Arrangement administratif complémentaire n°4 du 4 février 1983
relatif aux modalités d'application de l'avenant à la Convention
générale sur la Sécurité sociale entre le Maroc et la France du 9 juillet 1965,
relatif à l'assurance vieillesse et à l'assurance décès (pensions de survivants)
Abrogé par la convention du
22/10/2007
(Modifié par l'arrangement administratif n° 11 du 27-10-1994)
En application de l'article 40 de la Convention générale sur la Sécurité sociale du
9 juillet 1965 entre le Gouvernement du Royaume du Maroc et le Gouvernement de la
République française, les autorités administratives compétentes marocaines et
françaises, représentées par :
- Du côté marocain :
- M. Mohamed GOURJA, directeur général de la caisse nationale de
Sécurité sociale.
- Du côté français :
- M. Henri TELLIER, chef du bureau des conventions internationales au
ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale ;
- M. Alain MEURINNE, directeur du travail, chef du bureau des relations
internationales au ministère de l'agriculture,
ont arrêté d'un commun accord les modalités d'application suivantes de l'avenant à
ladite convention, signé le 21 mai 1979, relatif à l'assurance vieillesse et à
l'assurance décès (pensions de survivants).
Section 1
Introduction des demandes
Article premier - 1. Le travailleur ou le
survivant d'un travailleur résidant en France ou au Maroc qui, ayant travaillé
successivement ou alternativement sur le territoire des deux Etats contractants, sollicite
le bénéfice d'une prestation de vieillesse ou de survivants au regard de la législation
de chacun des deux États, adresse sa demande, dans les formes et délais prescrits par la
législation de l'Etat de résidence, à l'institution compétente française s'il réside
en France, à la caisse nationale marocaine de Sécurité sociale s'il réside au Maroc.
2. Est néanmoins recevable la demande adressée à l'institution
de l'autre État ; dans ce cas, elle doit être transmise sans retard à l'institution
compétente de l'Etat de résidence du demandeur avec indication de la date à laquelle
elle est parvenue à la première institution.
Article 2 - 1. Au moment de la
présentation de sa demande, le travailleur ou le survivant du travailleur précise s'il
souhaite une liquidation simultanée ou différée de la pension acquise au titre de la
législation de l'autre État.
L'assuré, qui a choisi de différer à une date ultérieure la liquidation de
sa pension de vieillesse acquise au titre de la législation de l'autre Etat, adresse, à
la date de son choix, une demande de liquidation de sa pension à l'institution de sa
résidence qui la transmet alors sans délai, à l'institution compétente de l'autre
Etat.
Toutefois, l'intéressé peut adresser directement sa demande à l'institution
compétente de l'autre Etat qui doit l'instruire.
2. A l'appui de sa demande, celui qui sollicite le bénéfice
d'une prestation de vieillesse précise, dans la mesure du possible, la ou les
institutions auprès desquelles, il a été assuré dans l'autre Etat, ainsi que les noms
et adresses du ou des employeurs pour lesquels le travailleur a été occupé sur le
territoire de cet État.
Section II
Instruction de la demande
Article 3 - La demande est instruite par l'institution
compétente du pays à laquelle elle a été adressée ou transmise, au regard de la
législation que cette institution applique.
Sous-section A
Liquidation simultanée des pensions acquises au titre de la
législation de chacun des Etats
1. Procédure applicable par l'institution de l'Etat de résidence
A) Liquidation séparée
Article 4 - 1. Si le droit aux
prestations de l'assurance vieillesse que prévoit la législation visée à l'article 3
est acquis au demandeur sans qu'il y ait lieu de faire appel aux périodes d'assurance
accomplies sous la législation de l'autre Etat, l'institution procède à la liquidation
de la prestation due selon les règles de sa propre législation.
2. Elle avise sur demande de l'intéressé, au moyen du
formulaire modèle SE 350- l'institution compétente de l'autre Etat des périodes qu'elle
a retenues pour procéder à la liquidation de la prestation octroyée et, à titre
indicatif, les périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'autre État.
Sur le formulaire figurent :
- - la date de présentation de la demande ;
- - le choix du demandeur en ce qui concerne la liquidation simultanée ou
différée de la pension de vieillesse éventuellement acquise au titre de la législation
de l'autre Etat.
B) Liquidation par totalisation
Article 5 - Si le droit aux prestations de l'assurance
vieillesse que prévoit la législation applicable par l'institution de l'Etat de
résidence n'est pas acquis au demandeur compte tenu des seules périodes accomplies sous
ladite législation, l'institution en cause procède comme indiqué aux articles 6 et 7.
Article 6 - 1. L'institution
du pays de résidence, après réception du formulaire SE 350-07 dûment complété par
l'instruction compétente de l'autre Etat, détermine après totalisation des périodes
accomplies dans les deux Etats en application de la règle du prorata temporis, le montant
de l'avantage auquel peut prétendre le demandeur.
2. Pour déterminer ce montant, l'institution susvisée, procède
comme suit :
- - elle calcule le montant de la prestation fictive à laquelle
l'intéressé aurait droit si la totalité des périodes d'assurance visées à l'article
9 du présent arrangement avait été accomplie exclusivement sous sa législation.
- - elle fixe ensuite le montant de la prestation due au prorata de la
durée des périodes d'assurance dans les conditions prévues à l'article 11-IIB (3) de
la convention.
2. Procédure applicable par l'institution compétente de l'autre
Etat
Article 7 - 1. Dès réception de la
demande de liquidation simultanée transmise par l'institution du pays de résidence au
moyen du formulaire SE 350-07 précité l'institution compétente de l'autre Etat examine
si les droits du demandeur sont ouverts en vertu de la législation qu'elle applique sans
qu'il y ait lieu de faire appel aux périodes accomplies dans l'autre Etat.
2. Dans l'affirmative, elle procède à la liquidation séparée
de la prestation.
3. Dans le cas contraire, elle procède dans les conditions
fixées à l'article 6 ci-dessus à la liquidation de la prestation par totalisation des
périodes d'assurance accomplies dans l'Etat de résidence figurant sur le formulaire
modèle SE 350-07 que lui a transmis l'autre institution.
Sous-section B
Liquidation différée à la demande de l'intéressé de la prestation
acquise au titre de la législation de l'autre Etat
1. Procédure applicable par l'institution du pays de résidence
Article 8 - L'institution de l'Etat de résidence qui a reçu
une demande de liquidation de prestation acquise au titre de la seule législation qu'elle
applique procède comme suit :
A) Liquidation séparée
1. Si le droit aux prestations de l'assurance vieillesse que prévoit la législation
qu'applique l'institution chargée d'instruire la demande de prestation est acquis au
demandeur sans qu'il y ait lieu de faire appel aux périodes d'assurance accomplies sous
la législation de l'autre Etat, l'institution procède à la liquidation de la prestation
due selon les règles de sa propre législation, dans les conditions prévues à l'article
4.
B) Liquidation par totalisation
Si le droit aux prestations de l'assurance vieillesse que prévoit la législation
qu'applique l'institution de l'Etat de résidence n'est pas acquis au demandeur, compte
tenu des seules périodes accomplies sous ladite législation, l'institution en
cause procède alors comme indiqué aux articles 5, 6 et 7 ci-dessus.
2. Procédure applicable par l'institution compétente de l'autre
Etat
Article 8 bis - L'institution compétente de l'autre Etat,
alors que la liquidation de la pension acquise au titre de la législation qu'elle
applique n'a pas été demandée par le travailleur, indique à l'institution compétente
instruisant la demande de pension, les périodes d'assurance accomplies sous la
législation qui sont nécessaires à cette institution pour l'application de la règle de
totalisation.
Si l'institution d'instruction procède par liquidation séparée, elle transmet à
l'institution de l'autre Etat, pour information au moyen du formulaire SE 350-07 les
renseignements qu'elle a recueillis et les périodes qu'elle a retenues pour la
liquidation de la prestation.
L'institution compétente de l'autre Etat conserve alors dans ses archives ce document
jusqu'à ce que l'intéressé fasse une demande de liquidation de la pension de vieillesse
acquise au titre de la législation applicable par cette institution.
Au moment où l'intéressé demande la liquidation de la prestation acquise au titre de
sa législation. elle instruit la demande et procède à la liquidation de la prestation
selon la procédure de liquidation séparée dans les conditions prévues à l'article 4
ou selon la procédure par totalisation le cas échéant dans les conditions prévues aux
articles 5. 6 et 7 ci-dessus.
Article 9 - Règles relatives à la totalisation des
périodes d'assurance
Lorsqu'il y a lieu de recourir à la totalisation des périodes d'assurance accomplies
dans les deux Etats pour la détermination de la prestation, il est fait application des
règles suivantes :
- 1. Si une période reconnue équivalente à une
période d'assurance par la législation d'un Etat coïncide avec une période d'assurance
accomplie dans l'autre Etat, seule la période d'assurance est prise en considération par
l'institution de ce dernier Etat.
- 2. Si une même période est reconnue équivalente
à une période d'assurance à la fois par la législation française et par la
législation marocaine, ladite période est prise en considération par l'institution de
l'Etat où l'intéressé a été assuré à titre obligatoire en dernier lieu avant la
période en cause.
- 3. Si une période d'assurance accomplie au titre
d'une assurance obligatoire sous la législation d'une partie contractante coïncide avec
une période d'assurance accomplie au titre d'une assurance volontaire sous la
législation de l'autre partie, seule la première est prise en compte.
- 4. Au cas où selon la législation d'une partie
contractante, certaines périodes d'assurance ne sont prises en compte que si elles ont
été accomplies dans un délai déterminé, l'institution qui applique cette
législation ne tient compte de périodes accomplies sous la législation de l'autre
partie contractante que si elles ont été accomplies dans le même délai.
Article 10 - Transposition des périodes
Pour la totalisation des périodes d'assurance et équivalentes accomplies au titre des
législations française et marocaine :
l'institution compétente française décompte, pour les périodes d'assurance
marocaine, autant de trimestre qu'elles comprennent de fois 78 jours d'assurance :
- - l'institution compétente marocaine décompte pour les périodes
d'assurance française, 78 jours pour chaque trimestre d'assurance.
- - L'application des règles précédentes ne peut avoir pour effet de
retenir, pour l'ensemble des périodes accomplies au cours d'une année civile, un total
supérieur à 312 jours ou 4 trimestres.
Article 11 - Notifications
Chaque institution notifie au demandeur par lettre recommandée la décision qu'elle a
prise à son égard ainsi que les moyens et délais de recours prévus par la législation
qu'elle applique.
Une copie de cette décision est adressée à l'institution de l'autre Etat.
Section III
Pension d'inaptitude au travail de la législation française
Article 12 - Introduction de la demande
1. Lorsque le bénéfice d'une pension de vieillesse du
régime français est demandé au titre de l'inaptitude au travail et que le demandeur
réside au Maroc, la demande est adressée à la caisse nationale de Sécurité sociale
marocaine.
2. La caisse nationale de Sécurité sociale transmet la demande
à l'institution compétente française ainsi que le formulaire d'instruction prévu à
l'article 6.
A la demande sont joint, d'une part, une attestation de l'institution marocaine
certifiant que le requérant n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi
sans nuire gravement à sa santé et, d'autre part, un rapport établi par le service du
contrôle médical territorialement compétent à raison de la résidence du demandeur.
Article 13 - Contrôle médical et administratif
(Complété par l'A.A.C. n° 11 du 27-10-1994)
1. Le contrôle médical et administratif des titulaires de
pensions françaises de vieillesse pour inaptitude au travail est effectué à la demande
de l'institution débitrice par les soins de l'institution compétente de la résidence du
titulaire.
2. La caisse nationale de Sécurité sociale du Maroc assure
notamment administratif des ressources des bénéficiaires de majoration pour conjoint à
charge de l'assurance vieillesse française résidant au Maroc.
3. Les dispositions de l'article 65, 21, 3° et 41 alinéa de
l'arrangement administratif du 1er décembre 1966, relatif aux modalités d'application de
la Convention générale, sont applicables pour les remboursements des frais de contrôle
médical administratif prévus au précédent paragraphe.
Section IV
Paiement des prestations d'assurance vieillesse
Article 14 - Modalités de paiement
1. Le paiement des prestations d'assurance vieillesse françaises et marocaines dues à
des bénéficiaires résidant sur le territoire de l'Etat autre que celui de l'institution
débitrice est effectué directement.
2. Les arrérages desdites prestations de vieillesse sont adressées aux
bénéficiaires par l'institution débitrice aux échéances prévues par la législation
qu'ele est chargée d'appliquer
Article 15 - Frais relatifs au paiement
Les frais relatifs au paiement des prestations d'assurance vieillesse, notamment les
frais bancaires ou postaux, sont supportés par les institutions débitrices desdites
prestations, sous réserve d'autres dispositions qui pourraient être convenues d'un
commun accord entre les autorités administratives des deux Etats.
Section V
Dispositions particulières aux travailleurs des mines
Article 16 - Activité minière inférieure à un an
Lorsque la totalité des périodes de travail et des périodes reconnues équivalentes
au regard de la législation de Sécurité sociale minière française n'atteint pas une
année comportant le minimum annuel de journées de travail effectif ou de journées
assimilées à des journées de travail effectif prévu par cette législation, aucune
prestation n'est prise en charge par le régime français de la Sécurité sociale dans
les mines.
Article 17 - Activité au fond. Totalisation des périodes
d'assurance
Les services accomplis au fond au Maroc sont, pour l'application de l'article 7,
paragraphe 1, considérés comme des services accomplis au fond en France au regard de la
législation française de Sécurité sociale dans les mines.
Article 18 - Détermination des droits des survivants
Les procédures prévues aux articles 3 à 10 du présent arrangement sont applicables
pour la liquidation des pensions de veuves et des prestations d'orphelins prévues par le
régime français spécial aux travailleurs des mines.
Section VI
Dispositions communes
Article 19 - Statistiques et information
1. En vue de la centralisation des renseignements financiers, les institutions
débitrices adressent à l'organisme de liaison de leur pays une statistique annuelle des
versements effectués à destination de l'autre pays en application de l'article 14.
2. En vue d'une information réciproque, chaque organisme de liaison communiquera à
l'autre l'ensemble des statistiques annuelles qu'il aura centralisé.
Article 20 - Formulaires
Les modèles des formulaires nécessaires à la mise en jeu des procédures et
formalités prévues ci-dessus sont annexés au présent arrangement.
Article 21 - Entrée en vigueur de l'arrangement
Le présent arrangement entre en vigueur à la date à laquelle prend effet l'avenant
à la convention générale sur la sécurité sociale entre la France et le Maroc du 9
juillet 1965 signé le 21 mai 1979 relatif à l'assurance vieillesse et à l'assurance
décès (pensions de survivants).
Article 22 - Les présentes dispositions annulent et remplacent
les dispositions des articles 21 à 30 de l'arrangement administratif du 1er décembre
1966 relatif aux modalités d'application de la convention générale.
Fait à Casablanca, le 4 février 1983 en double exemplaire.
Pour les autorités compétentes françaises :
Henri TELLIER,
Alain MEURINE.
Pour les autorités compétentes marocaines :
Mohamed GOURJA.