Droit à l'information


Le droit à l'information vise à apporter une information globale et régulière à chaque assuré sur ses droits à retraite.
Loi 2003/775 art.10
Décret 2006/708 du 19/06/2006
Décret 2006/709 du 19/06/2006


La mise en œuvre a été confiée à un groupement d'intérêt public (l'Union Retraite) composé des organismes de retraite légalement obligatoires (base et complémentaire) pour :

  • coordonner la mise en œuvre du droit à l'information ;
  • mettre à disposition de chaque assuré une information générale et individuelle sur sa retraite pour lui permettre d'exercer son droit.

Css art. L161-17


Les bénéficiaires du droit à l'information sur leur retraite sont les personnes :

  • qui relèvent ou ont relevé d'un régime de retraite obligatoire ;
  • et n'ont pas demandé l'attribution définitive (ou provisoire en cas de retraite progressive) de leur retraite dans ces régimes.

Css art. D161-2-1-2; art. R161-11


Les nouveaux assurés qui ont validé au moins 2 trimestres d'assurance dans un régime de retraite obligatoire reçoivent  un document d'information générale sur la retraite délivré par l'organisme dont ils ont relevé l'année civile qui précède l'envoi. 


A partir d'un âge donné, chaque assuré reçoit (par courrier ou par voie dématérialisée) un relevé de situation individuelle et une estimation indicative globale selon une périodicité déterminée par décret.

Css art. .L161-17, art. R161-10


Les échanges d'informations nécessaires à l'élaboration du relevé individuel de situation et de l'estimation indicative globale sont autorisés entre les organismes.

Arrêté du 06/07/2007

Le relevé de situation individuelle

Le relevé de situation individuelle récapitule la carrière de l'assuré telle qu'elle est connue des régimes de retraite de base et complémentaires auxquels l'intéressé a cotisé. Ce document doit fournir un certain nombre d'éléments obligatoires tels que la liste des régimes dans lesquels l'intéressé a acquis des droits à retraite, la durée d'assurance ou le nombre de points acquis, etc.


Le relevé de situation individuelle est adressé  par l'organisme auquel l'assuré a cotisé en dernier lieu. Il doit préciser qu'il est envoyé à titre de renseignement et que l'organisme expéditeur n'est pas engagé à calculer la retraite sur la base des données qui y figurent.


Il est fourni à chaque assuré l'année de ses 35, 40, 45 et 50 ans, puis tous les 5 ans jusqu'à son départ en retraite.


L'assuré peut, quel que soit son âge, consulter son relevé de situation individuelle sur les sites internet des différents régimes de retraite obligatoire de base et complémentaire.

Css art. D161-2-1-2 à art.D161-2-1-6

L'estimation indicative globale

L'estimation indicative globale contient des informations personnelles sur les droits et régimes de retraite de l'intéressé. Elle récapitule sa carrière telle qu'elle est connue des régimes de retraite auxquels il a cotisé, et donne une estimation de sa retraite à plusieurs âges.

Css art. D161-2-1-3 ; art. D161-2-1-8


Les montants indiqués sur l'estimation individuelle globale ont le caractère d'une estimation. Ils n'ont pas valeur d'engagement contractuel de la part des organismes de retraite concernés.

L'estimation indicative globale est accompagnée d'une information sur :

  • le cumul entre les revenus d'activité et la retraite ;
  • la retraite progressive ;
  • la possibilité de cotiser sur un salaire à temps plein pour un emploi à temps partiel ou pour une rémunération qui ne peut pas être déterminée selon un nombre d'heures.

Css art. D161-2-1-7


Une estimation indicative globale est fournie à chaque assuré l'année de ses 55 ans puis tous les 5 ans jusqu'à son départ en retraite. 

Css art. D161-2-1-8

L'entretien information retraite

Quel que soit son lieu de résidence, l'assuré âgé d’au moins 45 ans peut bénéficier d’un entretien information retraite s'il en fait la demande à l'une de ses caisses de retraite. Si elle n'est pas compétente, la caisse de retraite lui indique la caisse compétente ou lui fournit la liste des organismes compétents.


L'assuré doit attendre la fin d’un délai de 6 mois à partir de son dernier entretien pour en demander un autre.

Css art. D161-2-1-8-3


L’entretien peut se dérouler par téléphone ou par tout moyen de communication électronique, en accord entre l’organisme et l’assuré. L'entretien permet d'inviter l’assuré à vérifier que les données de son relevé de situation individuelle sont complètes et de répondre à ses questions sur ses droits à retraite et les possibilités offertes :

  • de cotiser sur une assiette correspondant à une activité à temps plein en cas d’emploi à temps partiel ;
  • d'effectuer un versement pour la retraite ou racheter des cotisations ;
  • d'obtenir une retraite progressive ;
  • de majorer le montant de la retraite grâce à la surcote ;
  • de cumuler des revenus d'activité avec la retraite.

Un document d’information est remis à l’assuré. Ce document comporte une information sur :

  • l’impact potentiel sur les droits à retraite d’une activité professionnelle réduite, exercée à temps partiel ou donnant lieu à versement de cotisations forfaitaires ;
  • la prise en compte des activités professionnelles dans le cadre des règlements européens et/ou d'une convention internationale de sécurité sociale.

Des simulations du montant de la retraite effectuées :

  • à l’âge légal d’ouverture des droits ;
  • à l’âge d'obtention du taux plein, c'est-à-dire du taux maximum de 50 % ;
  • et selon d’autres hypothèses à la demande de l’assuré

sont remises à l'intéressé lors de l’entretien ou dans les 3 mois après réception des justificatifs relatifs aux données du relevé de situation individuelle. Les informations et les données figurant sur ces simulations n'engagent pas la responsabilité de l'organisme qui les délivrent.

Css art. D161-2-1-8-3


Dans le cadre d'un projet d'expatriation, l'assuré (ou son conjoint) bénéficie d'un entretien information retraite qui doit être réalisé dans les 3 mois qui suivent la demande. Il est destiné à l'informer, notamment, sur :

  • les droits à retraite ;
  • les possibilités de cotiser à l'assurance volontaire ou de racheter des cotisations ;
  • l'incidence de l'exercice de son activité à l'étranger.

Css art. D161-2-1-8-4

 

 

 

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