Modalités de partage
La France a signé des conventions internationales de sécurité sociale avec certains pays autorisant la polygamie. Ces conventions prévoient des dispositions en matière de polygamie relatives au droit, au calcul et au paiement des prestations de survivant. Ces dispositions propres à chaque convention s'appliquent si l'assuré décédé est ressortissant d'un pays qui a signé avec la France une telle convention et si son statut personnel lui permet la polygamie.
Selon les dispositions propres à chaque convention (Algérie, Bénin, Cameroun, Congo, Côte-d'Ivoire, Gabon, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, Sénégal, Togo, Tunisie), la retraite de réversion peut être :
- partagée à parts égales entre les épouses ou répartie proportionnellement à la durée de chaque mariage ;
- répartie entre les épouses définitivement ou non ;
- payée à l'organisme étranger ou à chaque épouse.
Le paiement de l'allocation de veuvage à l'organisme étranger n'est pas prévu. L'allocation de veuvage est partagée par parts égales et à titre définitif entre toutes les épouses dès lors qu’aucune d’elles n’a droit à la retraite de réversion.
Les épouses âgées d'au moins 50 ans au moment du décès ont droit à la prolongation du service jusqu'à l'âge du droit à retraite de réversion.
Circulaire Cnav 101/83 du 07/09/1983
Circulaire Cnav 1/88 du 06/01/1988
Circulaire Cnav 2014/2 du 14/01/2014 § 78
En absence de convention bilatérale ou de règle légale prévoyant la polygamie, tout mariage non annulé par décision de justice produit ses effets
au regard de la législation d'assurance vieillesse. Le demandeur dont le mariage
n'a pas été annulé peut bénéficier de la retraite de réversion s'il remplit les
conditions d'attribution. Celle-ci est partagée entre le conjoint survivant et
le ou les autres conjoints proportionnellement à la durée respective de chaque
mariage.
Cour de cassation 17-27987 du 20/12/2018
Css art. L353-3
Concurrence avec d'autres avantages issus du même assuré
Un seul droit issu du même assuré est reconnu au titre de l'assurance :
- vieillesse (retraite de réversion, pension de vieillesse de veuve) ;
- invalidité (pension d'invalidité de veuve) ;
- veuvage (allocation de veuvage).
La prestation demandée en 1er lieu est attribuée. Si plusieurs demandes sont déposées simultanément, la retraite de réversion est attribuée en priorité. Si une épouse a droit à la retraite de réversion, l'allocation de veuvage ne peut pas être attribuée à une autre épouse. L'allocation déjà servie est supprimée.
Par contre, l'attribution d'une fraction de retraite de réversion à un ex-conjoint ne s'oppose pas à l'attribution de l'allocation de veuvage à une autre épouse. La fraction de retraite de réversion de l'ex-conjoint est calculée proportionnellement à la durée de son mariage avec l'assuré sans faire abstraction de la période de mariage commune. Cette fraction de retraite de réversion est servie directement à l'ex-conjoint.
Sauf dispositions différentes prévues par la convention, la part des autres épouses est calculée sur la base de la retraite de réversion entière, diminuée de la fraction due à l'ex-conjoint.
Circulaire Cnav 2014/2 du 14/01/2014 § 78
Circulaire Cnav 101/83 du 07/09/1983
Lettre ministérielle du 21/11/1985