Durée d'assurance pour le taux plein

Durée d'assurance pour le taux plein

Nombre de trimestres

La durée d'assurance nécessaire pour avoir droit à la retraite à taux plein dépend de l'année de naissance de l'assuré. Pour les assurés nés à partir de 1958, la durée d'assurance nécessaire pour avoir droit à la retraite à taux plein, c'est-à-dire au taux maximum de 50 %, augmente d'1 trimestre tous les 3 ans.

Le nombre de trimestres retenus pour le taux ne peut pas dépasser 4 par année civile, tous régimes confondus.

Css art. R351-5, art. L161-17-3, art. R351-27, art. R351-45 

 

Année de naissance Nombre de trimestres nécessaires
pour la retraite à taux plein attribuée à compter du 24/01/2014
1943 - 1944 - 1945 - 1946 - 1947 - 1948 160
1949 161
1950 162
1951 163
1952 164
1953 - 1954 165
1955 - 1956 - 1957 166
1958 - 1959 - 1960 167
1961 - 1962 - 1963 168
1964 - 1965 - 1966 169
1967 - 1968 - 1969 170
1970 - 1971 - 1972 171
A partir de 1973 172

Css art. L351-1
Circulaire Cnav 2008/41 du 25/07/2008 § 111
Circulaire Cnav 2014/20 du 27/02/2014

Périodes retenues

Régime général

Les périodes d'assurance au régime général retenues pour le taux sont :

  • les périodes de cotisations obligatoires ou volontaires ;
  • les périodes assimilées à des périodes d'assurance ;
  • les périodes d'activité en Algérie validées gratuitement ;
  • les périodes de versement pour la retraite ;
  • les périodes de cotisations au titre des stages d'études en entreprise ;
  • les périodes validées par présomption ;
  • les majorations de durée d'assurance pour enfant ;
  • les majorations de durée d'assurance pour congé parental ;
  • les majorations de durée d'assurance pour charge d'enfant handicapé ;
  • les majorations de durée d'assurance pour charge d'un adulte handicapé ;
  • les majorations de durée d'assurance du compte professionnel de prévention.

Css art. R351-3
Circulaire Cnav 22/83 du 16/02/1983 § 2211
Circulaire Cnav 2015/56 du 19/11/2015
Circulaire Cnav 2016/10 du 05/02/2016
Circulaire Cnav 2016/23 du 18/04/2016 § 8
Circulaire Cnav 2021/24 du 10/08/2021

Autres régimes français

Les périodes validées par les autres régimes de base obligatoires sont retenues telles qu'indiquées par ces régimes en tenant compte de la date d'arrêt du compte au régime général.

Si l'assuré a été affilié en dernier lieu au régime des non salariés agricoles, les 4 trimestres de l'année de cessation d'activité validés par ce régime sont retenus même s'il s'agit de l'année d'arrêt du compte.

Css art. R351-3, art.R351-38
Circulaire Cnav 83/83 du 15/07/1983
Lettre Cnav du 20/06/2011
Lettre ministérielle du 16/09/1994

 

Les périodes accomplies à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon sont retenues.

Circulaire Cnav 47/90 du 11/04/1990

 

Les périodes accomplies au service de l'Etat ou des collectivités locales par les agents titulaires originaires d'Algérie qui n'ont pas souscrit la déclaration de reconnaissance de la nationalité française sont retenues.

Lettre Cnav du 07/04/1987
Lettre ministérielle du 20/07/1987

 

Les périodes d'assurance au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac sont négligées. Ce n'est pas un régime de base obligatoire.

Lettre Cnav du 31/10/1988
Loi 2017/1838 du 30/12/2017 art.42

 

Si la retraite est attribuée dans le cadre de la liquidation unique (Lura), la durée d'assurance retenue pour le taux comprend :

  • d'une part, les trimestres validés aux régimes visés par la Lura ;
  • d'autre part les trimestres des autres régimes de retraite de base.

Circulaire Cnav 2017/27 du 21/07/2017 § 422

Organisation internationale ou institution européenne

Les périodes d'affiliation à un régime obligatoire d'une organisation internationale ou d'une institution européenne sont retenues pour le taux de la retraite française. L'assuré ne doit pas avoir été affilié simultanément à un autre régime français ou étranger.

Ces périodes sont négligées pour le calcul d'une retraite attribuée en application d'accords internationaux.  

Circulaire Cnav 2010/42 du 22/04/2010 § 31, § 35, § 37, annexe 2
Circulaire Cnav 2012/45 du 15/05/2012
Circulaire Cnav 2012/62 du 11/09/2012
Circulaire Cnav 2014/6 du 30/01/2014 § 6, § 7
Circulaire Cnav 2014/5 du 30/01/2014

Règlements européens

Pour le taux de la retraite nationale, toutes les périodes d'assurance à l'étranger sont négligées. Les périodes accomplies dans les Etats membres sont retenues pour le calcul de la retraite communautaire.

Circulaire Cnav 2010/54 du 21/05/2010 note 2 § 222

Accords internationaux et coordination avec les collectivités d'outre mer

Les périodes accomplies dans un pays lié à la France par un accord international ou de coordination sont retenues pour le taux de la retraite.

Pour certains accords, les périodes validées par l'autre pays ne sont pas retenues si la retraite est attribuée au seul titre de la législation française. Si ces périodes se situent avant le 01/04/1983, elles sont retenues au titre de périodes reconnues équivalentes.

Circulaire Cnav 117/83 du 28/10/1983

Périodes reconnues équivalentes

Les périodes équivalentes sont prises en compte uniquement pour calculer le taux de la retraite. Elles sont négligées pour le calcul de la retraite. Ce sont :

  • les périodes d'activité professionnelle avant le 01/04/1983 en France ou à l'étranger qui peuvent ou auraient pu être rachetées au titre de l'assurance vieillesse ;
  • des périodes d'activité professionnelle agricole non salariée exercée entre 18 et 21 ans, avant le 01/01/1976 sans versement de cotisations ;
  • des périodes d'activité professionnelle non salariée agricole accomplies sur une exploitation ou une entreprise agricole n'ayant pas donné lieu à affiliation en raison de la règle de l'annualité ;
  • des périodes d'activité professionnelle non salariée artisanale, industrielle ou commerciale exercée avant le 01/04/1983 par un membre de la famille du chef d'entreprise. Lors de cette activité, cette personne doit avoir au moins 18 ans et ne pas bénéficier d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse.

Les périodes équivalentes des autres régimes de base sont retenues telles qu'indiquées par ces régimes. 

Css art. R351-4, art.R351-38
Circulaire Cnav 2012/80 du 14/12/2012 § 7
Circulaire Cnav 2011/38 du 18/05/2011
Circulaire ministérielle 86/7004 du 14/03/86 §2.214
Circulaire Cnav 22/83 du 16/02/1983 § 2212, § 222 

 

Le régime général peut retenir en période équivalente, la période d'activité d'un membre de la famille d'un chef d'entreprise, si elle est incluse dans la période d'activité non-salariée indiquée par la caisse du régime de non-salariés pour le chef d'entreprise et se situe :

  • après le 18e anniversaire du demandeur ;
  • avant le 01/04/1983 ;
  • après la date du mariage indiquée sur la demande de retraite s'il s'agit du conjoint.

Les périodes d'activité professionnelle du conjoint d'un membre de professions libérales ne sont pas visées par le dispositif des périodes reconnues équivalentes.

Circulaire Cnav 47/84 du 06/04/1984
Lettre Cnav du 14/01/1994

 

Les périodes équivalentes sont validées sur production des mêmes documents que ceux exigés pour les rachats de cotisations. Le nombre de périodes équivalentes du régime général est égal au nombre de trimestres rachetables. Elles se décomptent de la même façon.

Circulaire Cnav 22/83 du 16/02/1983 § 2221
Lettre ministérielle du 07/10/1983
Circulaire Cnav 32/97 du 21/03/1997
Circulaire Cnav 2012/80 du 14/12/2012 § 7, § 724

 

Ne sont pas retenues en tant que périodes équivalentes, les périodes susceptibles de donner lieu à :

  • versement pour la retraite ;
  • versement de cotisations arriérées ;
  • rachat de cotisations au titre de la perception de l'indemnité de soins aux tuberculeux ;
  • rachat de cotisations au titre de l'assistance à une personne invalide.

Css art. R351-4
Circulaire Cnav 22/83 du 16/02/1983 § 2221
Lettre ministérielle du 07/10/1983

Anciennes dispositions

Avant le 22/01/2014

La durée d'assurance nécessaire pour avoir droit au taux plein a été fixée à :

  • 165 trimestres pour les assurés nés en 1953 et 1954 ;
  • 166 trimestres pour les assurés nés en 1955, 1956 et 1957. 

Du 01/01/2009 au 31/12/2010

La durée d'assurance nécessaire pour avoir droit à la retraite à taux plein a été fixée à 160 trimestres pour l'assuré né avant 1949. Elle a augmenté d'1 trimestre par an pour l'assuré né à partir de 1949.

Css art. R351-27, art. R351-45art. L161-17-3 

Avant le 01/01/2009

Le nombre de trimestres était fixé à 160 trimestres pour les retraites attribuées à partir de 2003. L'assuré né en décembre 1942, qui totalisait 159 trimestres bénéficiait du taux plein si le point de départ de sa retraite était fixé le 01/01/2003.

Css art. R351-27, art. R351-45

Avant le 01/02/2003

Les anciens combattants d'Afrique du Nord pouvaient avoir droit à une réduction du nombre de trimestres nécessaires pour la retraite à taux plein. Ce dispositif concernait les anciens combattants d'Afrique du Nord :

  • nés à compter du 01/01/1934 et avant le 01/01/1943 ;
  • dont le point de départ de la retraite était fixé du 01/01/1994 et au 01/01/2003.

Les services militaires devaient être accomplis en Afrique du Nord du 01/01/1952 au 02/07/1962 au titre des obligations légales. L'assuré devait avoir la qualité d'appelé au moment des événements. Les 18 premiers mois donnaient droit à un trimestre de réduction.

Au delà des 18 mois, les services donnaient droit à une réduction d'1 trimestre par période de 90 jours. Le nombre de trimestres était arrondi au nombre entier supérieur.

Css art. L351-7-1
Diffusion des instructions ministérielles 9/95 du 07/07/1995 
Circulaire Cnav 66/95 du 07/09/1995

Avant le 01/01/2003 

La durée d'assurance exigée pour le taux plein est passée de 150 à 160 trimestres selon l'année de naissance.

Année de naissance Durée d'assurance exigée pour le taux plein
Avant 1934 150 trimestres

1934 151 trimestres

1935 152 trimestres

1936 153 trimestres
1937 154 trimestres

1938 155 trimestres
1939 156 trimestres

1940 157 trimestres
1941 158 trimestres
1942 159 trimestres

Css art. R351-27, art. R351-45

Avant le 21/03/1997

Les périodes équivalentes étaient décomptées de date à date et le nombre de trimestres arrondi au chiffre supérieur.

Circulaire nav 22/83 du 16/02/1983 § 2221

Avant le 01/01/1994

La durée d'assurance et de périodes équivalentes nécessaire pour avoir droit au taux plein était de 150 trimestres.

Circulaire Cnav 22/83 du 16/02/1983
Circulaire ministérielle 93/85 du 15/11/1993

 

 

991
Retraite personnelle
1320
Taux de la retraite