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Textes: Arrangement administratif complémentaire du 12/05/1981 France - Royaume-Uni

Nom

AR_ADC_12051981

Titre

Arrangement administratif complémentaire du 12/05/1981 France - Royaume-Uni

Contenu

Arrangement administratif complémentaire du 12 mai 1981

pour l'application de la Convention générale de sécurité sociale du 10 juillet 1956 entre les Gouvernements de la République Française et du Royaume-Uni en ce qui concerne l'échange de lettres et l'annexe du 29 mai 1979 étendant la Convention à l'Ile de Jersey

Vu l'échange de lettres et l'Annexe du 29 mai 1979 étendant à l'Ile de Jersey la Convention générale de sécurité sociale du 10 juillet 1956 entre la France et le Royaume-Uni,
Conformément à l'article 37 de ladite Convention,
Les autorités compétentes représentées par :
- du côté français :
- M. Serge DARMON, Administrateur Civil, Chef du Bureau des Conventions Internationales à la Direction de la Sécurité Sociale - Ministère de la Santé et de la Sécurité Sociale.
- M. Michel HAMON, Directeur du Travail, Chef du Bureau des Problèmes Internationaux à la Direction des Affaires Sociales - Ministère de l'Agriculture.

- du côté jersiais :

- M. John H. LEES, Controller, Social Security Department
- M. Paul NICOLLE, Assistant Controller (Benefits)

sont convenues des dispositions ci-après :

Application de l'article 3 de l'Annexe

Article 1 - Dans le cas visé à l'article 3, les prestations en espèces sont payées directement par l'institution d'affiliation.

Les prestations en nature sont servies par l'institution du pays de séjour conformément à la législation qu'elle applique et restent à la charge de ladite institution.

Application de l'article 4 (1) de l'Annexe

Article 2 - Le service des prestations en espèces (indemnités journalières) est assuré directement par l'institution jersiaise.

Application de l'article 4 (2) de l'Annexe

Article 3 - Le service des prestations en nature est assuré par l'institution française suivant les dispositions de sa législation en ce qui concerne l'étendue et les modalités du service desdites prestations. Le travailleur est tenu de présenter à l'institution française une attestation par laquelle l'institution jersiaise l'autorise à conserver le bénéfice des prestations pendant une période maximum de treize semaines.

Le remboursement des prestations servies par les institutions françaises pour le compte des institutions jersiaises s'effectue sur facture, chaque semestre, sur présentation de relevés individuels adressés par l'organisme de liaison français aux autorités compétentes jersiaises ; celles-ci procèdent au remboursement de la créance française à l'organisme de liaison français.

Application de l'article 5(la) de l'annexe

Article 4 - Si un ressortissant de l'un ou l'autre pays résidant habituellement à Jersey, a besoin d'un traitement hospitalier (en tant que patient hospitalisé) en France en vertu des dispositions de cet article, l'intéressé doit produire une attestation conformément au modèle établi d'un commun accord.

Application de l'article 5 (2) de l'Annexe

Article 5 - Si un ressortissant de l'un ou l'autre pays, résidant habituellement en France a besoin d'un traitement hospitalier (en tant que patient hospitalisé) à Jersey en vertu des dispositions de cet article, les pièces justificatives à produire sont les suivantes :

(a) S'il s'agit d'un ressortissant français, son passeport ou sa carte d'Identité Nationale.
(b) S'il s'agit d'un ressortissant du Royaume-Uni, qui aurait pu, par ailleurs, résider habituellement à Jersey, son passeport.

Application de l'article 6 de l'Annexe

Article 6 - (i) Les dépenses correspondantes aux prestations en nature servies aux membres de la famille du travailleur demeurés dans le pays d'origine sont évaluées forfaitairement pour chaque année civile.

(ii) Le forfait est établi en multipliant le coût annuel moyen des soins par famille dans le pays de résidence par le nombre de familles de travailleurs exerçant leur activité dans l'autre pays et en appliquant au résultant un abattement de vingt pour cent.

(iii) Ces deux facteurs sont déterminés de la manière suivante :

(a) Le coût moyen annuel des soins par famille dans le pays de résidence est établi en divisant le coût des prestations en nature des assurances maladie et maternité servies par les institutions du pays considéré aux seules ayants-droits des assurés dudit pays par le nombre moyen des travailleurs chargés de famille au cours de l'année.
(b) Le nombre de familles à prendre en considération est établi au moyen d'un inventaire tenu à cet effet par l'organisme de liaison de leur pays de résidence sur la base des documents justificatifs du droit des intéressés fournis par l'institution compétente.

Article 7 - Les modalités de règlement des dépenses forfaitaires visées à l'article 6 sont les suivantes :

(i) L'évaluation chiffrée du montant des dépenses forfaitaires dues par les institutions du pays d'affiliation aux institutions du pays de résidence ou de séjour s'effectue à l'expiration de chaque année civile.

(ii) La régularisation des comptes entre les institutions des deux pays intervient dès que sont connus les divers éléments retenus pour l'établissement des forfaits afférents à l'année considérée.

(iii) Les transferts de fonds s'effectuent obligatoirement par l'intermédiaire des organismes de liaison des deux pays.

(iv) Les autorités compétentes de chacun des pays désignent la ou les institutions qui supportent la charge des prestations faisant l'objet d'un remboursement forfaitaire....

Application de l'Article 8 de l'Annexe

Article 9 - (1) En vue de calculer un coefficient de cotisation pour déterminer les droits en vertu de la législation mentionnée à l'article 2 (a) de la convention en ce qui concerne Jersey, toute personne sera considérée par l'organisme compétent jersiais :

(a) Comme ayant versé pour chaque semaine comprise dans une période de cotisations accomplie en vertu de la législation française (à condition qu'il s'agisse d'une semaine commençant au cours du trimestre de référence) des cotisations qui correspondent à un coefficient trimestriel de cotisation de 0,077 pour ce trimestre.
(b) Comme ayant versé, pour chaque semaine comprise dans une période de cotisations accomplie en vertu de la législation française (à condition qu'il s'agisse d'une semaine commençant dans l'année de référence) des cotisations qui correspondent à un coefficient annuel de cotisation de 0,0192 pour cette année.
(c) Comme s'étant vu créditer une cotisation en vertu de la législation de Jersey pour chaque semaine dont la totalité est une période assimilée dans le cadre de la législation française, de même qu'une période de cotisation est prise en considération en vertu des dispositions des sous-paragraphes (a) et (b) de ce paragraphe.

(2) Pour utiliser un coefficient de cotisation en vue de la conversion en une période d'assurance en vertu de la législation de Jersey mentionnée à l'article 2 (i) (b) de la convention les autorités jersiaises compétentes :

(a) multiplieront par treize le coefficient obtenu par une personne au cours d'un trimestre, dans le cadre d'un coefficient de cotisation trimestriel ; et
(b) multiplieront par cinquante deux le coefficient obtenu par une personne au cours d'une année, dans le cas d'un coefficient de cotisation annuel.

Le résultat sera exprimé sous la forme d'un nombre entier, toute fraction restante étant négligée. Le chiffre ainsi déterminé en tenant compte du nombre maximum de semaine pendant lesquelles la personne a été assujettie à cette législation au cours d'une année sera considéré comme représentant le nombre de semaines dans la période d'assurance accomplie en vertu de cette législation.

(3) Lorsqu'il ne sera pas possible de déterminer de façon précise les périodes de temps au cours desquelles certaines périodes d'assurance ont été accomplie en vertu de la législation de la France ou de Jersey, il sera supposé que ces périodes ne se superposent pas aux périodes d'assurance accomplies en vertu de la législation de la France ou de Jersey ; toutefois, il sera tenu compte de ces périodes au mieux des intérêts du bénéficiaire.

Dispositions diverses

Article 10 - Les créances sont exprimées dans la monnaie du pays créancier.

Article 11 - Pour l'application du présent arrangement sont désignés comme organisme de liaison :

- en ce qui concerne la France : le Centre de Sécurité Sociale des Travailleurs Migrants :
- en ce qui concerne Jersey ; le "Social Security Department".

Article 12 - Le présent arrangement entrera en vigueur à la même date que l'échange de lettres diplomatiques du 29 mai 1979.

Fait à Paris, le 12 mai 1980, en double exemplaire, en langue française et anglaise, chacun des textes faisant également foi.

Pour les autorités compétentes françaises,

Pour les autorités compétentes jersiaises,


actualite

 

date

12/05/1981

objet

 

nature

arrangement

origine

sans origine

numero

 

article

 

annee

1981

CampusId

62

Pièces jointes

Créé le 08/09/2014 17:29 par Tech qauShptAdm
Dernière modification le 08/09/2014 17:29 par Tech qauShptAdm