Bénéficiaires
Les personnes âgées d'au moins 20 ans et de moins de 67 ans à la date de la demande, dont la retraite du régime général n'est pas attribuée, peuvent effectuer un versement pour la retraite pour certaines périodes dans la limite de 12 trimestres par régime.
Circulaire Cnav 2011/37 du 12/05/2011 § 11
Circulaire Cnav 2015/39 du 11/08/2015 3
Loi 2003-775 du 21 août 2003 art.29
Circulaire RSI 2009/10 du 20/02/2009
Années incomplètes
Les périodes d'activité concernées sont les années civiles pour lesquelles l'assuré est affilié à l'assurance vieillesse du régime général à quelque titre que ce soit (cotisations obligatoires, volontaires, périodes assimilées), mais ne réunit pas 4 trimestres. La demande est prise en compte pour un nombre entier de trimestres.
Le dispositif est ouvert au conjoint collaborateur si les cotisations versées
n’ont pas permis la validation de 4 trimestres d’assurance dans l'année.
Circulaire Cnav 2004/11 du 26/02/2004 § 21, § 31
Circulaire Cnav 2017/1 du 13/01/2017 fiche 4.8
Css art. L351-1, art. D351-4;art. D634-1
Etudes supérieures
Les périodes d'études supérieures sont celles accomplies dans les établissements d'enseignement supérieur, les écoles techniques supérieures, les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles. L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles est assimilée à l'obtention d'un diplôme.
Les périodes d'études doivent avoir permis l'obtention d'un diplôme français ou d'un diplôme équivalent :
La demande de versement est recevable dès lors que le pays concerné est lié par un accord international avec la France.
Circulaire Cnav 2004/11 du 26/02/2004 § 22
Diffusion des instructions ministérielles 2008/8 du 20/11/2008
Circulaire Cnav 2014/31 du 10/04/2014
Circulaire Cnav 2017/1 du 13/01/2017 fiche 4.7
Css art. D351-4, art. D634-1
Circulaire RSI 2016/007 du 02/06/2016
Enfants de membres des forces supplétives de l'armée française
Depuis le 01/07/2015, les enfants des membres des forces supplétives de l'armée française pendant la guerre d'Algérie (Harkis, oghaznis ...) peuvent effectuer un versement pour la retraite de 4 trimestres maximum. Ce versement concerne les périodes du 18/03/1962 au 31/12/1975 passées dans les camps d'hébergement en France, à savoir : La Cavallerie-Larzac, Bourg-Lastic, La Rye-Le Vigeant, Saint-Maurice-l'Ardoise, Rivesaltes et Bias. Les périodes concernées sont les périodes de présence dans les camps alors que l'enfant était âgé de 16 à 21 ans révolus. L'enfant peut être légitime, adopté, naturel ou recueilli.
Circulaire Cnav 2015/39 du 11/08/2015
Circulaire Cnav 2017/1 du 13/01/2017 fiche 4.10
Périodes concernées par un versement
Le versement pour la retraite au
régime
général est limité :
- à 4 trimestres d'assurance pour une même année civile ;
- à 12 trimestres de versement au total.
Les trimestres de versement à coût réduit sont déduits de cette limite de 12 trimestres.
Circulaire 2015/26 du 28/04/2015
Circulaire RSI 2009/010 du 20/02/2009
Le versement peut aussi être limité au nombre de trimestres nécessaires :
La période de versement pour la retraite est prise en compte dans l'ordre chronologique à partir de la période la plus ancienne.
Circulaire Cnav 2004/11 du 26/02/2004 § 332, § 331
Circulaire Cnav 2004/23 du 07/05/2004 § 1
Décompte des périodes
Pour les versements effectués pour années incomplètes (hors versement à tarif réduit) la demande est prise en compte pour un nombre entier de trimestres.
Les autres périodes qui peuvent donner lieu à un versement sont décomptées :
- par période de 90 jours consécutifs pour les versements effectués par les assistants maternels et les apprentis ;
- par période de 90 jours successifs pour les versements effectués pour les études supérieures et les versements effectués par les enfants des membres des forces supplétives.
Si la période de 90 jours couvre 2 années civiles, elle peut être retenue au titre de l'une ou l'autre de ces années. Une période inférieure à 90 jours n'ouvre pas droit au versement pour la retraite.
Circulaire Cnav 2004/11 du 26/02/2004 § 3
Circulaire 2015/26 du 28/04/2015
Incidences sur la retraite
Chaque trimestre de versement pour la retraite permet de valider 1 trimestre pour l'année considérée. Aucune somme n'est reportée sur le relevé de carrière.
Circulaire Cnav 2004/11 du 26/02/2004 § 81
Circulaire Cnav 2011/38 du 18/05/2011
L'assuré qui ne bénéficie pas d'un versement à coût réduit peut choisir entre 2 options. Il peut effectuer son versement :
- soit pour le taux applicable au salaire annuel moyen ;
- soit pour le taux et la durée d'assurance retenue pour le calcul de la retraite.
Si l'assuré opte uniquement pour le taux, les trimestres de versement pour la retraite sont pris en compte uniquement pour calculer le taux de la retraite.
S'il opte pour le taux et la durée d'assurance, les trimestres de versement sont retenus à la fois pour le taux de calcul de la retraite et pour la durée d'assurance.
Circulaire Cnav 2012/80 du 14/12/2012 § 2122, § 21521
Circulaire Cnav 2004/11 du 26/02/2004 § 51
Circulaire Cnav 2004/23 du 07/05/2004 § 1
Circulaire Cnav 2009/12 du 09/02/2009 § 3
Les personnes qui bénéficient d'un versement à coût réduit n'optent pas.
Le versement à coût réduit pour des périodes en tant qu'apprenti ou assistant maternel est pris en compte pour le taux et la durée d'assurance.
Le versement effectué par les enfants de membres de forces supplétives est pris en compte uniquement pour calculer le taux de la retraite.
Circulaire 2015/26 du 28/04/2015
Circulaire Cnav 2015/39 du 11/08/2015 § 10
Anciennes dispositions
Avant le 22/01/2014 - Condition de non affiliation VPLR études supérieures
Pour les demandes déposées avant le 22/01/2014, l'intéressé ne devait pas avoir été affilié à un régime obligatoire de retraite français ou étranger pendant les périodes pour lesquelles il demandait le versement pour la retraite.
Circulaire Cnav 2014/31 du 10/04/2014
Versement demandé avant 2011 - Condition d'âge
Le versement pour la retraite demandé du 25/12/2008 au 31/12/2010 concernait les personnes âgées d'au moins 20 ans et de moins de 65 ans à la date de la demande.
Du 01/01/2006 au 24/12/2008, le versement pour la retraite concernait les personnes âgées d'au moins 20 ans et de moins de 60 ans à la date de la demande.
Avant le 01/01/2006, les demandes étaient recevables du 01/01/2004 au 31/12/2005. Mais seules les personnes âgées en 2004, d'au moins 54 ans et de moins de 60 ans à la date de la demande, pouvaient effectuer un versement pour la retraite.
Circulaire Cnav 2009/12 du 09/02/2009
Circulaire Cnav 2006/42 du 18/07/2006 § 1
Circulaire Cnav 2004/11 du 26/02/2004 § 1