Changement de situation

Modification de la durée du travail à temps partiel

La fraction de retraite progressive est recalculée si l'assuré modifie sa durée de travail à temps partiel, sous réserve que la nouvelle durée respecte les limites maximum (80 %) et minimum (40 %). La limite minimum ne s'applique pas à la retraite progressive attribuée avant 2015.

A partir du 01/01/2018, l'assuré qui exerce plusieurs activités salariées à temps partiel peut percevoir sa retraite progressive. Si l'assuré exerce une activité salariée à temps partiel autre que celle (ou celles) qu'il exerçait au point de départ, sa retraite progressive est recalculée en tenant compte de toutes ses activités salariées à temps partiel dès lors que :

  • les limites minimum et maximum de temps partiel sont respectées ;
  • et la nouvelle activité est une activité salariée dont la nature permet l'attribution de la retraite progressive. 

La fraction de retraite est servie pendant 12 mois à partir du point de départ de la retraite progressive. Si le pourcentage du temps partiel change pendant cette 1re période, la retraite progressive est révisée à compter du 1er jour du 13e mois.

Passé cette 1re période, toute modification de la fraction de retraite prend effet le 1er jour du mois suivant la période de 12 mois qui comprend le changement. Toutefois, si le changement de durée de travail à temps partiel coïncide avec le point de départ de la période annuelle, la fraction de retraite est recalculée à la date du changement.

Circulaire Cnav 105/88 du 07/09/1988 § 411, § 412, § 413
Circulaire Cnav 2006/66 du 02/11/2006 § 722
Circulaire Cnav 2018/31 du 21/12/2018 § 1.3 § 3

Contrôle de l'activité

L'assuré doit justifier de la durée de son activité à temps partiel tous les ans à compter du point de départ de sa retraite progressive ou à la fin de son contrat de travail à durée déterminée. Il doit aussi signaler chaque changement relatif à son temps de travail.

De son côté, la caisse de retraite contrôle l'activité à temps partiel 10 mois après le point de départ, puis 2 mois avant la fin ;de chaque période de 12 mois de service.

Pour un contrat de travail inférieur à 12 mois, le contrôle est fait 2 mois avant la fin d'un contrat, puis 2 mois avant la fin de toute période de 12 mois de service.

Le contrôle est effectué même en cas de versement forfaitaire unique.

Css art. L351-16, R351-42
Circulaire Cnav 105/88 du 07/09/1988 § 5
Lettre ministérielle du 22/06/1988 § 412
Circulaire Cnav 2006/66 du 02/11/2006 § 8
Circulaire Cnav 2018/31 du 21/12/2018 § 6 

Suspension de la retraite progressive

Le service de la retraite progressive est suspendu si l'assuré :

  • cesse toute activité à temps partiel sans avoir droit à sa retraite définitive ou sans la demander ;
  • ne répond pas au questionnaire de contrôle de la durée de travail à temps partiel. 

La retraite progressive n'est plus servie à partir du 1er jour du mois qui suit :

  • la date de cessation de toutes ses activités à temps partiel ;
  • la date fixée pour la révision de la fraction de retraite en cas de non-réponse au questionnaire.

Circulaire Cnav 105/88 du 07/09/1988 § 42
Circulaire Cnav 2006/66 du 02/11/2006 § 73
Circulaire Cnav 2018/31 du 21/12/2018 § 3.4 § 3.6 

 

http://campus.n18.an.cnav/PublishingImages/attention.gif A compter du 01/01/2022, en cas de modification du temps de travail sans respect des limites de durée de temps partiel, le service de la retraite progressive est suspendu. Le site sera mis à jour à parution des instructions Cnav.

Décret 2022/677 du 26/04/2022

Rétablissement de la retraite progressive

L'assuré qui cesse toute activité à temps partiel sans avoir droit à sa retraite définitive ou sans la demander, peut à nouveau bénéficier de la retraite progressive au titre de nouveaux contrats de travail à temps partiel. Il doit produire les justificatifs de son activité à temps partiel et une déclaration sur l'honneur relative à son ou ses activités professionnelles.

 

Le service de sa retraite progressive est rétabli le 1er jour du mois qui suit la date à laquelle l'assuré remplit les conditions, si les dates de rétablissement et de suspension se situent dans la même période annuelle de référence. Sinon, le service est rétabli le 1er jour du mois qui suit la date de sa demande.

 

Quand l'assuré répond à son questionnaire de contrôle, le service peut être rétabli à la date de suspension pour non-réponse.

Circulaire Cnav 2006/66 du 02/11/2006 § 742, § 732
Circulaire Cnav 105/88 du 07/09/1988 § 43
Circulaire Cnav 2018/31 du 21/12/2018 § 3.7

Suppression de la retraite progressive

La retraite progressive est supprimée si l'assuré :

  • cesse son activité à temps partiel et demande sa retraite définitive ;
  • exerce une activité à temps complet ;
  • exerce une nouvelle activité dont la nature ne lui permet plus de bénéficier de la retraite progressive ;

La fraction de retraite est supprimée le 1er jour du mois qui suit le changement. L'assuré ne peut plus bénéficier d'une retraite progressive.

Lettre ministérielle du 22/06/1988 § 421,§ 422, § 424
Circulaire Cnav 2006/66 du 02/11/2006 § 75
Circulaire Cnav 2011/14 du 03/02/2011 § 32
Circulaire Cnav 2018/31 du 21/12/2018 § 4 

 

Tous les éléments sont supprimés y compris la majoration pour tierce personne.
Circulaire Cnav 105/88 du 07/09/1988 § 44
Lettre ministérielle 145 AG/88 du 22/06/1988 § 425 

 

Les sommes payées à tort sont récupérées sur 2 ans.
Circulaire Cnav 2006/66 du 02/11/2006 § 76
Circulaire Cnav 2018/31 du 21/12/2018 § 5 

Anciennes dispositions

Avant le 01/01/2018

Passé la 1re période de service, toute modification de la fraction de retraite prenait effet le 1er jour du mois suivant la période de 12 mois comprenant le changement, même si ce changement de durée de travail à temps partiel coïncidait avec le point de départ de la période annuelle.

Circulaire Cnav 2014/65 du 23/12/2014 § 3.3

Avant le 01/07/2006

Le calcul de la retraite progressive était définitif. Les cotisations versées après le point de départ n'étaient pas retenues. Les éléments n'étaient pas recalculés à l'attribution de la retraite définitive.

Circulaire Cnav 105/88 du 07/09/1988 § 3

 

Si la retraite progressive avait été suspendue du fait que l'assuré avait cessé son activité à temps partiel sans demander la retraite entière, celui-ci pouvait demander de nouveau une retraite progressive au titre d'un nouveau contrat de travail à temps partiel seulement chez un autre employeur.


991
Retraite personnelle
1179
Retraite progressive