Circulaire ministérielle n° 94-4 du 12 avril 1994
Ministère de la Justice
Direction des Affaires Civiles et du Sceau
Bureau de la Procédure et du Droit Public et Social
- Destinataires:
- Mesdames et Messieurs les premiers Présidents des Cours d'Appel et Mesdames et
Messieurs les procureurs généraux près lesdites Cours (Métropole-Dom)
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- Mots clés :
- Procédures civiles d'exécution.
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- Objet:
- Réforme des procédures civiles d'exécution
- (textes modifiant la loi du 9 juillet 1991 et son décret d'application).
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- Textes sources :
- Circulaire d'application du 23 décembre 1992.
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- Textes modifiés :
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992
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- Modalités de diffusion :
- Par les Cours d'Appel à Mesdames et Messieurs les Présidents des Tribunaux de Grande
Instance.
Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 1991 le 1er janvier 1993, des textes
nouveaux sont intervenus : ainsi la loi n° 94-126 du 11 février 1994 a modifié la loi
du 9 juillet 1991 ; le décret n° 93-911 du 15 juillet 1993 (Journal Officiel du 18
juillet 1993) a modifié le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles
règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n°
91-650 du 9 juillet 1991.
Ce décret modifie notamment certaines dispositions relatives aux opérations de saisie
des rémunérations et en particulier le calcul de la quotité saisissable en application
des articles L.145-4, R.145-2 et R.145-3 du code du travail, fixé par référence au
revenu minimum d'insertion. D'autres dispositions concernent la procédure devant le juge
de l'exécution.
La Cour de cassation a pour sa part émis un certain nombre d'avis à la suite de
saisines de juges de l'exécution.
En outre, les premières requêtes adressées par les parquets aux différentes
administrations, conformément aux dispositions des articles 39, 40, et 41 de la loi du 9
juillet 1991 relatifs à "la recherche des informations", permettent de faire un
premier bilan de l'application de ces dispositions et d'apporter des éléments
d'information pour faciliter le traitement des requêtes adressées par les parquets aux
différentes administrations concernées.
La présente circulaire a pour objet d'indiquer les modifications apportées par les
textes nouveaux et de compléter la circulaire du 23 décembre 1992 en apportant notamment
des précisions sur l'interprétation des articles L.145-4 et R.145-3 du code de travail
ainsi que des indications supplémentaires aux procureurs de la République pour assurer
un meilleur traitement des requêtes pour la recherche des informations.
Enfin, in, cette circulaire traite des saisies et cessions des rémunérations
notifiées aux comptables publics et aux . centres de chèques postaux ou de la Caisse
Nationale d'Epargne qui ont fait l'objet du décret N° 93-977 du 31 juillet 1993.
SOMMAIRE
I - La loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures
civiles d'exécution modifiée par la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à
l'initiative et à l'entreprise individuelle.
II - Avis émis par la Cour de Cassation en application des articles L.
151-1 et suivants du nouveau Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du
nouveau Code de procédure civile et arrêts de la Cour de Cassation.
2.1 Saisie-exécution et saisie-vente. Portée du commandement délivré
antérieurement au 1er janvier 1993
2.2 La distribution des deniers
2.3 La notion de tiers au sens de l'article 216 du décret du 31 juillet
1992
2.4 Frais et dépens - Saisie-attribution
2.5 Appréhension des véhicules gagés
III - Le juge de l'exécution
3.1 Les voies de recours contre les décisions du juge de l'exécution
3.2 La recherche des informations par le parquet
IV - La saisie des rémunérations
4.1 Les conditions relatives à la créance - Notion de titre
exécutoire
4.2 Les conditions relatives aux rémunérations perçues par le
débiteur (cf - circulaire du 23 décembre 1992 - paragraphe 1.4)
4.3 L'audience de conciliation
4.4 Les opérations de saisie - Calcul de la quotité saisissable (cf.
circulaire du 23 décembre 1992 -paragraphe 2) Interprétation des articles L.145-4 et
R.145-3 du code du travail
4.5 La procédure d'intervention (cf - circulaire du 23 décembre 1992
-paragraphe 2.5)
4.6 La répartition des sommes saisies
(cf. circulaire du 23.12.92 paragraphe 2.6)
4.7 Révision des seuils et correctifs applicables aux procédures de
saisie des rémunérations
V - La saisie et la cession des rémunérations notifiée aux comptables
publics et aux centres de chèques postaux ou de la Caisse nationale d'Epargne (décret
n° 93-977 du 31 juillet 1993)
VI - Départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
I - La loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des
procédures civiles d'exécution modifiée par la loi n° 94-126 du 11 février 1994
relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle.
La loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise
individuelle (journal Officiel du 13 février 1994), a modifié la loi du 9 juillet 1991,
en introduisant par son article 47 paragraphes III et IV un article 22-1, duquel il
résulte que lorsque le titulaire d'une créance contractuelle ayant sa cause dans
l'activité professionnelle d'un entrepreneur individuel entend poursuivre l'exécution
forcée d'un titre exécutoire sur les biens de cet entrepreneur, celui-ci peut demander
au créancier que l'exécution soit en priorité poursuivie sur les biens nécessaires à
l'exploitation de l'entreprise.
Le débiteur devra établir que ceux-ci sont d'une valeur suffisante pour garantir le
paiement de la créance ; pourront ainsi être notamment saisis les biens nécessaires au
travail du débiteur, en principe insaisissables en application de l'article 14 de la loi
du 9 juillet 1991. Cette disposition n'est pas applicable aux procédures d'exécution
forcée engagées avant l'entrée en vigueur de la loi relative à l'initiative et à
l'entreprise individuelle.
Un décret d'application devrait intervenir qui précisera les conditions de saisine du
juge de l'exécution, en cas de litige entre le créancier et le débiteur.
II - Avis émis par la Cour de Cassation en application des articles
L; 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau
Code de procédure civile et arrêts de la Cour de Cassation.
La Cour de cassation a émis plusieurs avis sur l'application des nouveaux textes.
J'appelle votre attention sur la nécessité pour les juridictions qui sollicitent
l'avis de la Cour de cassation de respecter les formalités prévues par l'article 1031-1
du nouveau code de procédure civile (avis à donner aux parties avec un délai pour
recueillir leurs observations écrites éventuelles). A défaut, les demandes d'avis sont
déclarées irrecevables.
Les avis donnés sont rappelés ci-dessous dans leur ordre chronologique :
2.1 Saisie-exécution et saisie-vente. Portée du commandement
délivré antérieurement au 1er janvier 1993
Les dispositions de l'article 97 de la loi du 9 juillet 1991, selon lesquelles la
nouvelle loi n'est pas applicable aux mesures d'exécution forcée et aux mesures
conservatoires "engagées" avant son entrée en vigueur, ont conduit des juges
de l'exécution à questionner la Cour de cassation sur le point de savoir si un
commandement délivré, avant le 1er janvier 1993, aux fins de saisie-exécution sur le
fondement de l'article 583 de l'ancien code de procédure civile, avait engagé la
procédure d'exécution forcée.
Par deux avis du 14 juin 1993 (no 8, Bull. p.9), la Cour de cassation a répondu par la
négative :
" ... Est d'avis qu'un commandement de payer aux fins de saisie-exécution
délivré antérieurement au premier janvier 1993, ne constituant pas une mesure
d'exécution forcée, seul, un commandement répondant aux conditions de formes exigées
par le décret du 31 juillet 1991, peut engager la nouvelle procédure d'exécution de la
saisie-vente."
2.2 La distribution des deniers
Les dispositions du code de procédure civile qui régissaient la procédure de
distribution par contribution ont été abrogées par l'article 94 de la loi du 9 juillet
1991 et par l'article 305 du décret du 31 juillet 1992.
Ce décret, dans son titre XII, a institué une procédure de distribution des deniers
provenant des ventes forcées ou amiables issues d'une procédure d'exécution.
Il ressort d'un avis donné le 29 novembre 1993 par la Cour de cassation (Bull n° 17,
p. 16) :
- que, par suite de l'abrogation précitée, les juges chargés des ordres et des
distributions par contribution ont perdu compétence, depuis le 1er janvier 1993, en
matière de distributions par contribution. Ils ont gardé toutefois compétence pour
traiter les demandes dont ils avaient été saisis, dès lors qu'avant le 1er janvier
1993, ils avaient dressé l'état de distribution provisoire mentionné à l'article 663
du code de procédure civile ;
- que la procédure de distribution des deniers instituée par les articles 283 à 293
du décret du 31 juillet 1992 ne concerne que la répartition des deniers provenant des
ventes forcées ou amiables issues d'une procédure d'exécution ;
- qu'en conséquence, en l'état des textes, les demandes de distribution qui ne
relèvent plus des magistrats chargés des ordres et des distributions par contribution,
et ne relèvent pas des juges de l'exécution, ressortissent au tribunal de grande
instance, juridiction de droit commun.
Un décret devrait être prochainement publié, qui précisera les règles applicables
quand il y a lieu de répartir une somme d'argent entre créanciers, en dehors de toute
procédure d'exécution.
2.3 La notion de tiers au sens de l'article 216 du décret du 31
juillet 1992
Une demande d'avis à la Cour de cassation a porté sur le point de savoir si le
conservateur des hypothèques, lors de la constitution à titre conservatoire d'une
sûreté judiciaire sur un immeuble, devait être qualifié de tiers à qui le créancier
doit signifier, à peine de caducité de la mesure, la copie des diligences requises par
l'article 219 du décret du 31 juillet 1992.
La Cour, dans un avis en date du 24 janvier 1994 (Bull. d'inform. Cour de Cass. n * 383
page 3), a considéré qu'en cas d'inscription provisoire d'hypothèque, le conservateur
des hypothèques n 1 était pas un tiers au sens de l'article 216 précité, la
signification prévue par cet article n'étant destinée qu'aux personnes qui, se trouvant
dans un rapport de droit avec le débiteur et à qui la mesure conservatoire impose des
obligations, ont intérêt à savoir si le créancier a effectué dans les délais
impartis les diligences requises par la loi pour que la mesure conservatoire conserve son
efficacité.
2.4 Frais et-dépens - Saisie-attribution
Il résulte d'un avis rendu le 11 mars 1994 par la Cour de cassation qu'en matière de
frais et dépens, la compétence du juge de l'exécution se limite aux frais de
l'exécution forcée proprement dite, dont ce juge peut, en cas de contestation,
déterminer la charge et fixer le montant.
Dans ce même avis, la Cour de cassation estime que le saisi peut, même s'il a signé
l'acte de non-contestation prévu par l'article 61 alinéa 2 du décret du 31 juillet
1992, former une demande en répétition conformément à l'article 45 alinéa 3 de la loi
du 9 juillet 1991.
Cette demande doit être formée devant le juge du fond, ce qui exclut toute
compétence du juge de l'exécution.
2.5 Appréhension des véhicules gagés
Un arrêt rendu le 24 novembre 1993 par la Première chambre civile de la Cour de
cassation (Bull. n° 348, p. 241) énonce que si l'article 93 du Code de commerce habilite
le créancier gagiste d'un véhicule automobile à faire vendre son gage sans autorisation
de justice, une telle autorisation demeure nécessaire pour lui permettre d'appréhender
matériellement le véhicule, et que le président du tribunal de commerce est
incompétent pour lui donner cette autorisation. La Cour de cassation a ainsi approuvé
une Cour d'appel d'avoir ordonné la mainlevée d'une saisie d'une automobile pratiquée
par une société de crédit sur autorisation donnée par ordonnance d'un président de
tribunal de commerce.
Il résulte donc de cet arrêt que les pratiques antérieures aux textes nouveaux sur
les procédures d'exécution, et consistant à solliciter du président du tribunal de
commerce l'autorisation d'appréhender les véhicules gagés, ne sont plus de mise. La
procédure à suivre est celle qui a été instaurée par les articles 149 et suivants du
décret du 31 juillet 1992, texte qui donne par ailleurs au débiteur dont le véhicule
est appréhendé le droit de procéder à la vente amiable de son bien dans les conditions
prévues à ses articles 107 à 109.
III - Le juge de l'exécution
3.1 Les voies de recours contre les décisions du juge de
l'exécution
Le deuxième alinéa de l'article 29 du décret du 31 juillet 1992 modifié est
désormais ainsi rédigé
"L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la
procédure avec représentation obligatoire. Toutefois il est formé, instruit et jugé
selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire lorsque le
montant de la créance tel qu'il résulte du titre exécutoire, de la requête demandant
l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire ou des différents actes prévus à
l'article 68 de la loi du 9 juillet 1991 susvisée n'excède pas 30 000 F en
principal".
Ainsi, la notion "de montant de la créance" a été substituée à celle d'
"Intérêt du litige", notion complexe à définir en matière d'exécution
forcée.
Selon les cas d'espèce, le montant de la créance résultera :
- d'un titre exécutoire
- d'une décision de justice
- d'une lettre de change acceptée
- d'un billet à ordre
- d'un chèque
- d'un contrat écrit de louage d'immeubles, pour un loyer resté impayé
- d 'une requête demandant l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire.
Cette référence à la requête en autorisation de pratiquer une mesure conservatoire
n'a d'utilité que dans l'hypothèse où le juge se sera réservé la possibilité de
réexaminer sa décision au vu d'un débat contradictoire, en application des dispositions
de l'article 213 du décret du 31 juillet 1992 ; l'article 29 est en effet relatif aux
voies de recours dans le cadre de la procédure ordinaire, alors que l'autorisation de
pratiquer une mesure conservatoire est demandée par requête, le juge statuant en
principe par ordonnance sur requête, l'appel étant alors régi par les dispositions des
articles 496 et suivants du nouveau code de procédure civile.
S'agissant de la notion de titre exécutoire la loi du 9 juillet 1991 dispose dans son
article 3 que constituent des titres exécutoires les titres délivrés par les personnes
morales de droit public qualifiés comme tels par la loi ; l'on peut ici indiquer que
l'article 98 de la loi de finances rectificative pour 1992 a précisé que
"constituent des titres exécutoires, les arrêtés, états, rôles, avis de mise en
recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'État, les collectivités
territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour
le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir".
En ce qui concerne l'appel, la question a été posée à la Cour de cassation, par la
procédure de demande d'avis, de savoir comment s'articulent les règles de procédure
applicables devant le juge de l'exécution avec celles qui le sont en matière de
surendettement.
Dans un avis du 14 juin 1993 (Bull. n° 7, p. 8), la Cour de Cassation a observé :
"L'article 95 de la loi du 9 juillet 1991 a substitué le juge de l'exécution au
tribunal d'instance pour connaître de la procédure de redressement judiciaire civil. La
procédure à suivre pour les demandes formées devant ce juge depuis le 1er janvier 1993,
date d'entrée en vigueur de ce texte, est donc celle qui s'applique devant le juge de
l'exécution, telle qu'elle est prévue par le décret no 92-755 du 31 juillet 1992.
Toutefois les dispositions spéciales prévues par la loi du 31 décembre 1989 et le
décret n° 90-175 du 21 février 1990 n'ayant pas été abrogées, celles -ci continuent
de régir la procédure de redressement judiciaire civil dans la mesure où elles
dérogent aux règles prévues par le décret du 31 juillet 1992. En conséquence, la cour
de cassation est d'avis qu'en matière de surendettement, l'appel est formé, instruit et
jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue par les
articles 931 à 949 du nouveau Code de procédure civile, comme le prévoit expressément
l'article 20, alinéa 2, du décret n° 90-175 du 21 février 1990. Le délai d'appel est
de un mois par application de l'article 538 du nouveau Code de procédure civile".
Il est enfin opportun de rappeler que conformément aux dispositions de l'article 680
du nouveau code de procédure civile, l'acte de notification du jugement doit indiquer de
manière très apparente le délai du recours, ainsi que les modalités selon lesquelles
celui-ci peut être exercé.
Il conviendra donc en liaison avec le juge, que les greffes s'attachent à préciser si
l'appel est soumis à la procédure avec représentation obligatoire ou sans
représentation obligatoire.
3.2 La recherche des informations par les parquets (articles 39 à
41 de la loi du 9 juillet 1991 et 54 du décret du 31 juillet 1992)
La circulaire du 25 septembre 1992 N°SJ9214 AB1/25.09.92 précisait les conditions
dans lesquelles les dispositions des articles 39 à 41 de la loi du 9 juillet 1991 et 54
du décret du 31 juillet 1992 devaient être mises en oeuvre, et indiquait les catégories
d'organismes auxquels le ministère public pouvait s'adresser pour obtenir les
informations nécessaires à l'exécution d'un titre exécutoire.
Cette même circulaire précisait que la requête devait contenir "tous les
renseignements possibles sur l'état civil du débiteur (nom, prénom et lieu de
naissance) et tout autre élément d'identification nécessaire".
Sur ce dernier point, la Direction Générale des Impôts qui gère le fichier FICOBA a
fait savoir que le logiciel d'exploitation de ce fichier a été conçu pour les besoins
du contrôle fiscal et du recouvrement. Dans ce fichier, les contribuables sont
identifiés par leur date de naissance.
En outre, ce logiciel d'exploitation ne permet de faire des recherches qu'à partir du
nom et du prénom. La structure des fichiers ainsi que la méthode d'accès nécessitent
de connaître les six premiers caractères du nom et la date de naissance (jour, mois et
année) de la personne visée.
Aussi, pour effectuer les recherches demandées par les parquets, il est indispensable
que la requête comporte les renseignements suivants
Pour les personnes physiques
- le nom
- les prénoms
- la date de naissance
- le département de naissance (métropole, DOM ou TOM)
- la commune de naissance
- l'adresse personnelle.
Pour les personnes morales :
- le numéro SIREN
- la dénomination sociale
- le siège social.
IV - La saisie des rémunérations
4.1 Conditions relatives à la créance - Notion de titre
exécutoire
Il y a lieu ici de rappeler que certaines créances des collectivités territoriales ou
d'établissements publics locaux font l'objet de titres émis et rendus exécutoires par
l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou de l'établissement public local en
application du décret n° 66-624 du 19 août 1966 modifié par le décret N° 81-362 du
13 avril 1981 (exemple : O.P.H.L.M, communes, ...
Le décret du 19 août 1966 précise que les poursuites pour le recouvrement de ces
créances sont effectuées comme en matière de contributions directes.
Il en résulte qu'en cas de requête en saisie des rémunérations, il appartient au
juge d'instance de vérifier l'existence dudit titre dont l'émission permet d'engager
légalement des voies d'exécution. Il est à noter que ces titres sont adressés par pli
simple au débiteur.
Une circulaire destinée aux collectivités territoriales et établissements publics
locaux concernés par ces textes précisant les mentions que doivent comporter leurs
titres (nature de la créance, référence aux textes la fondant, renseignements sur les
intérêts réclamés, ... ) est en cours d'élaboration par le ministère du Budget. Elle
sera adressée pour information aux tribunaux d'instance.
4.2 Conditions relatives aux rémunérations perçues par le
débiteur
(cf.circulaire du 23.12.92 paragraphe 1.4)
Champ d'application de la saisie des rémunérations
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L.145-1 du code du travail "les
dispositions du présent chapitre sont applicables aux sommes dues à titre de
rémunération à toutes les personnes salariées ou travaillant à quelque titre ou en
quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soit le montant et la
nature de leur rémunération, la forme ou la nature de leur contrat".
Ainsi, seules les sommes dues à titre de rémunérations -c'est à dire le salaire et
ses accessoires-, peuvent faire l'objet d'une saisie sur les rémunérations.
Les pensions de retraite n'étant pas assimilables à une rémunération ne peuvent de
ce fait entrer dans le champ d'application de l'article L.145-2 du code du travail
(Cassation 2e Civ. 8.01.92 Bull civ. n°11 et Cassation 2e Civ. 23.10.91).
Toutefois, pour certaines pensions de retraite des textes particuliers indiquent
qu'elles sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les
salaires.
Tel est le cas par exemple de l'article L.355-2 du code de la sécurité sociale qui
dispose que "les pensions et rentes prévues au titre IV (assurance Invalidité) et
aux chapitres 1 à 4 du titre V (pensions de retraite, pension de réversion) sont
cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
Toutefois, elles le sont dans la limite de 90% au profit des établissements hospitaliers
et des caisses de sécurité sociale pour le paiement des frais d'hospitalisation".
Il en va de même pour l'allocation aux vieux travailleurs salariés et pour
l'allocation aux mères de famille (C. Sec. Soc. art. L.811.16), pour les allocations
servies aux travailleurs ayant relevé de régimes spéciaux (C. Séc. soc. art.
L.711.10), pour l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité (C. séc.
soc. art. L.815.13).
Les mêmes dispositions sont applicables aux pensions servies aux professions non
salariées non agricoles (C. Séc. soc. art. L. 623. 1). L'allocation aux vieux
travailleurs non salariés ne bénéficie pas des mêmes garanties (C. Séc. Soc. art.
L.811.16).
Il convient de s'interroger sur le sens pouvant être donné à la formulation
"dans les mêmes conditions et limites que les salaires" ; en l'absence de
décision ou d'avis de la Cour de cassation relatifs à une saisie portant sur une telle
retraite, et compte tenu de la généralité des termes de l'arrêt précité, il n'est
pas acquis qu'une telle saisie doive être pratiquée selon les règles procédurales de
la saisie des rémunérations.
4.3 L'audience de conciliation
Lorsqu'un débiteur perçoit de plusieurs payeurs des sommes saisissables dans les
conditions prévues pour la saisie des rémunérations, dès lors que la fraction
totalement insaisissable prévue par l'article L 145.4 du code du travail est calculée
sur l'ensemble de ces sommes, le juge doit déterminer le ou les employeurs chargés de
laisser cette fraction à la disposition du débiteur et s'il y a lieu dans quelle
proportion pour chacun ; cette indication apparaîtra dans la précision du mode de calcul
de la fraction saisissable pour chacun des employeurs.
Le tiers saisi n'aura donc pas d'office à laisser à la disposition du débiteur une
somme calculée conformément à l'article R.145.3 du code du travail : il devra se
conformer à l'acte de saisie notifié par le greffier (qui devrait mentionner le fait
qu'une somme équivalente au montant totalement insaisissable est par ailleurs laissée à
la disposition du débiteur).
Lorsque s'élève une contestation lors de l'audience de conciliation où les parties
comparantes ne se sont pas conciliées, le juge d'instance est valablement saisi (un
procès-verbal de comparution volontaire des parties doit être établi) et il peut
statuer sur la contestation par jugement rendu sur le siège ou mis en délibéré. Le
greffe doit enrôler cette affaire comme une affaire ordinaire. S'appliquent en effet ici
les dispositions de l'article R.145.6 du code du travail.
Si toute contestation, qu'elle soit tranchée sur le champ ou à une audience
ultérieure, doit donc en principe donner lieu à un jugement, toute opposition du
débiteur à la mesure engagée contre lui ne saurait toutefois être analysée comme
constituant une contestation ; il doit exister un objet du litige, conformément aux
principes généraux de la procédure civile. Il appartient au juge d'instance de
déterminer au cas par cas si la réclamation faite par le débiteur constitue une
contestation nécessitant qu'elle soit tranchée par jugement.
Si la contestation est élevée après que la saisie a été opérée, le débiteur
doit saisir le tribunal d ' instance selon les f ormes prévues aux articles 829 et
suivants du Nouveau Code de Procédure Civile. En conséquence, si le montant de la
créance réclamée est supérieure à 13 000 francs, le débiteur devra assigner le
créancier par acte d'huissier. Si le montant est inférieur, les modes de saisines
simplifiées peuvent être utilisés.
4.4 Les opérations de saisie - Calcul de la quotité saisissable
( cf. - circulaire du 23 décembre 1992 - paragraphes 2.4.3 et 2.4.4)
Interprétation des articles L. 145-4 et R. 145-3 du Code du travail :
Le calcul de la quotité saisissable s'effectue conformément aux dispositions des
articles L.145-2 à L.145-4, R.145-2 et R.145-3 du code du travail.
L'alinéa 2 de l'article L.145-4 du code du travail indique qu'une somme est, dans tous
les cas, laissée à la disposition du bénéficiaire de la rémunération dans des
conditions fixées par décret.
Le décret n° 93-911 du 15 juillet 1993 modifiant le décret n° 92-755 du 31 juillet
1992 fixe, dans son article R.145-3 le montant de cette somme "au montant mensuel du
revenu minimum d'insertion pour un allocataire tel que ce montant est fixé par le décret
pris en application de l'article 3 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu
minimum d'insertion".
Il ressort de ces dispositions
1°) que cette somme, qui correspond au montant du revenu minimum d'insertion, est
applicable dans tous les cas, c'est à dire quel que soit le type de créance, qu'il
s'agisse d'une créance alimentaire ou non;
2°) que ce montant est égal au montant du revenu minimum d'insertion fixé par
décret, sans tenir compte d'aucun correctif pour charges de famille.
Au premier janvier 1994, le montant mensuel du revenu minimum d'insertion mentionné à
l'article 3 de la loi du 1er décembre 1988 est égal à 2 298,08 F.
En outre, l'article 7-111 du décret modificatif du 15 juillet 1993, prévoit qu'à
compter du premier jour du mois suivant la date de publication du décret, c'est à dire
à compter du 1er août 1993 (date de publication du décret au Journal Officiel de la
République Française : 18 juillet 1993), l'article R.145-2 du code du travail est
applicable aux procédures de saisie-arrêt et cession des rémunérations dues par un
employeur engagées avant le 1er janvier 1993.
Il convient toutefois de préciser que si le barème de l'article R.145-2 du code du
travail est désormais applicable aux dossiers en cours avant la date d'entrée en vigueur
du décret du 31 juillet 1992, soit le 1er janvier 1993, en revanche, les dispositions de
l'article L.145-4 et R.145-3 du code du travail ne sont pas applicables.
4.5 La procédure d'intervention (cf. circulaire du 23.12.92
paragraphe 2.5)
Le décret du 15 juillet 1993 modifie l'article R.145-27 du code du travail en
rétablissant le contrôle du juge pour les requêtes en intervention.
Ainsi, il ressort des dispositions de l'article R.145-27 du code du travail que le
secrétariat-greffe ne doit notifier l'intervention au débiteur et aux créanciers qui
sont déjà dans la procédure, qu'après que le juge a vérifié le montant de la
créance en principal, intérêts et frais.
Dès lors que le juge peut être conduit à retenir un montant de la créance
différent de celui avancé par le créancier intervenant, il conviendra d'aviser le
créancier en lui indiquant le montant de la créance retenu pour son intervention.
4.6 La répartition des sommes saisies
(cf. paragraphe 2-6 de la circulaire du 23 décembre 1992)
Il y a lieu au préalable, de rectifier le 4ème alinéa du paragraphe 2.6.3 (Mode de
paiement) de la circulaire du 23 décembre 1992 relatif au pouvoir de représentation des
avocats en matière d'encaissement des fonds.
Contrairement à ce qu'il est indiqué dans ce paragraphe, les avocats n'ont pas besoin
d'un mandat spécial pour encaisser les fonds répartis.
En effet, la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles
d'exécution n'a pas modifié l'article 420 du nouveau code de procédure civile aux
termes duquel "l'avocat ou l'avoué remplit les obligations de son mandat sans
nouveau pouvoir jusqu'à l'exécution du jugement pourvu que celle-cl soit entreprise
moins d'un an après que ce jugement soit passé en force de chose jugée. Ces
dispositions ne font pas obstacle au paiement direct à la partie de ce qui lui est
dû".
En ce qui concerne la répartition des sommes saisies arrêtées, la circulaire du 23
décembre 1992 indique qu'il est préférable, afin d'éviter que des chèques soient
émis par le régisseur alors qu'il peut y avoir une contestation, de notifier l'état de
répartition et de n'adresser les chèques qu'à l'expiration du délai de quinze jours.
Le décret du 15 juillet 1993 a confirmé ces préconisations et modifié en ce sens
l'article R.145-31 du code du travail en supprimant les mots "en y joignant un
chèque du montant des sommes qui lui reviennent".
Ainsi, il résulte de ces nouvelles dispositions que le secrétariat-greffe doit
procéder dans un premier temps, à la notification de l'état de répartition, puis à
défaut de contestation dans les quinze jours suivant cette notification, à,, l'envoi au
créancier d'un chèque du montant des sommes qui lui reviennent.
L'article R. 145-32 du code du travail modifié par le décret du 15 juillet 1993
précise en outre, qu'en cas de contestation de l'état de répartition, il est procédé
au versement des sommes dues aux créanciers après que le juge a statué sur la
contestation.
4.7 Révision des seuils et correctifs applicables aux procédures
de saisie des rémunérations
Il résulte de l'article R. 145-2 dernier alinéa du code du travail, que les
proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-2 du
code du travail sont saisissables ou cessibles ainsi que les correctifs par personne à
charge sont révisés annuellement par décret en fonction de l'évolution de l'indice des
prix à la consommation des ménages urbains. Un décret devrait être publié
prochainement, qui portera indication de cette révision.
V - La saisie et la cession des rémunérations notifiées aux
comptables publics et aux centres de chèques postaux ou de la caisse nationale d'Eparg.
Décret du 31 juillet 1993.
L'exécution de la dépense des organismes publics repose sur le principe de
séparation entre ordonnateurs et comptables. Cette organisation ne permet pas de
considérer ces derniers comme des tiers saisis ordinaires.
La réforme des procédures civiles d'exécution engendrée par la loi du 9 juillet
1991 a rendu nécessaire un texte particulier qui régisse le rôle du comptable tiers
saisi et prenne en compte la réforme intervenue dans le secteur des Postes et
Télécommunications par la loi du 2 juillet 1990 ayant créé la Poste, exploitant public
non soumis aux règles de la comptabilité publique.
Le décret comporte un chapitre II, fixant les dispositions particulières applicables
aux saisies et cessions de rémunérations versées en tant qu'employeurs par les
personnes morales de droit public soumises aux règles de la comptabilité publique.
Sous réserve de ces dispositions spéciales, les dispositions du décret n° 92-755 du
31 juillet 1992 pris pour l'application de la loi du 9 juillet 1991, sont applicables.
Parmi les dispositions particulières, doit être relevé l'article 11 selon lequel le
comptable public verse tous les mois au compte du régisseur du secrétariat-greffe du
tribunal d'instance le montant des sommes correspondant aux retenues effectuées.
VI - Département du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
L'article premier du décret du 15 juillet 1993 abroge l'article 90 de la loi du 1er
juin 1924, mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Cette abrogation a pour conséquence l'introduction de l'article 877 du code civil dans
ces départements.
Cette mesure d'harmonisation était rendue nécessaire par l'abrogation des articles
715 et 727 du code de procédure civile locale contenue dans l'article 94 de la loi du 9
juillet 1991.
Vous voudrez bien me rendre compte des éventuelles difficultés que les juridictions
pourraient connaître à l'occasion de l'application de ces textes
Je souhaiterais également, afin qu'un suivi adapté de la réforme de 1991 puisse
être assuré, que me soient communiquées les décisions des juges de l'exécution ou des
juges d ' appel qui vous paraissent revêtir un intérêt tout particulier.
En outre, mes services se tiennent à votre disposition pour vous apporter toutes
informations complémentaires que vous pourriez souhaiter.