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Textes: Arrangement administratif complémentaire 1 du 22/03/1976 France - Niger

Nom

AR_ADC_1_22031976

Titre

Arrangement administratif complémentaire 1 du 22/03/1976 France - Niger

Contenu

Arrangement administratif complémentaire n°1 du 22 mars 1976

fixant les modalités d'application du protocole du 28 mars 1973

relatif au maintien de certains avantages de l'assurance maladie à des assurés sociaux français ou nigériens qui se rendent au Niger

En application de l'article 3 du protocole relatif au maintien de certains avantages de l'assurance à des assurés français ou nigériens qui se rendent au Niger, les autorités administratives compétentes françaises et nigériennes représentées par :

Du côté français :
M. Robert FONTENEAU, représentant le Ministère du Travail,
et M. Raymond LEMESLE, représentant le Ministère de l'Agriculture.
Du côté nigérien :
M. Maïga IBRAHIM, représentant le Ministère de la fonction publique et du travail ;
M. Mahamane FALMATA, Secrétaire Général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale,

ont, d'un commun accord, arrêté les modalités pratiques ci-dessous.

Section I

MAINTIEN DU DROIT AUX PRESTATIONS EN ESPECES (INDEMNITES JOURNALIERES) PARTICIPATION EVENTUELLE DE LA CAISSE FRANCAISE AU REMBOURSEMENT DES SOINS RECUS AU NIGER (PRESTATIONS EN NATURE)

Article premier - Maintien des prestations

1. Pour conserver le bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maladie du régime français, le travailleur visé à l'article 1er du protocole, doit être muni d'une attestation par laquelle sa caisse française d'affiliation l'autorise à conserver le bénéfice des prestations après le transfert de sa résidence au Niger.

2. Cette attestation comporte obligatoirement l'indication, d'une part, du motif de transfert de résidence, d'autre part, de la durée prévisible du service des prestations en espèces dans la limite de six mois fixée par l'article 1er précité du protocole.

3. L'attestation indique, en outre, si, compte tenu de l'avis de son contrôle médical, la caisse française d'affiliation accepte, en application de l'article 2 du protocole, de participer au remboursement des soins dispensés au Niger (droit à des prestations en nature) pendant la durée du service des prestations en espèces.

4. Copie de cette attestation est adressée par la caisse française d'affiliation du travailleur à l'organisme nigérien désigné à l'article 10 du présent arrangement administratif.

5. Lorsque, pour un motif grave, l'attestation n'a pu être établie antérieurement au transfert de la résidence, l'institution d'affiliation peut, soit de sa propre initiative, soit à la requête du travailleur ou de l'organisme nigérien, délivrer l'attestation postérieurement au transfert de la résidence.

Article 2 - Prorogation du service des prestations

1. Lorsque la durée prévisible du service des prestations en espèces, portée sur l'attestation visée à l'article 1er du présent arrangement administratif, est inférieure au délai de six mois fixé à l'article 1er du protocole, le travailleur peut à l'intérieur de cette limite, obtenir une prorogation du service des prestations.

2. A cet effet, il adresse sa requête, accompagnée d'un certificat d'incapacité de travail délivré par son médecin traitant et de toutes autres pièces médicales justificatives, à l'organisme nigérien.

3. Dès réception de la requête, ledit organisme fait procéder à l'examen de l'intéressé par son contrôle médical et transmet sans retard l'ensemble du dossier à la caisse française d'affiliation.

4. Cette dernière, dès réception du dossier, le soumet à son contrôle médical, lequel émet dans les moindres délais un avis motivé.

5. Au vu de cet avis, la caisse française d'affiliation prend sa décision et la notifie, à l'aide d'un formulaire, au travailleur intéressé, d'une part, à l'organisme nigérien, d'autre part.

6. La notification comporte obligatoirement :

- en cas d'acceptation : l'indication de la durée prévisible de la continuation du service des prestations en espèces et l'indication de la décision prise par l'organisme en ce qui concerne la participation éventuelle au remboursement des soins reçus au Niger pendant la durée de continuation du service des prestations en espèces ;
- en cas de refus : l'indication du motif du refus et des voies de recours dont dispose le travailleur.

Section II

SERVICE DES PRESTATIONS

A - PRESTATIONS EN ESPECES

Article 3 - Modalités de paiement

1. Les prestations en espèces sont versées directement par la caisse française d'affiliation au bénéficiaire autorisé à transférer sa résidence au Niger.

2. Le paiement est effectué aux échéances prévues par la législation française.

B - PRESTATIONS EN NATURE

Article 4 - Formalités requises

1. Pour bénéficier du remboursement des soins reçus au Niger, le travailleur doit présenter à l'organisme nigérien compétent, l'attestation prévue à l'article 1er du présent arrangement.

2. Si l'attestation indique que la caisse française admet la participation au remboursement des soins, en application de l'article 2 du protocole, l'organisme nigérien assure le service des prestations en nature conformément aux dispositions ci-dessous.

Article 5 - Catégorie de prestations

1. Les prestations en nature susceptibles d'être accordées au Niger en vertu de l'article 2 du protocole, doivent entrer dans les catégories ci-après :

- couverture des frais médicaux et chirurgicaux ;
- couverture des frais d'analyse et d'examens de laboratoire ;
- couverture des frais pharmaceutiques et d'appareils ;
- couverture des frais d'hospitalisation et de traitement dans des établissements de soins (hôpitaux publics ou établissements privés agréés pour l'application de la législation nigérienne sur la réparation des accidents du travail).

2. Sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-dessous, le versement des prestations par la caisse nigérienne n'est pas subordonné à une autorisation spéciale de la caisse française qui a délivré l'attestation visée à l'article 4.

3. En aucun cas, le prise en charge accordée par l'organisme nigérien ne doit dépasser les tarifs applicables au Niger en matière d'accidents du travail.

Article 6 - Prestations d'une grande importance

1. L'octroi des prothèses, du grand appareillage et d'autres prestations en nature d'une grande importance est subordonné, sauf en cas d'urgence absolue, à la condition que la caisse française d'affiliation en donne l'autorisation.

2. Les cas d'urgence absolue au sens de l'alinéa précédent sont ceux où le service des prestations ne peut être différé sans compromettre gravement la santé du malade.

3. Les prestations dont l'octroi est normalement subordonné à une autorisation préalable sont celles dont la liste est annexée à l'arrangement administratif principal.

4. Afin d'obtenir l'autorisation en cause, l'organisme nigérien adresse une demande à la caisse française d'affiliation du travailleur au moyen d'un formulaire.

5. Lorsque lesdites prestations ont été servies en cas d'urgence absolue, sans autorisation de la caisse d'affiliation, l'organisme nigérien l'en avise immédiatement au moyen d'une notification établie sur un formulaire.

6. La demande d'autorisation visée à l'alinéa 4, de même que la notification prévue à l'alinéa 5 du présent article, doivent être accompagnées d'un exposé détaillé des raisons justifiant l'attribution des prestations et comporter une estimation de leur coût.

Section III

REMBOURSEMENT PAR LES CAISSES FRANÇAISES DES DEPENSES EFFECTUEES PAR L'ORGANISME NIGERIEN EN APPLICATION DU PROTOCOLE

Article 7 - Modalités de remboursement

1. Les dépenses afférentes aux prestations servies par l'organisme nigérien en vertu de l'article 2 du protocole et conformément aux articles 5 et 6 du présent arrangement lui sont remboursées directement par la caisse française d'affiliation du travailleur intéressé.

2. Le remboursement s'effectue sur la base des dépenses réelles telles qu'elles résultent des justifications adressées par l'organisme nigérien à la caisse française d'affiliation.

SECTION IV

CONTROLE MEDICAL ET ADMINISTRATIF - FRAIS DE GESTION

Article 8 - Contrôle médical

1. L'organisme nigérien est tenu de faire procéder périodiquement soit de sa propre initiative, soit à la demande de la caisse française d'affiliation, à l'examen du bénéficiaire en vue de déterminer si les soins médicaux sont effectivement et régulièrement dispensés.

2. Les frais résultant des contrôles médicaux effectués par l'organisme nigérien pour le compte de la caisse française d'affiliation sont supportés par cette dernière et remboursés dans les conditions précisées au § 2 de l'article 7 du présent arrangement.

Article 9 - Frais de gestion et de contrôle administratif

Les frais de gestion et de contrôle administratif engagés par l'organisme nigérien pour l'application du protocole lui sont remboursés forfaitairement sous forme de majoration appliquée au montant global des prestations en nature remboursées conformément à l'article 7 du présent arrangement. Le pourcentage de cette majoration est fixé d'un commun accord par les autorités administratives des deux pays.

SECTION V

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 10 - Organisme chargé du service des prestations

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale du Niger est chargée d'assurer pour le compte des caisses françaises débitrices, le service des "prestations en nature" de l'assurance maladie visées aux articles 5 et 6 du présent arrangement.

Article 11 - Organismes de liaison

Les autorités administratives désignent comme organismes de liaison pour l'application du présent arrangement les institutions suivantes :

Pour la France :

- le Centre de Sécurité Sociale des Travailleurs Migrants ;

Pour le Niger :

- la Caisse Nationale de Sécurité Sociale du Niger.

Article 12 - Statistiques

En vue de la centralisation des renseignements financiers, la caisse française débitrice adresse à l'organisme de liaison français une statistique annuelle des paiements directs effectués au titre de l'article 3 du présent arrangement, des remboursements effectués au titre des articles 9 et 10 ci-dessus.

Article 13 - Entrée en vigueur

Le présent arrangement prend effet à la date d'entrée en vigueur du protocole relatif au maintien de certains avantages de l'assurance maladie à des assurés sociaux français ou nigériens qui se rendent au Niger, sauf dans le cas de motif grave mentionné à l'article 1 (5) ci-dessus, pour lequel le présent arrangement ne prend effet qu'à partir de la date de sa signature.

Fait à Niamey en double exemplaire, le 22 mars 1976 :

Pour les autorités compétentes nigériennes,
M. IBRAHIM
M. FALMATA

Pour les autorités compétentes françaises :
F. FONTENEAU
R. LEMESLE


actualite

 

date

22/03/1976

objet

 

nature

arrangement

origine

sans origine

numero

 

article

 

annee

1976

CampusId

72

Pièces jointes

Créé le 08/09/2014 17:29 par Tech qauShptAdm
Dernière modification le 08/09/2014 17:29 par Tech qauShptAdm