
Circulaire Cnav 2000/73 du 22/11/2000
Circulaire n° 2000/73 du 22 novembre 2000
Caisse nationale d'assurance vieillesse
- Direction de la Retraite et du Contentieux
- Département Réglementation
- Destinataires
- Mesdames et Messieurs les Directeurs des CRAM chargées de l'assurance vieillesse, de la
caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg et des caisses générales de
sécurité sociale
- Objet
- Modalités de contrôle de la résidence lors de l'attribution et pendant le service de
l'allocation supplémentaire
- Résumé
- Des précisions sont apportées concernant le contrôle de la résidence en France et
notamment sur la date de validité des justificatifs. Les règles de suspension et de
rétablissement sont rappelées, les territoires sur lesquels l'allocation peut être
servie sont désormais les mêmes pour tous les allocataires.
Des précisions ont été demandées concernant les modalités du contrôle de la
résidence lors de l'attribution et pendant le service de l'allocation supplémentaire.
La circulaire ministérielle n°
DSS/DAEI/98/678 du 17 novembre 1998 précisait dans son introduction que des textes
réglementaires devaient être adoptés afin de définir la résidence permanente et
effective et de poser le principe du contrôle de la résidence pendant le service.
Cependant, compte tenu des positions prises par la Cour de justice des Communautés
européennes, en particulier dans l'arrêt du 25 février 1999 rendu dans l'affaire S...
C-90/97 (synthèse en annexe), et par le Conseil d'Etat à
l'occasion de l'instauration de la couverture maladie universelle, l'adoption d'un texte
définissant la permanence et l'effectivité de la résidence semble différée.
Aussi, l'appréciation de la résidence reste inchangée. Il s'agit du lieu où se
trouve habituellement la personne sans qu'une durée de résidence lui soit opposable ni
au moment de la demande ni pendant le service de l'allocation supplémentaire. Cette
définition est valable pour tous les demandeurs ou bénéficiaires de l'allocation
supplémentaire quelle que soit leur nationalité et quel que soit leur mode de
résidence.
1 - L'appréciation de la résidence au moment de l'attribution de
l'allocation supplémentaire
L'allocation supplémentaire est attribuée lorsque le demandeur remplit différentes
conditions dont celle de la résidence sur le territoire métropolitain ou dans un
département d'outre-mer. Cette condition de résidence doit être remplie à la date
d'effet de l'allocation, les modalités pratiques de ce contrôle restent inchangées et
elles sont identiques que la date d'effet de l'allocation soit alignée ou non sur celle
de la pension.
Les justificatifs permettant d'attester de la résidence sont fournis au moment de la
demande d'allocation supplémentaire :
- Les justificatifs recevables sont les documents les plus récents afférents au mois
précédent la date de la demande ou incluant le mois de la demande, selon la date de
cette dernière,
- Ils sont présumés valables pour la période allant de la date de la demande à
celle de la date d'effet.
Exemples
1° Date de la demande le 02/05
Quittance de loyer du mois d'avril
2° Date de la demande le 25/05
Quittance de loyer du mois de mai
Si les justificatifs ne permettent pas d'attester de la résidence ou que des
éléments contradictoires apparaissent dans le dossier quelque soit le mode de
résidence, une enquête doit être demandée et la décision d'attribuer ou de rejeter la
demande sera prise au vu des éléments de l'enquête.
2 - L'appréciation de la résidence pendant le service de
l'allocation supplémentaire
Pendant le service de l'allocation, seuls les articles L.815-11 et L.816-1 du code de la sécurité sociale
sont applicables. Ce premier article prévoit la suppression du service de l'allocation
supplémentaire aux personnes qui transportent leur résidence en dehors du territoire de
la République française (soit le territoire métropolitain, les départements
d'outre-mer et les territoires d'outre-mer). Le second a introduit l'égalité de
traitement entre les ressortissants français et étrangers en France.
21 - Rappel des dispositions concernant la suspension et le
rétablissement de l'allocation supplémentaire
Lorsque la caisse a connaissance du départ du territoire de la République française,
le service de l'allocation est suspendu le 1er jour du mois qui inclut ce départ. Cette
information est obtenue habituellement à l'occasion du retour du questionnaire de
ressources avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée " ou sur la
base de la déclaration de l'allocataire.
L'allocation est rétablie le 1er jour du mois qui inclut le retour sur le territoire
français sur la base des déclarations de l'intéressé.
22 - La nouvelle disposition concernant le territoire vise
Dans le cadre de l'égalité de traitement instauré entre français et étrangers, le
service de l'allocation supplémentaire est désormais maintenu pour tous les
allocataires, quelle que soit leur nationalité, en cas de résidence en métropole, dans
un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer. L'allocation sera suspendue
en cas de résidence dans un autre territoire que ceux précités.
Les dispositions de la lettre ministérielle du 19 mars 1985 publiée au bulletin
juridique n° 14/85 1a J bis 8 sont caduques.
3 - Les justificatifs à produire pour le contrôle de la résidence
Le dispositif est inchangé et les justificatifs à produire sont ceux prévus au point 3.2 de la circulaire CNAV n° 22/99 du 24
février 1999. Les justificatifs sont soit l'avis d'impôt et deux autres documents
soit l'attestation d'hébergement qui remplace ces deux documents et a été diffusée en
annexe.
Cette circulaire est d'application immédiate.
Patrick Hermange
Annexe
Synthèse
Affaire C-90/97 : R..... S........... contre Adjudication officer
Arrêt du 25 février 1999 : défavorable au Royaume-Uni
Problème posé
L'Etat membre d'origine d'un travailleur ayant fait usage de son droit à la libre
circulation, peut-il imposer une condition de résidence habituelle à cette personne pour
obtenir une prestation visée à l'article 10 bis du Règlement (CEE) n° 1408/71, dès
lors qu'elle retourne dans cet État dans lequel réside sa famille pour y chercher du
travail ?
En l'espèce, la condition de résidence habituelle implique outre l'intention de
résider, l'existence d'une période appréciable de résidence.
Le désaccord entre les parties ne porte pas sur l'intention de résider mais sur
l'exigence supplémentaire d'une période de résidence de 8 semaines au Royaume-Uni.
Arguments retenus par la CJCE
Le terme " résidence ", au sens du R. 1408/71 article 1er sous h), signifie
le " séjour habituel " et revêt une portée communautaire (attendu 28).
La notion " d'Etat membre dans lequel elles résident ", qui figure à
l'article 10 bis du R. 1408/71, vise l'Etat dans lequel les personnes concernées
résident habituellement et dans lequel se trouve le centre habituel de leurs intérêts
(attendu 29).
Dans le cadre de cette appréciation, la durée de la résidence dans l'Etat dans
lequel la prestation est demandée n'est pas un élément constitutif de la notion de
résidence au sens de l'article 10 bis du R. 1408/71. En particulier, comme dans le cas
d'espèce, lorsque le travailleur est retourné dans son État d'origine et a clairement
manifesté son intention de demeurer dans cet État dans lequel demeure sa famille tout en
acceptant des déplacements occasionnels dans d'autres États membres pour des raisons
professionnelles.
Décision de la CJCE
L'Etat d'origine d'un travailleur ayant exercé son droit à la libre circulation et
qui revient dans cet État dans lequel réside sa famille pour y chercher du travail, ne
peut imposer, pour obtenir une prestation visée à l'article 10 bis du R. 1408/71, une
condition de résidence habituelle dans cet État qui implique, outre l'intention d'y
résider, l'existence d'une période appréciable de résidence.