Pénalités financières

Montant des pénalités

Le montant des pénalités tient compte de la gravité des faits reprochés.

La pénalité est limitée à 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au moment des faits reprochés.

Elle est portée à :

  •  8 fois ce plafond en cas de fraude ;
  • 16 fois s'il s'agit de fraude en bande organisée.

Le montant de la pénalité ne peut pas être inférieur à 1/30e du plafond quand l'intention de frauder est établie.

Css art. L114-17

Recouvrement des pénalités

La pénalité financière ne doit jamais donner lieu à remise de dette.

Le recouvrement d’office de la pénalité peut intervenir seulement quand les délais de recours sont expirés.

La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Les pénalités sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.

Css art. L 355-2, L815-10
Code du travail article 3252-2

 

L’assuré doit avoir été informé des modalités de recouvrement de la pénalité sur ses prestations à venir. L'accord de l’intéressé est nécessaire seulement si le montant dépasse la quotité saisissable.

Si l'intéressé n'est pas titulaire d'une prestation, un échéancier mensuel peut être établi par la caisse de retraite ou l’intéressé.

 

Le délai de prescription de l’action en recouvrement est de 2 ans, à partir de la date d’envoi de la notification de la pénalité.

Anciennes dispositions

Avant le 16/12/2020 - Montant des pénalités

La pénalité était limitée à 2 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au moment des faits reprochés.

Elle était portée à :

  • 4 fois ce plafond en cas de fraude ;
  • 8 fois s'il s'agit de fraude en bande organisée.

Si l'intention de frauder était établie, le montant de la pénalité était au moins égal à 1/10e du plafond mensuel de la sécurité sociale.

Circulaire Cnav 2011/68 du 30/09/2011 § 26
Circulaire Cnav 2013/42 du 23/09/2013 § 26

1407
Erreur et fraude
1409
Fraude