Commission, saisie par le Directeur de l'organisme, rend un avis motivé notamment
sur :
- - la matérialité et la gravité des faits,
- - la responsabilité de la personne en cause,
- - le montant de la pénalité susceptible d'être appliquée.
72 - Composition de la Commission
721 - Désignation des membres
La Commission est composée de quatre membres issus du Conseil d'administration de
l'organisme compétent pour prononcer la pénalité et désignés par lui en tenant compte
de la répartition des sièges entre les différentes catégories représentées en son
sein à savoir :
- - 2 représentants du collège employeur,
- - 2 représentants du collège employé.
Des suppléants en nombre égal au nombre de titulaires sont désignés dans les mêmes
conditions que ceux-ci. Ils siègent lorsque les membres titulaires dont ils sont les
suppléants sont empêchés ou lorsqu'ils ont un intérêt direct ou personnel dans
l'affaire examinée.
7211 - Le Président de la Commission
Le Président est élu, pour la durée du mandat du conseil d'administration, par les
membres de la Commission ou est tiré au sort en cas de partage égal des voix.
7212 - Le Rapporteur
La Commission désigne un Rapporteur parmi ses membres.
Le Rapporteur procède à toutes investigations utiles, en menant une instruction à
charge et à décharge, afin de réunir l'ensemble des éléments de fait permettant à la
Commission des sanctions administratives de se prononcer sur les griefs dont elle est
saisie par le Directeur.
Le Rapporteur peut recueillir des témoignages. Il consigne les résultats de son
investigation par écrit dans un rapport qui sera présenté à la Commission.
73 - Fonctionnement
731 - Durée du mandat et remplacement
Les membres de la Commission sont nommés pour la durée du mandat du Conseil
d'administration soit 5 ans. Le remplacement d'un membre de la Commission, en cas de
cessation de fonctions au cours du mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que sa
nomination et pour la durée du mandat qui reste à courir
732 - Règles de déontologie
Les administrateurs sont soumis au secret des délibérations. Ils ne peuvent siéger
lorsqu'ils ont un intérêt personnel ou direct dans l'affaire qui est examinée.
733 - Le quorum requis
La Commission ne peut donner son avis qu'en présence, en séance, de trois de ses
membres. En cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante.
8 - Procédure (article
R.114-11 du CSS)
81 - Notification administrative préalable
Quand il envisage de faire application de l'article L.114-17 du code de la sécurité sociale,
le Directeur de l'organisme le notifie par lettre recommandée avec accusé réception à
l'intéressé en lui précisant :
- - les faits reprochés,
- - le montant de la pénalité encourue,
- - qu'il dispose d'un délai d'un mois, à compter de la réception de la notification
pour demander à être entendu dans les locaux de l'organisme, s'il le souhaite, ou pour
présenter des observations écrites adressées au Directeur de l'organisme.
Ce délai d'un mois est augmenté :
- - d'un mois supplémentaire pour les personnes qui demeurent dans un département
d'Outre-mer ou dans un territoire d'Outre-mer
- - de deux mois pour celles habitant à l'étranger.
La personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de
son choix.
82 - Saisine de la Commission par le Directeur de l'organisme
A l'issue du délai d'un mois (de deux ou trois mois suivant la résidence de la
personne en cause) à compter de la réception de ladite notification ou après réception
des observations écrites ou audition de la personne dans les locaux de l'organisme, il
revient au Directeur de l'organisme de décider de poursuivre ou non la procédure de
sanctions administratives en saisissant la Commission des sanctions administratives.
Le Directeur saisit la Commission par tout moyen.
Le Directeur communique à la Commission les observations écrites de la personne en
cause ou le procès verbal de l'audition. Une copie sera adressée au Rapporteur de la
Commission, une fois celui ci désigné.
83 - Respect du principe du contradictoire
L'ensemble des pièces du dossier, à savoir :
- - le dossier administratif concerné,
- - le procès verbal de l'audition,
- - le rapport établi par le Rapporteur ainsi que tous les éléments ayant servi à
établir ce rapport,
est tenu à la disposition de la personne mise en cause, sous réserve que cette
transmission ne porte pas atteinte au secret professionnel et aux règles déontologiques.
Dans ce cadre, les pièces impliquant un tiers ou tout autre élément pour lequel il
convient de conserver l'anonymat d'une personne ou d'une situation, ne pourront pas être
communiquées.
84 - Déroulement des auditions
Le Directeur ou son représentant présente à la Commission ses observations. Cette
dernière entendra ensuite le Rapporteur puis la personne en cause ou son représentant,
si celle-ci le souhaite.
L'organisme prévoit les modalités d'audition de la personne visée par la procédure
notamment l'établissement du procès verbal de l'audition et aménage les conditions
matérielles du bon déroulement de la procédure.
Le procès verbal de l'audition pourra être transmis à la personne en cause à sa
demande.
85 - Avis de la Commission
Suite aux auditions, la Commission rend un avis motivé portant notamment sur :
- - la matérialité et la gravité des faits reprochés,
- - la responsabilité de la personne (caractère intentionnel),
- - le montant de la pénalité susceptible d'être appliquée.
La Commission doit émettre son avis dans un délai d'un mois à compter de sa saisine
par le Directeur de l'organisme. Elle peut solliciter un délai supplémentaire d'un mois
au Directeur si un complément d'informations est nécessaire.
Si la Commission ne s'est pas prononcée au terme du délai imparti, l'avis est
réputé rendu.
86 - La notification et la fixation définitive de la pénalité ou
abandon de la procédure
Le Directeur dispose d'un délai de trois semaines à compter de la réception de
l'avis de la Commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu
pour :
- - soit fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en
cause,
- - soit pour l'aviser que la procédure est abandonnée.
A défaut, la procédure est réputée abandonnée.
La notification de la pénalité s'effectue par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception adressée par le Directeur de l'organisme à l'intéressé. Copie en est
envoyée le même jour par lettre simple.
Cette notification doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes
réclamées et mentionner l'existence d'un délai d'un mois à partir de sa réception
imparti à la personne en cause pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que des
voies et délais de recours devant les juridictions administratives.
87 - Mise en demeure et majoration du montant de la pénalité
En l'absence de paiement dans les délais impartis, le Directeur de l'organisme adresse
une mise en demeure à la personne en cause par lettre recommandée avec accusé de
réception. Cette mise en demeure ne peut concerner que des pénalités notifiées dans
les deux ans précédant son envoi.
La notification de mise en demeure comporte les mêmes mentions que la notification de
la pénalité en ce qui concerne la cause, la nature et le montant des sommes réclamées
et indique :
- - l'existence du délai de paiement d'un mois à compter de sa réception,
- - l'existence d'une majoration de 10% applicable au montant de la pénalité si celle ci
n'a pas été réglée aux dates d'exigibilité mentionnées sur la mise en demeure,
- - les délais et voies de recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale
du lieu du domicile de la personne en cause.
88 - La contrainte (article L114-17 du CSS)
881 - Principe
Selon l'article L.114-17 du code de
la sécurité sociale, lorsque la mise en demeure est restée sans effet au terme du
délai d'un mois à compter de sa notification, le Directeur de l'organisme peut délivrer
une contrainte, qui à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires
de sécurité sociale du lieu de son domicile comporte tous les effets d'un jugement et
confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
882 - Forme de la contrainte
La contrainte doit émaner du Directeur ou un agent de l'organisme intéressé ayant
une délégation de pouvoir. Est nulle la contrainte dont le signataire ne justifie pas
d'une délégation de pouvoir donnée par le Directeur de l'organisme concerné
antérieurement à sa délivrance. Par contre, le délégataire n'a pas à justifier d'un
pouvoir spécial pour signer les contraintes.
La contrainte doit comporter la signature de la personne habilitée et non simplement
une griffe. Cependant, la copie remise par huissier n'a pas à comporter cette signature,
il suffit que l'original soit signé.
883 - La signification de la contrainte
La contrainte est signifiée à la personne en cause par huissier de justice selon les
règles de droit commun (NCPC article 653 à
664). Ce dernier doit aviser dans les huit jours l'organisme créancier de la date de
signification. La signification fait courir le délai d'opposition.
A peine de nullité, l'acte d'huissier mentionne la référence de la contrainte, le
montant des sommes réclamées, déduction faite éventuellement des montants payés
depuis l'envoi de la mise en demeure, la majoration de 10 % applicable sur les sommes
restant dues, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal
des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour la saisine.
A compter du 1er janvier 2008, la contrainte pourra toutefois être notifiée au
débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans ce cas, le
contenu de cette lettre recommandée sera identique à celui précédemment décrit.
884 - L'opposition à la contrainte
8841 - Délais et forme de l'opposition
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des
affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal
dans les quinze jours à compter de la signification.
L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être
jointe. Le greffe du tribunal avise l'organisme dans les huit jours de la réception de
l'opposition.
8842 - Obligation de l'organisme
Dès qu'il a connaissance de l'opposition, l'organisme créancier adresse au
secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale une copie de la contrainte,
accompagnée d'une copie de la mise en demeure comportant l'indication du " détail
des sommes qui ont servi " de base à l'établissement de la contrainte ainsi que
l'avis de réception, par la personne en cause, de ladite mise en demeure.
885 - Les effets de la contrainte
A défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité
sociale dans les formes et délais requis, la contrainte comporte tous les effets du
jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèse judiciaire. Les frais de
signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son
exécution sont à la charge du débiteur à moins que l'opposition ne soit jugée
fondée.
L'action en exécution de la contrainte se prescrit par trente ans.
886 - Les effets du jugement du tribunal des affaires de sécurité
sociale statuant sur opposition
La décision rendue sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. Elle
est susceptible de voies de recours dans les mêmes conditions que les décisions du
tribunal des affaires de sécurité sociale.
9 - Le montant des pénalités (article R.114-14 du CSS)
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la
limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Le montant de la pénalité est compris entre :
- - 75 et 500 euros lorsque le montant perçu indûment est inférieur à 500 euros,
- - 125 et 1000 euros lorsque le montant perçu indûment est compris entre 500 et 2000
euros,
- - 500 euros et deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la
date des faits lorsque le montant perçu indûment est supérieur à 2000 euros.
Ces montants sont doublés en cas de récidive.
10 - Articulation entre la procédure de sanction administrative et
la procédure pénale
Le cumul d'une sanction administrative et d'une sanction pénale a été admis
expressément en droit français par le Conseil constitutionnel, sous réserve que le
montant global de la peine infligée par la juridiction répressive et celui de la
sanction administrative ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions
encourues prévues dans le code pénal.
Par mesure de gestion, l'organisme qui a subi le préjudice financier ne portera
plainte que si le montant dudit préjudice est supérieur à un certain seuil, sauf si le
dépôt d'une plainte s'impose au regard des éléments du dossier.
101 - Seuil à partir duquel l'organisme pourra déposer plainte
Ce seuil est celui mentionné aux articles L.114-9
et D.114-5 du code de la sécurité
sociale. Il correspond au montant de préjudice à partir duquel l'organisme est dispensé
ou non de la consignation prévue à l'article 88 du code de procédure pénale.
Ainsi lorsque le montant du préjudice financier subi par l'organisme est inférieur à
quatre fois le plafond mensuel de sécurité sociale, la personne à l'origine de la
fraude fera uniquement l'objet d'une sanction administrative. L'indu sera alors recouvré
par la procédure de recouvrement de droit commun.
Lorsque que le montant du préjudice est supérieur à quatre fois le plafond mensuel
de sécurité sociale, l'organisme concerné pourra enclencher la procédure de sanction
administrative et porter plainte au pénal.
102 - Procédure pénale enclenchée par l'organisme
1021 - La décision pénale lie la procédure de sanction
administrative.
Dès lors que la juridiction pénale est saisie, la Commission des sanctions
administratives doit surseoir à son avis jusqu'au prononcé de la décision pénale. La
Commission reprendra la procédure de sanctions administratives en fonction de la
décision prise au pénal.
Ainsi, l'ordonnance de non lieu du juge d'instruction non frappée d'appel ou la
décision de relaxe du prévenu sur l'action publique entraîne l'abandon de la procédure
de sanctions administratives.
Dans ce cas, l'indu sera recouvré par la procédure de recouvrement de droit commun.
1022 - Respect par la Commission du principe de proportionnalité
dans le prononcé de la sanction administrative suite à condamnation pénale
En vertu du principe de proportionnalité des peines, le montant global des sanctions
infligées par la juridiction pénale et la Commission des sanctions administratives ne
peut pas dépasser le quantum de la peine maximale encourue par le dispositif pénal.
Par conséquent, aucune sanction administrative ne pourra être prise à l'encontre de
la personne à l'origine de la fraude, qui a été condamnée au maximum de
l'incrimination pénale.
103 - L'organisme est informé qu'une procédure pénale a déjà
été enclenchée par un organisme tiers
La Commission de sanctions administratives surseoira à son avis s'il existe un lien de
dépendance si étroit entre les deux affaires que la décision pénale aura
nécessairement une incidence sur l'édiction de la sanction administrative.
Il appartiendra à la Commission d'apprécier cet élément de dépendance. Pour ce
faire, la Commission pourra notamment se baser sur des éléments tels que les personnes
en cause, les faits incriminés, la période au cours de laquelle ils ont été commis.
Il en est ainsi d'une plainte déposée par une caisse primaire d'assurance maladie ou
d'une Assedic au titre de la perception indue d'allocation qui a eu pour conséquence des
reports de périodes assimilées au compte " cotisations salaires " et
entraîné le versement d'une pension de vieillesse sur une base erronée.
11 - Bilan annuel
Dans la perspective d'établir annuellement une synthèse des travaux de la Commission
des sanctions administratives, les organismes de sécurité sociale de la branche retraite
communiqueront à la Direction de la Retraite et du Contentieux avant la fin du mois
d'avril de l'année suivante :
- - le nombre de dossiers ayant été soumis à la Commission des sanctions
administratives ainsi que la suite qui leur a été réservée,
- - la typologie de la fraude concernée (fausse déclaration ou omission de
déclaration),
- - le montant du préjudice financier subi par l'organisme,
- - le montant des sanctions administratives par type de fraude.
Le Directeur,
P. Hermange