Arrangement administratif complémentaire n°1 du 22 mars 1976
fixant les modalités d'application du protocole du 28 mars 1973
relatif au maintien de certains avantages de l'assurance maladie à des
assurés sociaux français ou nigériens qui se rendent au Niger
En application de l'article 3 du protocole relatif au maintien de certains avantages de
l'assurance à des assurés français ou nigériens qui se rendent au Niger, les
autorités administratives compétentes françaises et nigériennes représentées par :
- Du côté français :
- M. Robert FONTENEAU, représentant le Ministère du Travail,
- et M. Raymond LEMESLE, représentant le Ministère de l'Agriculture.
- Du côté nigérien :
- M. Maïga IBRAHIM, représentant le Ministère de la fonction publique et
du travail ;
- M. Mahamane FALMATA, Secrétaire Général de la Caisse Nationale de
Sécurité Sociale,
ont, d'un commun accord, arrêté les modalités pratiques ci-dessous.
Section I
MAINTIEN DU DROIT AUX PRESTATIONS EN ESPECES (INDEMNITES JOURNALIERES)
PARTICIPATION EVENTUELLE DE LA CAISSE FRANCAISE AU REMBOURSEMENT DES SOINS RECUS AU NIGER
(PRESTATIONS EN NATURE)
Article premier - Maintien des prestations
1. Pour conserver le bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maladie du
régime français, le travailleur visé à l'article 1er du protocole, doit être muni
d'une attestation par laquelle sa caisse française d'affiliation l'autorise à conserver
le bénéfice des prestations après le transfert de sa résidence au Niger.
2. Cette attestation comporte obligatoirement l'indication, d'une part, du motif de
transfert de résidence, d'autre part, de la durée prévisible du service des prestations
en espèces dans la limite de six mois fixée par l'article 1er précité du
protocole.
3. L'attestation indique, en outre, si, compte tenu de l'avis de son contrôle
médical, la caisse française d'affiliation accepte, en application de l'article 2 du
protocole, de participer au remboursement des soins dispensés au Niger (droit à des
prestations en nature) pendant la durée du service des prestations en espèces.
4. Copie de cette attestation est adressée par la caisse française d'affiliation du
travailleur à l'organisme nigérien désigné à l'article 10 du présent arrangement
administratif.
5. Lorsque, pour un motif grave, l'attestation n'a pu être établie antérieurement au
transfert de la résidence, l'institution d'affiliation peut, soit de sa propre
initiative, soit à la requête du travailleur ou de l'organisme nigérien, délivrer
l'attestation postérieurement au transfert de la résidence.
Article 2 - Prorogation du service des prestations
1. Lorsque la durée prévisible du service des prestations en espèces, portée sur
l'attestation visée à l'article 1er du présent arrangement administratif,
est inférieure au délai de six mois fixé à l'article 1er du protocole, le travailleur
peut à l'intérieur de cette limite, obtenir une prorogation du service des prestations.
2. A cet effet, il adresse sa requête, accompagnée d'un certificat d'incapacité de
travail délivré par son médecin traitant et de toutes autres pièces médicales
justificatives, à l'organisme nigérien.
3. Dès réception de la requête, ledit organisme fait procéder à l'examen de
l'intéressé par son contrôle médical et transmet sans retard l'ensemble du dossier à
la caisse française d'affiliation.
4. Cette dernière, dès réception du dossier, le soumet à son contrôle médical,
lequel émet dans les moindres délais un avis motivé.
5. Au vu de cet avis, la caisse française d'affiliation prend sa décision et la
notifie, à l'aide d'un formulaire, au travailleur intéressé, d'une part, à l'organisme
nigérien, d'autre part.
6. La notification comporte obligatoirement :
- - en cas d'acceptation : l'indication de la durée prévisible de la
continuation du service des prestations en espèces et l'indication de la décision prise
par l'organisme en ce qui concerne la participation éventuelle au remboursement des soins
reçus au Niger pendant la durée de continuation du service des prestations en espèces ;
- - en cas de refus : l'indication du motif du refus et des voies de
recours dont dispose le travailleur.
Section II
SERVICE DES PRESTATIONS
A - PRESTATIONS EN ESPECES
Article 3 - Modalités de paiement
1. Les prestations en espèces sont versées directement par la caisse française
d'affiliation au bénéficiaire autorisé à transférer sa résidence au Niger.
2. Le paiement est effectué aux échéances prévues par la législation française.
B - PRESTATIONS EN NATURE
Article 4 - Formalités requises
1. Pour bénéficier du remboursement des soins reçus au Niger, le travailleur doit
présenter à l'organisme nigérien compétent, l'attestation prévue à l'article 1er du
présent arrangement.
2. Si l'attestation indique que la caisse française admet la participation au
remboursement des soins, en application de l'article 2 du protocole, l'organisme nigérien
assure le service des prestations en nature conformément aux dispositions ci-dessous.
Article 5 - Catégorie de prestations
1. Les prestations en nature susceptibles d'être accordées au Niger en vertu de
l'article 2 du protocole, doivent entrer dans les catégories ci-après :
- - couverture des frais médicaux et chirurgicaux ;
- - couverture des frais d'analyse et d'examens de laboratoire ;
- - couverture des frais pharmaceutiques et d'appareils ;
- - couverture des frais d'hospitalisation et de traitement dans des
établissements de soins (hôpitaux publics ou établissements privés agréés pour
l'application de la législation nigérienne sur la réparation des accidents du travail).
2. Sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-dessous, le versement des
prestations par la caisse nigérienne n'est pas subordonné à une autorisation spéciale
de la caisse française qui a délivré l'attestation visée à l'article 4.
3. En aucun cas, le prise en charge accordée par l'organisme nigérien ne doit
dépasser les tarifs applicables au Niger en matière d'accidents du travail.
Article 6 - Prestations d'une grande importance
1. L'octroi des prothèses, du grand appareillage et d'autres prestations en nature
d'une grande importance est subordonné, sauf en cas d'urgence absolue, à la condition
que la caisse française d'affiliation en donne l'autorisation.
2. Les cas d'urgence absolue au sens de l'alinéa précédent sont ceux où le service
des prestations ne peut être différé sans compromettre gravement la santé du malade.
3. Les prestations dont l'octroi est normalement subordonné à une autorisation
préalable sont celles dont la liste est annexée à l'arrangement administratif
principal.
4. Afin d'obtenir l'autorisation en cause, l'organisme nigérien adresse une demande à
la caisse française d'affiliation du travailleur au moyen d'un formulaire.
5. Lorsque lesdites prestations ont été servies en cas d'urgence absolue, sans
autorisation de la caisse d'affiliation, l'organisme nigérien l'en avise immédiatement
au moyen d'une notification établie sur un formulaire.
6. La demande d'autorisation visée à l'alinéa 4, de même que la notification
prévue à l'alinéa 5 du présent article, doivent être accompagnées d'un exposé
détaillé des raisons justifiant l'attribution des prestations et comporter une
estimation de leur coût.
Section III
REMBOURSEMENT PAR LES CAISSES FRANÇAISES DES DEPENSES EFFECTUEES PAR
L'ORGANISME NIGERIEN EN APPLICATION DU PROTOCOLE
Article 7 - Modalités de remboursement
1. Les dépenses afférentes aux prestations servies par l'organisme nigérien en vertu
de l'article 2 du protocole et conformément aux articles 5 et 6 du présent arrangement
lui sont remboursées directement par la caisse française d'affiliation du travailleur
intéressé.
2. Le remboursement s'effectue sur la base des dépenses réelles telles qu'elles
résultent des justifications adressées par l'organisme nigérien à la caisse française
d'affiliation.
SECTION IV
CONTROLE MEDICAL ET ADMINISTRATIF - FRAIS DE GESTION
Article 8 - Contrôle médical
1. L'organisme nigérien est tenu de faire procéder périodiquement soit de sa propre
initiative, soit à la demande de la caisse française d'affiliation, à l'examen du
bénéficiaire en vue de déterminer si les soins médicaux sont effectivement et
régulièrement dispensés.
2. Les frais résultant des contrôles médicaux effectués par l'organisme nigérien
pour le compte de la caisse française d'affiliation sont supportés par cette dernière
et remboursés dans les conditions précisées au § 2 de l'article 7 du présent
arrangement.
Article 9 - Frais de gestion et de contrôle administratif
Les frais de gestion et de contrôle administratif engagés par l'organisme nigérien
pour l'application du protocole lui sont remboursés forfaitairement sous forme de
majoration appliquée au montant global des prestations en nature remboursées
conformément à l'article 7 du présent arrangement. Le pourcentage de cette majoration
est fixé d'un commun accord par les autorités administratives des deux pays.
SECTION V
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 10 - Organisme chargé du service des prestations
La Caisse Nationale de Sécurité Sociale du Niger est chargée d'assurer pour le
compte des caisses françaises débitrices, le service des "prestations en
nature" de l'assurance maladie visées aux articles 5 et 6 du présent arrangement.
Article 11 - Organismes de liaison
Les autorités administratives désignent comme organismes de liaison pour
l'application du présent arrangement les institutions suivantes :
Pour la France :
- - le Centre de Sécurité Sociale des Travailleurs Migrants ;
Pour le Niger :
- - la Caisse Nationale de Sécurité Sociale du Niger.
Article 12 - Statistiques
En vue de la centralisation des renseignements financiers, la caisse française
débitrice adresse à l'organisme de liaison français une statistique annuelle des
paiements directs effectués au titre de l'article 3 du présent arrangement, des
remboursements effectués au titre des articles 9 et 10 ci-dessus.
Article 13 - Entrée en vigueur
Le présent arrangement prend effet à la date d'entrée en vigueur du protocole
relatif au maintien de certains avantages de l'assurance maladie à des assurés sociaux
français ou nigériens qui se rendent au Niger, sauf dans le cas de motif grave
mentionné à l'article 1 (5) ci-dessus, pour lequel le présent arrangement ne prend
effet qu'à partir de la date de sa signature.
Fait à Niamey en double exemplaire, le 22 mars 1976 :
Pour les autorités compétentes nigériennes,
M. IBRAHIM
M. FALMATA
Pour les autorités compétentes françaises :
F. FONTENEAU
R. LEMESLE