Arrangement administratif complémentaire du 12 mai 1981
pour l'application de la Convention générale de sécurité sociale du
10 juillet 1956 entre les Gouvernements de la République Française et du Royaume-Uni en
ce qui concerne l'échange de lettres et l'annexe du 29 mai 1979 étendant la Convention
à l'Ile de Jersey
- Vu l'échange de lettres et l'Annexe du 29 mai 1979 étendant à l'Ile de
Jersey la Convention générale de sécurité sociale du 10 juillet 1956 entre la France
et le Royaume-Uni,
Conformément à l'article 37 de ladite Convention,
Les autorités compétentes représentées par :
- du côté français :
- - M. Serge DARMON, Administrateur Civil, Chef du Bureau des Conventions
Internationales à la Direction de la Sécurité Sociale - Ministère de la Santé et de
la Sécurité Sociale.
- - M. Michel HAMON, Directeur du Travail, Chef du Bureau des Problèmes
Internationaux à la Direction des Affaires Sociales - Ministère de l'Agriculture.
- du côté jersiais :
- - M. John H. LEES, Controller, Social Security Department
- - M. Paul NICOLLE, Assistant Controller (Benefits)
sont convenues des dispositions ci-après :
Application de l'article 3 de l'Annexe
Article 1 - Dans le cas visé à l'article 3, les prestations en
espèces sont payées directement par l'institution d'affiliation.
Les prestations en nature sont servies par l'institution du pays de séjour
conformément à la législation qu'elle applique et restent à la charge de ladite
institution.
Application de l'article 4 (1) de l'Annexe
Article 2 - Le service des prestations en espèces (indemnités
journalières) est assuré directement par l'institution jersiaise.
Application de l'article 4 (2) de l'Annexe
Article 3 - Le service des prestations en nature est assuré par
l'institution française suivant les dispositions de sa législation en ce qui concerne
l'étendue et les modalités du service desdites prestations. Le travailleur est tenu de
présenter à l'institution française une attestation par laquelle l'institution
jersiaise l'autorise à conserver le bénéfice des prestations pendant une période
maximum de treize semaines.
Le remboursement des prestations servies par les institutions françaises pour le
compte des institutions jersiaises s'effectue sur facture, chaque semestre, sur
présentation de relevés individuels adressés par l'organisme de liaison français aux
autorités compétentes jersiaises ; celles-ci procèdent au remboursement de la créance
française à l'organisme de liaison français.
Application de l'article 5(la) de l'annexe
Article 4 - Si un ressortissant de l'un ou l'autre pays résidant
habituellement à Jersey, a besoin d'un traitement hospitalier (en tant que patient
hospitalisé) en France en vertu des dispositions de cet article, l'intéressé doit
produire une attestation conformément au modèle établi d'un commun accord.
Application de l'article 5 (2) de l'Annexe
Article 5 - Si un ressortissant de l'un ou l'autre pays, résidant
habituellement en France a besoin d'un traitement hospitalier (en tant que patient
hospitalisé) à Jersey en vertu des dispositions de cet article, les pièces
justificatives à produire sont les suivantes :
- (a) S'il s'agit d'un ressortissant français, son passeport ou sa carte
d'Identité Nationale.
- (b) S'il s'agit d'un ressortissant du Royaume-Uni, qui aurait pu, par
ailleurs, résider habituellement à Jersey, son passeport.
Application de l'article 6 de l'Annexe
Article 6 - (i) Les dépenses correspondantes aux prestations en
nature servies aux membres de la famille du travailleur demeurés dans le pays d'origine
sont évaluées forfaitairement pour chaque année civile.
(ii) Le forfait est établi en multipliant le coût annuel moyen des soins par famille
dans le pays de résidence par le nombre de familles de travailleurs exerçant leur
activité dans l'autre pays et en appliquant au résultant un abattement de vingt pour
cent.
(iii) Ces deux facteurs sont déterminés de la manière suivante :
- (a) Le coût moyen annuel des soins par famille dans le pays de
résidence est établi en divisant le coût des prestations en nature des assurances
maladie et maternité servies par les institutions du pays considéré aux seules
ayants-droits des assurés dudit pays par le nombre moyen des travailleurs chargés de
famille au cours de l'année.
- (b) Le nombre de familles à prendre en considération est établi au
moyen d'un inventaire tenu à cet effet par l'organisme de liaison de leur pays de
résidence sur la base des documents justificatifs du droit des intéressés fournis par
l'institution compétente.
Article 7 - Les modalités de règlement des dépenses forfaitaires
visées à l'article 6 sont les suivantes :
(i) L'évaluation chiffrée du montant des dépenses forfaitaires dues par les
institutions du pays d'affiliation aux institutions du pays de résidence ou de séjour
s'effectue à l'expiration de chaque année civile.
(ii) La régularisation des comptes entre les institutions des deux pays intervient
dès que sont connus les divers éléments retenus pour l'établissement des forfaits
afférents à l'année considérée.
(iii) Les transferts de fonds s'effectuent obligatoirement par l'intermédiaire des
organismes de liaison des deux pays.
(iv) Les autorités compétentes de chacun des pays désignent la ou les institutions
qui supportent la charge des prestations faisant l'objet d'un remboursement
forfaitaire....
Application de l'Article 8 de l'Annexe
Article 9 - (1) En vue de calculer un coefficient de cotisation pour
déterminer les droits en vertu de la législation mentionnée à l'article 2 (a) de la
convention en ce qui concerne Jersey, toute personne sera considérée par l'organisme
compétent jersiais :
- (a) Comme ayant versé pour chaque semaine comprise dans une période de
cotisations accomplie en vertu de la législation française (à condition qu'il s'agisse
d'une semaine commençant au cours du trimestre de référence) des cotisations qui
correspondent à un coefficient trimestriel de cotisation de 0,077 pour ce trimestre.
- (b) Comme ayant versé, pour chaque semaine comprise dans une période de
cotisations accomplie en vertu de la législation française (à condition qu'il s'agisse
d'une semaine commençant dans l'année de référence) des cotisations qui correspondent
à un coefficient annuel de cotisation de 0,0192 pour cette année.
- (c) Comme s'étant vu créditer une cotisation en vertu de la
législation de Jersey pour chaque semaine dont la totalité est une période assimilée
dans le cadre de la législation française, de même qu'une période de cotisation est
prise en considération en vertu des dispositions des sous-paragraphes (a) et (b) de ce
paragraphe.
(2) Pour utiliser un coefficient de cotisation en vue de la conversion en une période
d'assurance en vertu de la législation de Jersey mentionnée à l'article 2 (i) (b) de la
convention les autorités jersiaises compétentes :
- (a) multiplieront par treize le coefficient obtenu par une personne au
cours d'un trimestre, dans le cadre d'un coefficient de cotisation trimestriel ; et
- (b) multiplieront par cinquante deux le coefficient obtenu par une
personne au cours d'une année, dans le cas d'un coefficient de cotisation annuel.
Le résultat sera exprimé sous la forme d'un nombre entier, toute fraction restante
étant négligée. Le chiffre ainsi déterminé en tenant compte du nombre maximum de
semaine pendant lesquelles la personne a été assujettie à cette législation au cours
d'une année sera considéré comme représentant le nombre de semaines dans la période
d'assurance accomplie en vertu de cette législation.
(3) Lorsqu'il ne sera pas possible de déterminer de façon précise les périodes de
temps au cours desquelles certaines périodes d'assurance ont été accomplie en vertu de
la législation de la France ou de Jersey, il sera supposé que ces périodes ne se
superposent pas aux périodes d'assurance accomplies en vertu de la législation de la
France ou de Jersey ; toutefois, il sera tenu compte de ces périodes au mieux des
intérêts du bénéficiaire.
Dispositions diverses
Article 10 - Les créances sont exprimées dans la monnaie du pays
créancier.
Article 11 - Pour l'application du présent
arrangement sont désignés comme organisme de liaison :
- - en ce qui concerne la France : le Centre de Sécurité Sociale des
Travailleurs Migrants :
- - en ce qui concerne Jersey ; le "Social Security Department".
Article 12 - Le présent arrangement entrera en vigueur à la même
date que l'échange de lettres diplomatiques du 29 mai 1979.
Fait à Paris, le 12 mai 1980, en double exemplaire, en langue française et anglaise,
chacun des textes faisant également foi.
Pour les autorités compétentes françaises,
Pour les autorités compétentes jersiaises,