Arrangement administratif complémentaire n°1 du 30 novembre 1978
fixant les modèles des formulaires prévus pour l'application de la
convention générale de Sécurité Sociale entre la France et le Mali signée le 12 juin
1979 et de l'Arrangement administratif général signé le 10 février 1978 et modifiant
ledit Arrangement administratif général
En application de l'article 50 de la convention générale de Sécurité Sociale
signée le 12 juin 1979, entre la France et le Mali et de l'article 103 de l'Arrangement
administratif général du 10 février 1978 relatif aux modalités d'application de la
convention générale, les autorités administratives compétentes des deux pays,
représentées par :
Du côté français :
- - Mlle Rolande RUELLAN : Représentant le Ministère de la santé et de
la famille,
- - M. Michel HAMON : Représentant le Ministère de l'agriculture.
Du côté malien :
- - M. Moctar DIALLO : Directeur général de l'institut national de
prévoyance sociale du Mali,
ont arrêté d'un commun accord les modèles de formulaires nécessaires à la mise en
jeu des procédures et formalités prévues par les accords ci-dessus visés, et sont
convenues des dispositions suivantes :
Article premier - Les formulaires prévus pour l'application
des dispositions suivantes de l'arrangement administratif général du 10 février 1978
doivent être conformes aux modèles ci-après désignés et figurant en annexe au
présent Arrangement.
Dispositions de l'Arrangement administratif général
Désignation des formulaires
- Article premier : SE 335.01 Certificat de détachement.
- Article 2 : SE 335.02 Certificat de maintien exceptionnel au régime
de Sécurité Sociale du pays d'affiliation.
- Article 8 : SE 335.03 Attestation relative à la totalisation des
périodes d'assurance.
- Articles 9, 10, 11 et 12 : SE 335.04 Droit aux prestations de
l'assurance maladie (congés payés).
- Article 14 : SE 335.05 Attestation du droit au maintien des
prestations des assurances maladie et maternité (transfert de résidence).
- Article 15, 16 et 17 : SE 335.06 Prolongation du droit aux prestations
des assurances maladie et maternité (transfert de résidence).
- Article 18 à 22 : SE 335.07 Attestation pour l'inscription des
familles.
- Articles 26 et 27 : SE 335.08 Octroi (ou renouvellement) des
prothèses, grand appareillage et prestations en nature de grande importance.
- Articles 39 à 44 : SE 335.09 Instruction d'une demande de pension
(ou d'allocation) de vieillesse ou de survivant.
- Article 45 : SE 335.10 Avis de notification du droit d'option
(pension de vieillesse ou de survivant).
- Article 46 : E 335.11 Demande de pension de vieillesse pour
inaptitude au travail.
- Article 46 : SE 335.11 (Annexe I) Rapport médical relatif au
contrôle de l'inaptitude au travail.
- Article 46 : SE 335.11 (Annexe II) Fiche professionnelle relative au
contrôle de l'inaptitude au travail.
- Article 46 : SE 335.11 (Annexe III) Fiche médico-professionnelle
relative au contrôle de l'inaptitude au travail.
- Article 46 : SE 335.12 Notification de décision concernant
l'inaptitude au travail.
- Article 47 : SE 335.13 Déclaration annuelle de ressources et
d'activité (pension de vieillesse pour inaptitude).
- Article 50 : SE 335.14 Bordereau trimestriel des règlements
(assurance vieillesse).
- Articles 52 à 54 SE 335.15 Demande d'annulation des périodes
d'assurance.
- Article 57 : SE 335.16 Attestation d'annulation des périodes
d'assurance.
- Article 57 : SE 335.17 Notification de refus d'annulation des
périodes d'assurance.
- Article 64 : SE 335.18 Attestation du droit au maintien des
prestations de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles
(transfert de résidence).
- Article 65 : SE 335.19 Prorogation du droit aux prestations de
l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles (cas du transfert de
résidence du travailleur).
- Article 66 : SE 335.20 Droit aux prestations de l'assurance
accidents du travail (cas de rechute).
- Article 84 : SE 335.21 Attestation des périodes de travail en vue
de l'ouverture du droit aux prestations familiales.
- Article 85 : SE 335.22 Etat de famille.
- Article 86 : SE 335.23 Demande de prestations familiales.
- Article 87 : SE 335.24 Attestation individuelle du maintien du droit
aux prestations familiales.
- Article 92 : SE 335.25 Bordereau périodique des règlements
effectués en matière de prestations familiales.
- Articles 30, 31 et 35 : SE 335.26 Relevé individuel des dépenses
effectives.
Article 2 - L'impression des formulaires visés à l'article
1er du présent Arrangement est assurée à la diligence de chacune des Parties
contractantes.
Article 3 - L'article 31 de l'Arrangement administratif
général du 10 février 1978 est annulé et remplacé par les dispositions suivantes:
..........................................................................................................................................................................................
Article 4 - Le deuxième alinéa de l'article 33 de
l'Arrangement administratif général du 10 février 1978 est modifié comme suit :
..........................................................................................................................................................................................
Article 5 - Le premier alinéa de l'article 87 de
l'Arrangement administratif général du 10 février 1978 est annulé et remplacé par les
dispositions suivantes :
..........................................................................................................................................................................................
Article 6 - Le deuxième alinéa de l'article 95 de
l'Arrangement administratif général du 10 février 1978 est complété comme suit :
..........................................................................................................................................................................................
Article 7 - Le présent Arrangement administratif
complémentaire entrera en vigueur à la date à laquelle prendra effet la convention
générale entre la France et le Mali du 12 juin 1979.
Fait à Paris, le 30 novembre 1978 en double exemplaire.
Pour les autorités compétentes maliennes.
Pour les autorités compétentes françaises.