Retraite de réversion cumulable

Cumul des avantages personnels et de réversion

La retraite de réversion attribuée avant le 01/07/2004 était cumulable dans une certaine limite avec les avantages personnels de retraite ou d'invalidité du demandeur. Si la limite était dépassée, la retraite de réversion était réduite du dépassement.

La retraite de réversion n'était pas servie si le dépassement atteignait le montant de la retraite de réversion.

Css art. L353-1, art  D355-1
Lettre ministérielle du 22/12/1993
Circulaire Cnav 31/75 du 05/03/1975 § 251, § 2522

 

Si le demandeur était titulaire de plusieurs retraites de réversion, chaque retraite de réversion était calculée en appliquant les règles de cumul.

Circulaire Cnav 46/75 du 04/04/1975 § 275
Décret 45/179 du 29/12/1945 art. 90 et 91

 

La retraite de réversion cumulable n'était pas révisée lors du relèvement de la limite forfaitaire de cumul.

Lettre ministérielle du 25/07/1978

Les règles de cumul s'appliquaient à la date d'attribution du 2e avantage :

  • soit au point de départ de l'avantage personnel s'il était attribué après la retraite de réversion ;
  • soit au point de départ de la retraite de réversion, si elle était attribuée après l'avantage personnel.

Si le droit personnel était liquidé sans paiement, les règles de cumul s'appliquaient à la date de sa mise en paiement.

Circulaire Cnav 46/75 du 04/04/1975 § 276
Circulaire Cnav 31/75 du 05/03/1975 § 251 c
Lettre Cnav du 28/03/1984

Limites de cumul

La limite de cumul entre la retraite de réversion attribuée avant le 01/07/2004 et les avantages personnels était :

  • soit la limite forfaitaire ;
  • soit la limite calculée.

La limite la plus élevée était retenue. Elle ne pouvait pas être inférieure à la retraite de réversion portée au minimum ou ramenée au maximum.

Css art. D355-1
Circulaire Cnav 31/75 du 05/03/1975 § 251 b, § 2521
Circulaire Cnav 81/75 du 18/06/1975

 

Avant le 01/09/2003, la majoration pour enfants était retenue pour le calcul des limites de cumul entre avantages personnels et de réversion.

Circulaire Cnav 2003/43 du 07/11/2003
Lettre ministérielle du 22/12/1993
Diffusion des instructions ministérielles 2004/8 du 27/10/2004

 

En cas de répartition de la retraite de réversion attribuée avant le 01/07/2004 entre le conjoint survivant et des ex-conjoints, la limite forfaitaire et les avantages retenus pour la limite calculée n'étaient pas réduits proportionnellement à la durée de mariage.

Circulaire Cnav 48/79 du 25/05/1979 § 143
Circulaire Cnav 133/77 du 23/12/1977 § I D3

 

Avant le 15/11/1990, si le point de départ de l'avantage personnel du demandeur se situait après le point de départ de la retraite de réversion, la retraite de l'assuré décédé à retenir était égale :

  • au 100/52e de la retraite de réversion en paiement (non compris la majoration pour enfants) si le cumul était effectué à compter du 01/12/1982 ;
  • au double de la retraite de réversion en paiement (non compris la majoration pour enfants) si le cumul était effectué avant le 01/12/1982.

Circulaire Cnav 105/90 du 15/11/1990 § 12
Circulaire Cnav 31/75 du 05/03/1975 § 2521

Limite forfaitaire

Avant le 01/07/2004, la limite forfaitaire était égale à 73 % du montant maximum de la retraite personnelle.

Css art. D355-1
Circulaire Cnav 3/95 du 05/01/1995 § 12
Circulaire Cnav 120/82 du 28/12/1982 § 5

 

Du 01/07/1978 au 30/06/1979, la limite forfaitaire était égale à 70 % du maximum de la retraite personnelle attribuée à 65 ans.

Du 01/07/1977 au 30/06/1978, la limite forfaitaire était égale à 60 % du maximum de la retraite personnelle attribuée à 65 ans.

Du 01/07/1974 au 30/06/1977, la limite forfaitaire était égale au total de l'allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS) et de l'allocation supplémentaire.

Circulaire Cnav 120/82 du 28/12/1982 § 5
Circulaire Cnav 79/77 du 28/07/1977
Circulaire Cnav 31/75 du 05/03/1975 § 251

Limite calculée

Pour la retraite de réversion attribuée avant le 01/07/2004, la limite calculée était égale à 52 % du total des avantages personnels du demandeur et de la retraite personnelle de l'assuré décédé ou disparu. Elle n'avait pas été modifiée lors de l'augmentation du taux de la retraite de réversion à 54 % le 01/01/1995.

Circulaire Cnav 105/90 du 15/11/1990 § 11
Circulaire Cnav 120/82 du 28/12/1982 § 5
Circulaire Cnav 3/95 du 05/01/1995 § 12

 

Cette limite de cumul était calculée à partir du montant de base de la retraite personnelle de l'assuré décédé, sans être porté au minimum, ni ramené au maximum. Les avantages complémentaires étaient négligés.

Circulaire Cnav 43/84 du 26/03/1984 § 2
Circulaire Cnav 102/83 du 26/10/1983
Circulaire Cnav 31/75 du 05/03/1975 § 2521
Lettre ministérielle du 21/09/1983

 

Le cas échéant, la retraite de l'assuré décédé était revalorisée par les coefficients intervenus entre le point de départ de la retraite de réversion et le point de départ de l'avantage personnel de l'intéressé.

Circulaire Cnav 105/90 du 15/11/1990 § 13

 

Avant le 01/12/1982, la limite calculée était égale à 50 % du total des avantages personnels du demandeur et de la retraite ou rente de l'assuré décédé.

Circulaire Cnav 120/82 du 28/12/1982 § 5
Circulaire Cnav 31/75 du 05/03/1975 § 251 b, § 2521

Avantages personnels du demandeur retenus pour la limite calculée

Avant le 01/07/2004, les avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité du demandeur, attribués par :

  • les régimes de base obligatoires de sécurité sociale français ;
  • les régimes de sécurité sociale étrangers ou par des organisations internationales ;

étaient retenus pour appliquer les règles de cumul. Le montant brut de ces avantages était retenu.

Css art. L353-1, art R161-20
Décret 75-109 du 24/02/1975 art. 6
Circulaire Cnav 99/91 du 31/12/1991 § 42
Circulaire Cnav 87/94 du 07/12/1994 § 2 B, § IV

Les monnaies étrangères étaient converties au taux en vigueur au 1er jour du trimestre civil qui comprenait la date d'application du cumul :

  • soit le taux de conversion des monnaies dans le cadre des des règlements européens ;
  • soit le taux de change pour les autres situations.

Lettre Cnav du 21/12/1977

 

Si la retraite du régime général était ramenée au maximum, c'est le montant de base qui était retenu.

Circulaire Cnav 46/75 du 04/04/1975 § 274, § 271

 

La rente garantie de droit direct d'un régime intégré était considérée comme une retraite personnelle.

Circulaire Cnav 79/89 du 04/08/1989 § 4115
Circulaire Cnav 42/90 du 06/04/1990 § 6254
Circulaire Cnav 83/91 du 04/09/1991 § 2115
Circulaire Cnav 34/98 du 21/06/1998 § 4115

 

Si l'intéressé bénéficiait de la retraite progressive, le montant de la retraite complète était retenu pour l'application des règles de cumul.

Circulaire Cnav 105/88 du 07/09/1988 § 81
Lettre ministérielle du 22/06/1988 § 3114

 

La retraite de vieillesse agricole dite "droit combiné" était calculée en fonction des années d'activité du conjoint survivant et des années d'activité du défunt. Elle était considérée comme une retraite personnelle. Son montant était retenu intégralement.

Code rural art. 1122 ancien
Lettre Cnav du 22/02/1999

 

Etaient également exclus de ce cumul :

  • le versement forfaitaire unique ;
  • la rente des accidents du travail ;
  • la pension militaire d'invalidité du code des pensions d'invalidité et des victimes de guerre ;
  • l'allocation viagère des gérants de débits de tabac ;
  • les avantages temporaires de retraite d'enseignant privé Retrep ou Regrept.

Lettre Cnav du 31/10/1988
Circulaire Cnav 46/75 du 04/04/1975 § 273
Diffusion des instructions ministérielles 2001/3 du 13/04/2001

 

La retraite de réversion et l'allocation des travailleurs de l'amiante étaient cumulables. Le cumul était limité à la différence entre l'allocation et la retraite de réversion.

Circulaire Cnav 2002/56 du 02/10/2002 § 11, § 12

 

Avant le 01/01/1989, la retraite servie par le crédit foncier de France (CFF) complétait la rente garantie due par le régime général. Elle était considérée comme une retraite complémentaire et n'était donc pas retenue pour les règles de cumul.

Circulaire Cnav 17/91 du 31/01/1991 § 2

 

Avant le 01/07/1974, le montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS) entier ou réduit pour ressources était retenu à la date du cumul. Les règles de cumul n'étaient pas revues lors des changements de l'AVTS. Si l'AVTS était calculée sans paiement, la retraite de réversion était servie intégralement. Si l'AVTS était rétablie, les règles de cumul étaient appliquées à la date du rétablissement.

Circulaire Cnav 147/75 du 17/10/1975 

Avantages de réversion retenus pour les limites de cumul

La retraite de réversion n'était pas cumulable avec un avantage de réversion issu du même assuré (pension de vieillesse de veuve ou de veuf, secours viager). Le montant le plus élevé était servi. Ces avantages n'étaient pas retenus pour les limites de cumul.

Circulaire Cnav 48/79 du 25/05/1979 § 145
Circulaire Cnav 46/75 du 04/04/1975 § 275

 

Si l'assuré décédé avait été affilié à plusieurs régimes, le nombre de régimes qui reconnaissaient un droit à retraite de réversion servait à diviser :

  • la limite forfaitaire ;
  • les avantages personnels du demandeur retenus pour la limite calculée.

Css art. D171-1
Circulaire Cnav 46/75 du 04/04/1975 § 275
Décret 45/179 du 29/12/1945 art. 91

 

Les avantages personnels servant à déterminer la limite calculée et la limite forfaitaire étaient divisés par le nombre d'avantages de réversion du demandeur.

Décret 75/109 du 24/02/1975 art. 7
Circulaire Cnav 31/75 du 05/03/1975 § 251, § 253

 

Les avantages de réversion retenus étaient :

  • les avantages de réversion du régime général issus d'un autre conjoint ;
  • les avantages de réversion à un autre régime de sécurité sociale ;
  • les rentes de réversion garantie servies par le régime général ;
  • les avantages de réversion d'un régime de sécurité sociale étranger ou d'une organisation internationale.

Les retraites de réversion des autres régimes étaient retenues si les conditions d'ouverture du droit étaient remplies ou si le droit était reconnu et attribué, même si la retraite de réversion n'était pas servie.

Circulaire Cnav 87/94 du 07/12/1994 § II b)
Circulaire Cnav 48/97 du 04/06/1997

 

Dans le cadre de la demande unique, le droit à retraite de réversion était reconnu à la même date au régime général et dans les autres régimes en cause, dès lors que :

  • le droit était ouvert au régime général ;
  • le demandeur souhaitait l'examen simultané de ses droits dans les autres régimes ;
  • l'assuré décédé était titulaire d'un avantage personnel ou était affilié à ces régimes. Les éléments du dossier devaient prouver cette affiliation.

Lettre Cnav du 22/02/1999

 

Avant le 01/01/1974, la retraite de réversion ne se cumulait pas avec un avantage personnel ou de réversion. Mais, si le montant cet avantage était inférieur à la retraite de réversion, le demandeur pouvait obtenir un complément différentiel.

Circulaire ministérielle du 29/06/1949 chapitre III § B 6°

Attribution d'un avantage personnel

Si un avantage (personnel ou de réversion) de retraite ou d'invalidité était attribué avant le 01/07/2004, la retraite de réversion attribuée avant cette date était révisée compte tenu des règles de cumul entre les avantages personnels et de réversion.

Css art. L353-1, art. D355-1
Circulaire Cnav 46/75 du 04/04/1975 § 276
Lettre Cnav du 14/11/1984

 

Lors de la substitution de la pension d'invalidité en retraite personnelle d'inaptitude, la retraite de réversion était révisée. Cette retraite de réversion révisée était servie même si le total de la retraite personnelle et de la retraite de réversion était inférieur au montant servi avant la substitution.

Quand la révision suite à substitution était défavorable au bénéficiaire, le montant de retraite de réversion payé avant la substitution était maintenu si la pension d'invalidité avait pris effet avant le 01/04/1983.

Lettre Cnav du 03/05/1985
Lettre Cnav du 28/03/1984

 

Si un avantage personnel était attribué à partir du 01/07/2004, la retraite de réversion était recalculée compte tenu des règles de ressources applicables depuis le 01/07/2004.

Css art. L353-1

 

La rente suisse de veuve est remplacée par la rente suisse de vieillesse à 62 ans. Ces rentes, attribuées par l'Office fédéral d'assurances sociales, étaient considérées comme des droits dérivés si la veuve n'avait pas cotisé au régime suisse. Si la veuve avait cotisé, elles étaient considérées comme des droits personnels. Si la veuve avait cotisé après le décès, la rente pouvait donc devenir un droit personnel à 62 ans. La retraite de réversion était recalculée en tenant compte du droit personnel attribué.

Circulaire Cnav 79/87 du 31/07/1987 § 1, § 2, § 3
Lettre ministérielle du 07/05/1987

 

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Retraite de réversion
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Retraite de réversion cumulable avant le 01/07/2004