Arrangement administratif complémentaire du 9 juin 1970
relatif à la coordination des dispositions de sécurité
sociale françaises et andorranes applicables aux travailleurs frontaliers
Du côté français :
- le président du conseil d'administration de la caisse nationale
d'assurance maladie ;
- le président du conseil d'administration de la caisse nationale
d'allocations familiales ;
- le président du conseil d'administration de la caisse nationale
d'assurance vieillesse ;
Du côté andorran :
- un représentant du conseil général des vallées, membre du conseil
d'administration de la caisse de sécurité sociale andorrane ;
- le président du conseil d'administration de la caisse de sécurité
sociale andorrane ;
- le directeur de la caisse de sécurité sociale andorrane,
Sont convenus des dispositions suivantes :
DISPOSITIONS GENERALES
Article premier - On entend par travailleurs frontaliers les
Français et les Andorrans qui, domiciliés dans la zone frontalière de l'un des deux
pays, se rendent chaque jour dans la zone frontalière de l'autre pays pour y exercer leur
activité.
Article 2 - Pour l'application de cet arrangement, est
considérée comme zone frontalière :
En France :
- Pour le département de l'Ariège : les cantons d'Ax-les-Thermes,
les Cabannes et Vicdessos.
- Pour le département des Pyrénées-Orientales : le canton de
Saillagouse.
En Andorre :
- tout le territoire de la Principauté.
Article 3 - Les travailleurs frontaliers français et andorrans
sont soumis aux dispositions de l'arrangement général entre les organismes français et
andorran, sous réserve des dispositions qui suivent.
DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 4 - Les prestations en espèces des assurances
maladie et maternité sont servies directement au travailleur frontalier par l'organisme
de sécurité sociale auquel il est affilié.
Les prestations en nature des mêmes assurances peuvent être servies aux travailleurs
et à leurs ayants droit, soit dans le pays du lieu de travail par l'organisme
d'affiliation, soit dans le pays de leur résidence réelle et permanente par l'organisme
de la résidence.
Article 5 - Les prestations en espèces versées au
travailleur frontalier victime d'un accident du travail sont servies directement par
l'organisme compétent de son lieu de travail.
Les prestations en nature de la même assurance sont servies, soit par l'organisme du
lieu de travail, soit par celui de sa résidence réelle et permanente.
Article 6 - Les accidents survenus en Andorre ou en France
pendant le trajet entre la résidence habituelle du travailleur frontalier et son lieu de
travail ou inversement, donnent lieu à reconnaissance du caractère d'accident de travail
et au versement des prestations correspondantes en faveur du travailleur, dans les
conditions prévues par la législation du pays d'affiliation, même si l'accident s'est
produit hors de son territoire.
Article 7 - Les prestations en nature consistant en appareillage
prothèse, et celles d'une certaine importance, ne peuvent être servies par l'institution
de résidence qu'avec l'autorisation spéciale de l'institution d'affiliation acquise dans
les conditions prévues à l'article 16 de l'arrangement général.
Article 8 - Les prestations versées par l'organisme de
résidence au travailleur frontalier et à ses ayants droit, font l'objet, de la part de
l'organisme d'affiliation, d'un remboursement équivalant aux dépenses réelles
justifiées.
Article 9 - Le présent arrangement, annexé à l'arrangement
général en date de ce jour, est partie intégrante de ce dernier et suivra le même sort
quant à sa durée d'application.
Fait à Perpignan, le 9 juin 1970.