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Textes: Arrangement administratif complémentaire du 09/06/1970 France - Andorre

Nom

AR_ADC_09061970

Titre

Arrangement administratif complémentaire du 09/06/1970 France - Andorre

Contenu

Arrangement administratif complémentaire du 9 juin 1970

relatif à la coordination des dispositions de sécurité sociale françaises et andorranes applicables aux travailleurs frontaliers

Du côté français :

le président du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie ;
le président du conseil d'administration de la caisse nationale d'allocations familiales ;
le président du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse ;

Du côté andorran :

un représentant du conseil général des vallées, membre du conseil d'administration de la caisse de sécurité sociale andorrane ;
le président du conseil d'administration de la caisse de sécurité sociale andorrane ;
le directeur de la caisse de sécurité sociale andorrane,

Sont convenus des dispositions suivantes :

DISPOSITIONS GENERALES

Article premier - On entend par travailleurs frontaliers les Français et les Andorrans qui, domiciliés dans la zone frontalière de l'un des deux pays, se rendent chaque jour dans la zone frontalière de l'autre pays pour y exercer leur activité.

Article 2 - Pour l'application de cet arrangement, est considérée comme zone frontalière :

En France :

Pour le département de l'Ariège : les cantons d'Ax-les-Thermes, les Cabannes et Vicdessos.
Pour le département des Pyrénées-Orientales : le canton de Saillagouse.

En Andorre :

tout le territoire de la Principauté.

Article 3 - Les travailleurs frontaliers français et andorrans sont soumis aux dispositions de l'arrangement général entre les organismes français et andorran, sous réserve des dispositions qui suivent.

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Article 4 - Les prestations en espèces des assurances maladie et maternité sont servies directement au travailleur frontalier par l'organisme de sécurité sociale auquel il est affilié.

Les prestations en nature des mêmes assurances peuvent être servies aux travailleurs et à leurs ayants droit, soit dans le pays du lieu de travail par l'organisme d'affiliation, soit dans le pays de leur résidence réelle et permanente par l'organisme de la résidence.

Article 5 - Les prestations en espèces versées au travailleur frontalier victime d'un accident du travail sont servies directement par l'organisme compétent de son lieu de travail.

Les prestations en nature de la même assurance sont servies, soit par l'organisme du lieu de travail, soit par celui de sa résidence réelle et permanente.

Article 6 - Les accidents survenus en Andorre ou en France pendant le trajet entre la résidence habituelle du travailleur frontalier et son lieu de travail ou inversement, donnent lieu à reconnaissance du caractère d'accident de travail et au versement des prestations correspondantes en faveur du travailleur, dans les conditions prévues par la législation du pays d'affiliation, même si l'accident s'est produit hors de son territoire.

Article 7 - Les prestations en nature consistant en appareillage prothèse, et celles d'une certaine importance, ne peuvent être servies par l'institution de résidence qu'avec l'autorisation spéciale de l'institution d'affiliation acquise dans les conditions prévues à l'article 16 de l'arrangement général.

Article 8 - Les prestations versées par l'organisme de résidence au travailleur frontalier et à ses ayants droit, font l'objet, de la part de l'organisme d'affiliation, d'un remboursement équivalant aux dépenses réelles justifiées.

Article 9 - Le présent arrangement, annexé à l'arrangement général en date de ce jour, est partie intégrante de ce dernier et suivra le même sort quant à sa durée d'application.

Fait à Perpignan, le 9 juin 1970.


actualite

 

date

09/06/1970

objet

 

nature

arrangement

origine

sans origine

numero

 

article

 

annee

1970

CampusId

58

Pièces jointes

Créé le 08/09/2014 17:29 par Tech qauShptAdm
Dernière modification le 08/09/2014 17:29 par Tech qauShptAdm