Arrangement administratif complémentaire du 10 juillet 1967
fixant les modalités d'application du protocole relatif au maintien de
certains avantages de l'assurance maladie à des assurés sociaux français ou
mauritaniens qui se rendent en Mauritanie
- En application de l'article 3 du protocole relatif au maintien de
certains avantages de l'assurance maladie à des assurés sociaux français ou
mauritaniens qui se rendent en Mauritanie, les autorités administratives compétentes,
représentées par :
- Du côté français, au nom du Gouvernement de la République française
:
- - M. Bernard GUITTON, directeur du cabinet du ministre des affaires
sociales ;
- - M. Gilbert CONSTANT, représentant le ministre de l'agriculture.
- Du côté mauritanien, au nom du Gouvernement de la République islamique
de Mauritanie :
- - M. Hasni ould DIDI, représentant le ministre du travail et de la
santé,
ont, d'un commun accord, arrêté les modalités pratiques ci-dessous :
A - Maintien du droit aux prestations en espèces
(indemnités journalières) - Participation éventuelle de la caisse française au
remboursement des soins reçus en Mauritanie (prestations en nature).
Article premier - Pour conserver le bénéfice des
prestations en espèces de l'assurance maladie du régime français, le travailleur visé
à l'article 1er du protocole doit être muni d'une attestation par laquelle sa caisse
française d'affiliation l'autorise à conserver le bénéfice des prestations après le
transfert de sa résidence en Mauritanie.
Cette attestation, conforme an modèle joint au présent arrangement (formulaire n°
S.E. 336-16 ), comporte obligatoirement l'indication, d'une part, du motif de transfert de
résidence, d'autre part, de la durée prévisible du service des prestations en espèces
dans la limite de six mois fixée par l'article 1er précité du protocole.
L'attestation indique, en outre, si, compte tenu de l'avis de son contrôle médical,
la caisse française d'affiliation accepte, en application de l'article 2 du protocole, de
participer au remboursement des soins dispensés en Mauritanie (droit à des prestations
en nature) pendant la durée du service des prestations en espèces.
Copie de cette attestation est adressée par la caisse française d'affiliation du
travailleur à l'organisme mauritanien désigné à l'article 12 du présent arrangement
administratif.
Lorsque, pour une raison de force majeure, l'attestation n'a pu être établie
antérieurement au transfert de la résidence, l'institution d'affiliation peut, soit de
sa propre initiative, soit à la requête du travailleur ou de l'organisme mauritanien,
délivrer l'attestation postérieurement an transfert de la résidence.
Article 2 - L'organisme mauritanien est tenu de
faire procéder périodiquement, soit de sa propre initiative, soit à la demande de la
caisse française d'affiliation, à l'examen du bénéficiaire en vue de déterminer si
les soins médicaux sont effectivement et régulièrement dispensés.
Article 3 - Lorsque la durée prévisible du
service des prestations en espèces portée sur l'attestation visée à l'article 1er du
présent arrangement administratif est inférieure au délai de six mois fixé à
l'article 1er du protocole, le travailleur peut, à l'intérieur des mêmes limites,
obtenir une prorogation du service des prestations.
A cet effet, il adresse sa requête accompagnée d'un certificat d'incapacité de
travail délivré par son médecin traitant et de toutes autres pièces médicales
justificatives à l'organisme mauritanien.
Dès réception de la requête, ledit organisme fait procéder à l'examen de
l'intéressé par son contrôle médical et transmet, sans retard l'ensemble du dossier à
la caisse française d'affiliation.
Celle dernière, dès réception du dossier, le soumet à son contrôle médical,
lequel émet dans les moindres délais un avis motivé.
Au vu de cet avis, la caisse française d'affiliation prend sa décision et la notifie,
à l'aide du formulaire n° S.E. 336-17 au travailleur intéressé, d'une part, à
l'organisme mauritanien, d'autre part.
La notification comporte obligatoirement :
- - en cas d'acceptation : l'indication de la durée prévisible de la
continuation du service des prestations en espèces et l'indication de la décision prise
par l'organisme en ce qui concerne la participation éventuelle au remboursement des soins
reçus en Mauritanie pendant la durée de continuation du service des prestations en
espèces ;
- - en cas de refus : l'indication du motif du refus et des voies de
recours dont dispose le travailleur.
B - Service des prestations
Prestations en espèces.
Article 4 - Les prestations en espèces sont
versées directement par la caisse française d'affiliation au bénéficiaire autorisé à
transférer sa résidence en Mauritanie.
Le paiement est effectué par mandat poste individuel aux échéances prévues par la
législation française.
Article 5 - Dans un but d'information des
organismes de liaison désignés à l'article 13 ci-dessous, la caisse française
d'affiliation adresse à chacun d'eux une statistique semestrielle des paiements directs
effectués au titre de l'article 1er du protocole et de l'article 4 du présent
arrangement.
Cette statistique est établie à l'aide du formulaire n° S.E. 336-18 annexé au
présent arrangement.
Prestations en nature.
Article 6 - Pour bénéficier des remboursements de
soins reçus en Mauritanie, le travailleur doit présenter à l'organisme mauritanien
compétent l'attestation prévue à l'article 1er du présent arrangement.
Si cette attestation indique que la caisse française admet la participation aux
remboursements de soins en application de l'article 2 du protocole et si, d'autre part, le
délai prévu pour le versement des prestations en espèces n'est pas écoulé,
l'organisme mauritanien assure le service des prestations en nature conformément aux
dispositions ci-dessous.
Article 7 - Les prestations en nature susceptibles
d'être accordées en Mauritanie en vertu de l'article 2 du protocole doivent entrer dans
les catégories ci-après :
- - Couverture des frais médicaux et chirurgicaux ;
- - Couverture des frais pharmaceutiques et d'appareils ;
- - Couverture des frais d'analyse et d'examens de laboratoire ;
- - Couverture des frais d'hospitalisation et de traitement dans des
établissements de cure (hôpitaux publics ou établissements privés agréés pour
l'application de la législation mauritanienne sur la réparation des accidents du
travail).
Sous réserve des dispositions de l'article 8 ci-dessous, le versement des prestations
par la caisse mauritanienne n'est pas subordonné à une autorisation spéciale dé la
caisse française qui a délivré l'attestation visée à l'article 6.
En aucun cas la prise en charge accordée par l'organisme mauritanien ne doit dépasser
les tarifs applicables en Mauritanie en matière d'accidents du travail.
Article 8 - L'octroi des prothèses, du grand
appareillage et d'autres prestations en nature d'une grande importance est subordonné,
sauf en cas d'urgence absolue, à la condition que la caisse française d'affiliation en
donne l'autorisation.
Les cas d'urgence absolue au sens de l'alinéa précédent sont ceux où le service des
prestations ne peut être différé sans compromettre gravement la santé du malade.
Une liste des prestations dont l'octroi est normalement subordonné à une autorisation
préalable est annexée au présent arrangement administratif complémentaire.
Afin d'obtenir l'autorisation en cause, l'organisme mauritanien adresse une demande à
la caisse française d'affiliation du travailleur au moyen du formulaire n° S.E. 336-19
joint au présent arrangement.
Lorsque lesdites prestations ont été servies en cas d'urgence absolue, sans
autorisation de la caisse d'affiliation, l'organisme mauritanien l'en avisé
immédiatement au moyen d'une notification sur formulaire n° S.E. 336-20.
La demande d'autorisation visée à l'alinéa 4 de même que la notification prévue à
l'alinéa 5 du présent article doivent être accompagnées d'un exposé détaillé des
raisons justifiant l'attribution des prestations et comporter une estimation de leur
coût.
C - Remboursement par les caisses françaises des
dépenses effectuées par l'organisme mauritanien en application du protocole
Article 9 - Les dépenses afférentes aux
prestations servies par l'organisme mauritanien en vertu de l'article 2 du protocole et
conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent arrangement lui sont remboursées
directement par la caisse française d'affiliation du travailleur intéressé.
Le remboursement s'effectue sur la base des dépenses réelles telles qu'elles
résultent des justifications adressées par l'organisme mauritanien à la caisse
française d'affiliation.
Article 10 - Les frais résultant des contrôles
médicaux et administratifs effectués par l'organisme mauritanien pour le compte de la
caisse française d'affiliation sont supportés par cette dernière et remboursés sur
justifications.
Les frais de gestion engagés par l'organisme mauritanien pour l'application du
protocole lui sont remboursés sous forme d'une majoration de 3 p. 100 appliquée aux
prestations en nature remboursées sur justifications visées à l'article 9 du présent
arrangement.
Article 11 - Dans un but d'information des
organismes de liaison désignés à l'article 13 du présent arrangement administratif, la
caisse française débitrice adresse à chacun d'eux une statistique semestrielle des
remboursements effectués au titre des articles 9 et 10 ci-dessus.
Cette statistique est établie à l'aide du formulaire n° S.E. 336-18 annexé au
présent arrangement.
D - Dispositions diverses
Article 12 - La caisse nationale de sécurité
sociale de Mauritanie est chargée d'assurer pour le compte des caisses françaises
débitrices, le service des « prestations en nature » de l'assurance maladie visées aux
articles 6, 7 et 8 du présent arrangement.
Article 13 - Les autorités administratives
désignent comme organismes de liaison pour l'application du présent arrangement les
institutions suivantes :
- - Pour la France : le centre de sécurité sociale des travailleurs
migrants ;
- - Pour la Mauritanie : la caisse nationale de sécurité sociale de
Mauritanie.
Article 14 - Le présent arrangement prend effet
à la date d'entrée en vigueur du protocole relatif au maintien de certains avantages de
l'assurance maladie à des assurés sociaux français ou mauritaniens qui se rendent en
Mauritanie.
Fait en double exemplaire, à Paris, le 10 juillet 1967.
ANNEXE
LISTE DES PROTHESES, DU GRAND APPAREILLAGE ET DES AUTRES PRESTATIONS
EN NATURE D'UNE GRANDE IMPORTANCE
1. Les prothèses, le grand appareillage et les autres prestations en nature d'une
grande importance nécessitant l'autorisation de l'institution d'affiliation en
application de l'article 3 b du protocole relatif au maintien de certains avantages de
l'assurance maladie à ses assurés français ou mauritaniens se rendant en Mauritanie et
de l'article 8 de l'arrangement administratif complémentaire fixant les modalités
d'application de ce protocole sont les prestations suivantes :
- a) Appareils de prothèse et appareils d'orthopédie ou appareils tuteurs
y compris les corsets orthopédiques en tissu armé ainsi que tous suppléments,
accessoires et outils ;
- b) Chaussures orthopédiques et chaussures de complément (non
orthopédiques) ;
- c) Prothèses maxillaires et faciales ;
- d) Prothèses oculaires, verres de contact ;
- e) Appareils de surdité ;
- f) Prothèses dentaires (fixes et amovibles) et prothèses obturatrices
de la cavité buccale ;
- g) Voiturettes pour malades et fauteuils roulants ;
- h) Renouvellement des fournitures visées aux alinéas précédents ;
- i) Cures ;
- j) Entretien et traitement médical dans une maison de convalescence, un
préventorium, un sanatorium ou un aérium ;
- k) Mesures de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation
professionnelle ;
- l) Tout autre acte médical ou toute autre fourniture médicale, dentaire
ou chirurgicale, lorsque le coût probable de l'acte ou de la fourniture dépasse 520 F
français.
2. Dans le cas où l'une des fournitures visées aux alinéas a à g du paragraphe 1 de
la présente liste est accidentellement cassée ou détériorée, il suffit, pour établir
l'urgence absolue visée et définie à l'article 8 (al. 1 et 2) de l'arrangement
administratif complémentaire, de justifier la nécessité du renouvellement de la
fourniture en question.