Procédure

L'article 98 de la loi 2022-1616 du 23/12/2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 modifie la procédure de sanctions administratives. Elle modifie l'article L114-17 du code de la sécurité sociale et crée l'article L114-17-2 du même code. Le site sera actualisé à parution du décret d'application.

Notification de la sanction administrative

Le directeur de la caisse adresse à l'intéressé une notification administrative préalable par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette notification mentionne :

  • les faits reprochés ;
  • le montant de la pénalité ;
  • le délai d'1 mois, à partir de la réception de la notification, pour faire des observations écrites ou demander à être entendu.

Passé ce délai ou après audition de l'intéressé, le directeur décide de poursuivre ou non la procédure.

S'il abandonne la procédure, il informe l'intéressé dans le délai maximum de 3 semaines.

Css art. L114-17, R114-11

 

Si le directeur décide d'infliger une sanction administrative, il notifie à l'intéressé  :

  • la cause et la nature des faits reprochés en cas d'avertissement ;
  • la cause, la nature et le montant des sommes réclamées en cas de pénalités financières ;
  • le délai de 2 mois à compter de la réception de cette notification pour payer ces sommes ;
  • le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité ;
  • les voies et délais de recours.

Css art. L114-17

Recours contre la décision de la caisse

L'intéressé peut effectuer un recours :

  • soit auprès du directeur de la caisse dans le mois suivant la notification (recours gracieux) ;
  • soit auprès du tribunal judiciaire dans les 2 mois suivant la notification.

Css art. L114-17

 

Le recours gracieux auprès du directeur n'est pas un préalable obligatoire à la saisine du tribunal. 

Css art. R142-7

 

Une Commission des sanctions administratives est instituée dans chaque caisse de retraite. Elle est composée de 4 membres désignés par le Conseil d'administration de la caisse compétente.

Si l'intéressé effectue un recours gracieux, le directeur de la caisse saisit cette Commission. Dans le délai d'1 mois suivant sa saisine, la Commission rend un avis consultatif motivé sur :

  • la matérialité et la gravité des faits reprochés ;
  • la responsabilité de la personne en cause ;
  • le montant de la pénalité susceptible d'être appliquée.

Si la commission a besoin d'informations complémentaires, le délai d'1 mois peut être renouvelé 1 fois. Si la commission ne se prononce pas dans le délai imparti, l'avis est réputé rendu.

L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur et à l'intéressé.

Css art. R114-11, R114-12

 

A partir de la réception de l'avis de la commission (ou de la date à laquelle l'avis est réputé rendu), le directeur dispose d’1 mois pour notifier le montant définitif de la pénalité à l’intéressé ou l’aviser de l’abandon de la procédure. A défaut de notification dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée.

La notification est envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi que par lettre simple. Elle mentionne :

  • la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ;
  • le délai de 2 mois pour payer les sommes dues ;
  • les voies et délais de recours devant le tribunal ;
  • le cas échéant, les modalités de recouvrement par retenues sur les prestations à verser à l’intéressé.

Css art. L114-17, R114-11

Mise en demeure

Si les sommes ne sont pas payées dans le délai imparti, le directeur adresse une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception qui précise :

  • la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ;
  • le délai d'1 mois pour payer la pénalité ;
  • la majoration de 10 % si la pénalité n'est pas payée dans ce délai ;
  • les voies et délais de recours devant le tribunal.

Css art. L114-17

Contrainte

Le directeur de la caisse peut délivrer une contrainte dès lors que les sommes ne sont pas payées dans les délais prévus. La contrainte est signifiée à l'intéressé par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Les caisses privilégient la lettre recommandée avec accusé de réception.

L'acte d'huissier ou la lettre recommandée doivent mentionner :

  • la référence de la contrainte ;
  • le montant des sommes dues ;
  • la majoration de 10 % ;
  • le délai prévu pour former une opposition ;
  • les modalités de saisine du tribunal compétent.

A défaut d’opposition devant le tribunal, la contrainte comporte tous les effets d’un jugement. La caisse, munie d’un titre exécutoire, peut recouvrer la pénalité par voies d’exécution classiques.

Css art. L114-17
Css art. R133-3, R133-5 à 7

Anciennes dispositions

Avant le 01/01/2020 - Voies de recours

 le recours contre une décision de la caisse s'effectuait :

  • auprès du tribunal de grande instance jusqu'au 31/12/2019 ;
  • auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale jusqu'au 31/12/2018.

Circulaire Cnav 2013/42 du 23/09/2013 § 253

Avant le 22/10/2010 - Sanctions administratives

Si le directeur décidait le prononcé d'une pénalité financière, il saisissait systématiquement la commission des sanctions administratives.

Le montant de la pénalité était fixé en fonction du montant indûment perçu. La tentative de fraude n'entraînait pas de sanctions administratives.

En cas de cumul avec une procédure pénale, la procédure de pénalité financière devait être mise en sursis jusqu'au prononcé du jugement.

Circulaire Cnav 2007/62 du 28/09/2007

Avant le 23/12/2011 - Prescription des faits

Avant le 23/12/2011, le délai de prescription des faits était de 3 ans à partir de la dernière prestation obtenue indument.

Circulaire Cnav 2013/42 du  23/09/2013 § 23

 

1407
Erreur et fraude
1409
Fraude