Droit de communication
Le droit de communication permet aux agents des organismes de sécurité sociale d’obtenir des informations et documents auprès d’un certain nombre d’organismes ou entreprises dont les établissements bancaires, fournisseurs d’énergie et opérateurs de téléphonie sans que le secret professionnel ne leur soit opposé.
Ce droit ne doit pas être utilisé pour recueillir des informations qui peuvent être obtenues dans le cadre des échanges entre organismes ou avec d'autres administrations.
Les personnes habilitées à exercer le droit de communication sont les agents de tous les organismes de sécurité sociale qui payent des prestations sociales, les agents de contrôle des Urssaf, des caisses générales de sécurité sociale (GSS) et des mutualités sociales agricoles (MSA.
Les informations peuvent être recueillies directement auprès :
- des personnes physiques ou morales qui ont des relations professionnelles avec la personne contrôlée(par exemple, opérateur de communication électronique, fournisseur de biens ou de services tels que transport, énergie, fluides, téléphonie, banque ;
- des clients des personnes (morales ou physiques) contrôlées ;
- des artisans inscrits au répertoire des métiers et de l’artisanat.
Les informations demandées peuvent concerner notamment, les ressources, le domicile, le lieu de résidence, la régularité du séjour, l’état civil, le situation familiale, les coordonnées financières.
Il s'agit des informations et/ou documents nécessaires :
- pour contrôler l’exactitude des déclarations ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations :
- pour recouvrer des prestations payées à tort à des tiers, c'est-à-dire à des personnes autres que l'allocataire, l'assuré ou le bénéficiaire pour lequel les prestations sont versées.
Diffusion des instructions ministérielles 2011/8 du 13/09/2011
Procédure
La caisse doit faire une demande préalable à l’intéressé sauf dans les situations suivantes :
- la demande préalable risquerait de compromettre les investigations destinées à détecter une fraude. Dans ce cas, la caisse informe l'organisme auquel elle demande des renseignements qu'il ne doit pas avertir l'intéressé de cette démarche ;
- le recouvrement de prestations versées à tort. Les organismes vérifient au préalable s'il y a un tiers (notaire, héritier ...) auquel s'adresser pour récupérer directement les sommes dues.
La caisse peut saisir l’entreprise ou l’organisme dépositaire de l’information en cas de :
- refus exprès de l’intéressé de répondre à la demande d’informations complémentaires ;
- non-présentation des justificatifs demandés ;
- doute sur la validité ou l’authenticité des justificatifs ;
- contradiction entre les pièces présentées et les pièces ou éléments du dossier.
Les demandes doivent être sélectives. Ainsi, les demandes de pièces annexes de faible montant ou portant sur la communication de pièces sur plusieurs années doivent être exceptionnelles.
Le droit de communication peut s'exercer :
- par l'envoi en courrier simple d'un imprimé précisant la nature de l'information demandée ;
- ou par la visite d'un agent assermenté dans les locaux de l'organisme auprès duquel s'exerce le droit communication. Dans ce cas, la caisse adresse un avis de passage par lettre recommandée avec avis de réception. Sauf urgence, la date fixée doit convenir à l'organisme ou entreprise visitée. L'agent doit se munir de sa carte professionnelle.
Les demandes n'émanant pas d'un agent assermenté doivent être adressées après visa du directeur de l'organisme ou d'un agent ayant reçu délégation expresse à cet effet.
L’exercice du droit de communication en vue de recouvrer des prestations versées à tort à des tiers est réservé aux agents de contrôle agréés et assermentés.
La caisse nationale d'assurance vieillesse désigne un référent « droit de communication ». Ce référent est l'interlocuteur unique auquel les fédérations professionnelles (notamment les banques) peuvent s'adresser en cas de difficultés d'application. Les directeurs des caisses régionales et générales de sécurité sociale gérant le risque vieillesse du régime général donnent délégation à un agent « référent régional droit de communication », pour viser les demandes d'informations ou de documents qui ne peuvent pas être faites par un agent assermenté.
Diffusion des instructions ministérielles 2011/8 du 13/09/2011
Délai de réponse et pénalités
Les demandes d’information écrites doivent indiquer clairement à l'organisme sollicité que le refus de réponse au droit de communication constitue un délit passible d'une amende pénale de 7 500 €.
Les organismes ou personnes sollicités sont invités à répondre dans les 30
jours maximum par courrier ou par voie dématérialisée.
Css art. L114-19
La constitution de fichiers est proscrite.
Si plusieurs organismes de sécurité sociale font des demandes identiques pour une même personne, l'organisme auquel les renseignements sont demandés peut inviter le dernier organisme à se rapprocher du premier qui l'a saisi.
La demande adressée à l'assuré ou à l'allocataire doit mentionner qu'en cas d'absence de réponse ou de refus de produire un justificatif entraîne selon les cas :
- la suspension du délai d'instruction ;
- la suspension du paiement de la prestation.
Si la caisse envisage de suspendre le délai d'instruction ou le versement de la prestation, à l'issue de l'exercice du droit de communication, elle en informe l'assuré par lettre recommandée avec accusé de réception.
L'assuré dispose de 15 jours maximum pour apporter ses explications et recevoir communication des informations.
Dans le cadre du recouvrement auprès d'un tiers identifié des prestations versées à tort, la caisse doit au préalable l'informer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception qu'elle a exercé son droit de communication pour obtenir des informations et a l’intention de mettre les sommes en recouvrement. La caisse peut aussi infliger une pénalité administrative.
Diffusion des instructions ministérielles 2011/8 du 13/09/2011
Circulaire ministérielle du 21/07/2011 annexe1