Recouvrement sur succession

L'article 270 de la loi 2019/1479 du 28/12/2019 supprime le recouvrement sur succession pour l'allocation supplémentaire d'invalidité des assurés décédés à compter du 01/01/2020. Cette suppression s'applique également au titre des prestations versées avant le 01/01/2020.

Si le décès est intervenu avant le 01/01/2020, l'action en recouvrement peut être engagée sous réserve du respect du délai de prescription de celle-ci.

Recouvrement

Les dispositions relatives au recouvrement sur succession applicables à l'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) s'appliquaient à l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI).

Css art.D815-20

Pour les créances notifiées après le 24/12/2016, le pouvoir de contrainte pouvait être exercé pour récupérer les sommes dues.

Circulaire Cnav 2021/2 du 12/01/2021

 

Les sommes versées au titre de l'ASI étaient récupérées au décès de l'allocataire sur sa succession, si l'actif net successoral était au moins égal au seuil de recouvrement  de 39.000,00 €.

Circulaire Cnav 2019/10 du 21/02/2019


L'actif et le passif successoral s'appréciaient comme pour l'allocation de solidarité aux personnes âgées.

Si l'allocation était versée aux deux conjoints, concubins ou partenaires pacsés, chaque allocataire était censé en avoir perçu la moitié.

Css art. L.815-13, art. D815-4, art. L.815-28, art. R815-78

 

Les sommes étaient récupérées dans une limite annuelle, sur la partie de l'actif net qui dépassait le seuil de recouvrement. Cette limite correspondait au montant maximum récupérable par année d'allocation servie. Elle variait selon le nombre d'allocations dans le ménage.

Si l'allocation avait été servie seulement une partie de l'année, la limite était proportionnelle à la durée du service de l'allocation.

L'organisme qui a payé l'allocation est chargé du recouvrement. L'action en recouvrement se prescrit par 5 ans à partir de la date d'enregistrement de tout document mentionnant la date et le lieu du décès et le nom et l'adresse d'un ayant droit.

Css art. L.815-13, art. D815-3
Circulaire Cnav 2007/15 du 01/02/2007 § 28
Circulaire Cnav 2010/17 du 17/02/2010 annexe 1
Diffusion des instructions ministérielles 2010/6 du 29/11/2010
Circulaire Cnav 2014/23 du 14/03/2014 annexe 1
Circulaire Cnav 2014/29 du 09/04/2014

Recouvrement différé

Le recouvrement sur la part de succession attribuée au conjoint, concubin ou partenaire pacsé pouvait être différé jusqu'à son décès.

Le recouvrement pouvait aussi être différé sur la part de succession attribuée à l'héritier à la charge de l'allocataire à la date du décès et âgé à cette date d'au moins :

  • 65 ans ;
  • 60 ans en cas d'inaptitude au travail ;
  • 60 ans en cas d'invalidité réduisant au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.

L'héritier était considéré à la charge de l'allocataire s'il vivait habituellement à son foyer et si ses ressources ne dépassaient pas le plafond de ressources "personne seule " à la date du décès de l'allocataire.

CSS art. D815-7, art. L.815-13
Circulaire Cnav 2007/15 du 01/02/2007 § 283

Hypothèque

L'allocation pouvait être garantie par une hypothèque légale.

Si l'allocataire possédait des biens immobiliers d'une valeur au moins égale au seuil de recouvrement, l'organisme débiteur pouvait prendre une hypothèque provisionnelle lors de l'attribution de l'allocation ou au cours du service. Une nouvelle hypothèque pouvait être inscrite, si les sommes versées au titre de l'allocation dépassaient l'évaluation faite lors de la première inscription d'hypothèque.

Css art. R815-47, art. R815-46

 

La créance garantie par une hypothèque légale primait la créance ordinaire. En présence de plusieurs créances hypothéquées, les créances étaient recouvrées dans l'ordre des dates d'inscription à la conservation des hypothèques.

Code civil art. 2134

 

Une mainlevée de l'inscription d'hypothèque était effectuée au vu de justificatifs :

  • soit du remboursement de la créance ;
  • soit d'une remise accordée par l'organisme créancier.

Css art. R815-48
Circulaire Cnav 2007/15 du 01/02/2007 § 284

Créance d'aide sociale

Certaines créances d'aide sociale sont récupérables sur la partie de l'actif net successoral qui dépasse le seuil de recouvrement de l'aide sociale (46.000,00 euros) :

  • la créance d'aide sociale à domicile ;
  • la créance d'aide médicale à domicile ;
  • la créance de prise en charge du forfait journalier ;
  • la créance de prestation spécifique dépendance.

La créance d'ASI était récupérée sur la partie de l'actif net supérieure au seuil de recouvrement mais inférieure au seuil de recouvrement de l'aide sociale, puis en concurrence avec l'aide sociale sur la partie qui dépassait le seuil de recouvrement de l'aide sociale.

D'autres créances d'aide sociale sont récupérées sur l'intégralité de l'actif net successoral (exemple : l'allocation compensatrice servie aux adultes handicapés). La créance d'aide sociale est récupérée dans la limite du seuil de recouvrement de l'ASI. Les créances d'aide sociale et d'Aspa restantes sont récupérées proportionnellement à leur montant.

Art. L132-8 du code de l'action sociale et des familles
Art. 146 du code de la famille et de l'aide sociale

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Allocation supplémentaire d'invalidité