Périodes cotisées
Toutes les périodes qui ont donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré à un régime français sont retenues. Certaines périodes de cotisations payées par l'Etat pour le compte de l'assuré sont prises en compte (stagiaire de la formation professionnelle, apprenti,).
Les autres périodes de cotisations qui ne sont pas à la charge de l'assuré ne sont pas retenues.
Circulaire 2012/60 du 04/09/2012 annexe 1
Circulaire Cnav 2016/41 du 17/10/2016 § 212
Circulaire Cnav 2017/30 du 21/08/2017
Les périodes de travail et de chômage validées par présomption sont prises en compte en tant que durée d'assurance cotisée.
Lettre Cnav du 09/06/2005
Les périodes à l'étranger sont retenues, dans le cadre de l'accord applicable, telles qu'elles sont indiquées sur le formulaire réglementaire de liaison. Si la nature des périodes (cotisées ou assimilées) n'est pas précisée sur le formulaire, toutes les périodes sont retenues.
Circulaire Cnav 2012/60 du 04/09/2012 § 2122
Circulaire Cnav 2015/56 du 19/11/2015 § 73
Rachat de cotisations
Les trimestres des rachats de cotisations demandés avant 2011 sont retenus.
Pour les rachats demandés depuis 2011, les trimestres rachetés sont retenus :
- pour les rachats des personnes assistant un invalide et des bénéficiaires de l'indemnité de soins aux tuberculeux ;
- si le rachat est effectué avec option "taux et durée d'assurance" pour les rachats "Affiliation tardive", "Activité hors de France", "Travail pénal", "Rapatriés"
Circulaire Cnav 2012/80 du 14/12/2012 § 2122, § 225
Circulaire Cnav 2014/6 du 30/01/2014 § 442
Versement pour la retraite
Seul le versement pour la retraite (VPLR) avec l'option "taux + durée d'assurance" peut être retenu dans la durée cotisée.
La prise en compte de ce versement dépend de la date de réception de la demande :
- VPLR demandé depuis le 13/10/2008 : les trimestres de VPLR ne sont pas retenus ;
- VPLR demandé du 01/01/2006 au 12/10/2008 : les trimestres de VPLR après l'année civile des 17 ans ne sont pas retenus ;
- VPLR demandé avant 2006 : tous les trimestres VPLR sont retenus.
Diffusion des instructions ministérielles 2008/10 du 24/12/2008
Circulaire Cnav 2012/60 du 04/09/2012 § 213
Périodes réputées cotisées
Certaines périodes non cotisées peuvent être retenues comme des périodes cotisées dans une certaine limite.
Circulaire Cnav 2014/26 du 01/04/2014
Les faits ou évènements survenus dans un Etat membre sont assimilés à des faits et évènements semblables survenus dans un autre Etat. Dès lors que des effets juridiques sont attribués au titre de législation française en raison de certains faits ou évènements (par exemple la maladie, la maternité ou l’incapacité temporaire des accidents du travail, service national....), les faits ou évènements semblables intervenus sur le territoire de tout autre Etat membre sont pris en compte dans les mêmes conditions et limites.
Lettre Cnav du 14/03/2012
Diffusion des instructions ministérielles 2011/1 du 02/02/2011
Chômage et/ou activité partielle
Les périodes assimilées validées au titre des périodes de chômage et assimilées sont retenues dans la limite de 4 trimestres. Les périodes de chômage visées sont :
- les périodes de chômage indemnisé à partir de 1980 ;
- les périodes de chômage involontaire constaté avant 1980 ;
- les périodes avant 1980 pendant lesquelles l'assuré a bénéficié du régime de garantie des ressources ou de l'allocation spéciale.
Certaines situations ne sont pas assimilées à du chômage mais permettent de valider des périodes assimilées dans les mêmes conditions que les périodes de chômage indemnisé. Les périodes assimilées résultant de ces situations ne sont pas retenues comme périodes réputées cotisées.
Circulaire Cnav 2012/60 du 04/09/2012 § 33
Circulaire Cnav 2014/26 du 01/04/2014 § 214
Les périodes indemnisées au titre de l'activité
partielle à compter du 01/03/2020 sont retenues dans la limite de 4 trimestres.
Ces périodes s'ajoutent aux périodes de chômage retenues au titre des
périodes réputées cotisées. L'ensemble de ces périodes, activité partielle et
chômage, est limité à 4 trimestres réputés cotisés pour toute la carrière de
l'assuré.
Circulaire Cnav 2021/24 du 10/08/2021 § 2.2
Maladie, maternité, accident du travail
Des périodes indemnisées au titre de l'assurance maladie, maternité, et accident du travail en cas d'incapacité temporaire (y compris dans un autre Etat membre de l'Union européenne) peuvent être retenues.
Toutes les périodes assimilées au titre de la maternité sont retenues ; les périodes au titre de l'assurance maladie et accident du travail en cas d'incapacité temporaire sont retenues dans la limite de 4 trimestres.
Les périodes réputées cotisées sont déterminées en 1er lieu compte tenu des trimestres assimilés reportés au relevé de carrière après 1971. A défaut d'autres renseignements, les périodes assimilées reportées avant 1971 sont censées être validées au titre de la maladie, la maternité ou l'incapacité temporaire.
Lettre Cnav du 14/03/2012
Circulaire Cnav 2012/60 du 04/09/2012 § 32
Circulaire Cnav 2014/26 du 01/04/2014 § 212
Pension d'invalidité
Les périodes de perception de pension d'invalidité sont retenues avec un maximum de 2 trimestres.
Circulaire Cnav 2014/26 du 01/04/2014 § 213
Service national
Les périodes assimilées au titre du service national sont considérées comme périodes cotisées, avec un maximum de 4 trimestres. Le service national validé par un autre Etat, dans le cadre des règlements européens, est pris en compte dans les mêmes conditions.
Circulaire Cnav 2010/54 du 21/05/2010 note 2 § 132
Circulaire Cnav 2014/26 du 01/04/2014 § 211
Majoration de durée d'assurance
Tous les trimestres de majoration de durée d'assurance attribuée au titre du compte professionnel de prévention sont retenus.
Circulaire Cnav 2014/26 du 01/04/2014 § 215
Circulaire Cnav 2016/10 du 05/02/2016
Circulaire Cnav 2014/26 du 01/04/2014 § 21
Prise en compte des périodes dans plusieurs régimes
Le total de trimestres (cotisés et/ou réputés cotisés) ne peut pas dépasser 4 pour une année civile tous régimes de base obligatoires confondus.
Pour l'appréciation des limites selon la nature des périodes, il est tenu compte, sur la totalité de la carrière, des trimestres réputés cotisés de même nature dans tous les régimes visés par le dispositif de retraite anticipée pour carrière longue.
Si, au cours d'une même année civile, l'assuré bénéficie de trimestres assimilés de catégories différentes, la solution la plus favorable à l'assuré est retenue.
Le nombre de trimestres réputés cotisés le plus élevé est retenu sur l'ensemble de la carrière.
Circulaire Cnav 2012/60 du 04/09/2012 § 4
Circulaire Cnav 2014/26 du 01/04/2014 § 22
Anciennes dispositions
Avant le 31/03/2014 - Périodes réputées cotisées
Du 01/11/2012 au 31/03/2014 , les périodes assimilées retenues en tant que périodes réputées cotisées
étaient de :
- 4 trimestres maximum pour le service national ;
- 6 trimestres maximum pour les périodes indemnisées au titre de l'assurance maladie, maternité, et accident du travail en cas d'incapacité temporaire, dont 4 trimestres maximum pour le total des périodes maladie et accident de travail ;
- 2 trimestres maximum pour le chômage.
Circulaire Cnav 2010/54 du 21/05/2010 note 2 § 132
Circulaire Cnav 2012/60 du 04/09/2012 § 31, § 32, § 33
Lettre Cnav du 14/03/2012
Du 01/01/2004 au 31/10/2012, l'assuré a pu bénéficier au maximum de 8 trimestres réputés cotisés :
- 4 trimestres pour le service national (ces périodes étaient retenues en priorité sur les autres périodes réputées cotisées) ;
- 4 trimestres pour maladie, maternité ou incapacité temporaire des accidents du travail.
Circulaire Cnav 2003/46 du 18/11/2003 § 11233
Circulaire Cnav 2010/54 du 21/05/2010 note 2 § 132
Lettre Cnav du 14/03/2012
Avant le 01/11/2012 - Condition de durée d'assurance
Pour les points de départ à la retraite du 01/01/2009 au 01/11/2012,
l'assuré devait réunir une durée totale d'assurance et de périodes équivalentes
qui dépendait de son année de naissance.
Cette durée minimum d'assurance correspondait à la durée d'assurance nécessaire pour obtenir la retraite à taux plein augmentée de 8 trimestres.
Circulaire Cnav 2008/41 du 25/07/2008 § 2, § 211
Circulaire Cnav 2011/16 du 07/02/2011 § 2
Circulaire Cnav 2011/66 du 08/09/2011 § 2 , annexe 1
Pour les points de départ à la retraite du 01/01/2004 au 01/01/2009, l'assuré devait totaliser 168 trimestres d'assurance et de périodes équivalentes.
Circulaire Cnav 2003/46 du 18/11/2003 § 111
Du 01/07/2011 au 01/11/2012 - Condition de durée cotisée
Pour les points de départ de la retraite avant le 01/11/2012, l'assuré devait justifier d'une durée d'assurance cotisée qui dépendait de son année de naissance et de l'âge de départ prévu pour sa génération.
A partir du 01/07/2011, la durée cotisée pour un départ à 60 ans correspondait à la durée d'assurance nécessaire pour le taux plein.
1951 né à compter du 01/07/1951 |
59 ans |
163 |
60 ans |
163 |
1952 |
58 ans |
168 |
59 ans et 4 mois |
164 |
60 ans |
164 |
1953 |
57 ans |
173 |
58 ans et 4 mois |
169 |
59 ans et 8 mois |
165 |
1954 |
56 ans |
173 |
58 ans et 8 mois |
169 |
1955 |
56 ans et 4 mois |
174 |
1956 |
56 ans et 8 mois |
174 |
Circulaire Cnav 2008/41 du 25/07/2008 § 211
Circulaire Cnav 2003/46 du 18/11/2003 § 112
Circulaire Cnav 2011/16 du 07/02/2011 § 2
Circulaire Cnav 2011/66 du 08/09/2011 § 2 , annexe 1
Circulaire Cnav 2013/14 du 25/02/2013
Du 01/01/2009 au 30/06/2011 - Condition de durée cotisée
La durée d'assurance cotisée exigée dépendait de l'année de naissance de l'assuré et de l'âge de départ prévu pour sa génération. Cette durée cotisée exigée correspondait :
- pour un départ à 59 ans : à la durée nécessaire pour le taux plein ;
- pour un départ à 58 ans : à cette durée d'assurance augmentée de 4 trimestres ;
- pour un départ à 56 et 57 ans : à cette durée d'assurance augmentée de 8 trimestres.
Circulaire Cnav 2003/46 du 18/11/2003 § 112
Circulaire Cnav 2008/41 du 25/07/2008 § 211, annexe 3
Du 01/01/2004 au 01/01/2009- Condition de durée cotisée
Pour les points de départ du 01/01/2004 au 01/01/2009, la durée cotisée exigée dépendait de l'âge de départ à la retraite anticipée :
56 ans |
168 |
58 ans |
164 |
59 ans |
160 |
Circulaire Cnav 2003/46 du 18/11/2003 § 111
Avant 2011 - Prise en compte des trimestres rachetés
Les trimestres des rachats de cotisations demandés avant 2011 étaient retenus :
- pour la durée d'assurance ;
- pour la durée cotisée ;
- pour le début d'activité.
Circulaire Cnav 2012/80 du 14/12/2012 § 2122
Circulaire Cnav 2012/80 du 14/12/2012 § 225
A partir de 2011 - Prise en compte des trimestres rachetés
Tous les rachats demandés à partir de 2011 sont retenus pour la condition de durée d'assurance. Pour les conditions de durée cotisée et de début d'activité, la prise en compte des trimestres rachetés dépendait de la nature du rachat :
- Affiliation tardive
- Activité hors de France
- Travail pénal
- Rapatriés
|
- Durée d'assurance
- Durée cotisée si rachat au titre du taux et de la durée d'assurance
- Début d'activité si rachat au titre du taux et de la durée d'assurance.
|
- Personne assistant un invalide
- Bénéficiaire de l'indemnité de soins aux tuberculeux
|
- Durée d'assurance
- Durée cotisée
- Début d'activité
|
Avant 2009 - Prise en compte des versement pour la retraite
Si l'assuré souhaitait que le versement soit retenu pour les conditions de durée cotisée et/ou de début d'activité, il devait choisir le versement pour le taux et la durée d'assurance.
Il pouvait choisir un versement uniquement pour le taux s'il voulait seulement compléter sa durée d'assurance.
Afin de remplir la condition de début d'activité, l'assuré pouvait effectuer un versement au-delà du nombre de trimestres nécessaires pour la retraite au taux plein ou de la durée d'assurance maximum retenue pour le calcul de la retraite.
Circulaire Cnav 2004/23 du 07/05/2004 § 2
Certaines périodes de versement n'étaient pas retenues pour le droit à retraite anticipée :
- les périodes situées après l'année civile du 17e anniversaire, pour les demandes de versement reçues à compter du 01/01/2006 ;
- les trimestres reportés suite à une demande de versement reçue à partir du 13/10/2008, si le point de départ de la retraite est fixé à compter du 01/01/2009.
Circulaire Cnav 2004/23 du 07/05/2004 §11
Circulaire Cnav 2006/42 du 18/07/2006 §22
Diffusion des instructions ministérielles 2008/10 du 24/12/2008