relatif à l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité - Exclusion du plafond de ressources des indemnités de déplacements des agriculteurs membres des organismes de la mutualité sociale agricole
Question du 29 juin 1976M. ... expose à M. le Ministre de l'agriculture que les indemnités de déplacement des agriculteurs membres des organismes de la mutualité sociale agricole sont incluses dans le montant des revenus décomptés pour l'obtention du fonds national de solidarité. Considérant que cette mesure pénalise les représentants désignés par la profession agricole, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour mettre fin à cette injustice .
Réponse (J.O. du 18 septembre 1978 - Débats parlementaires A.N.)L'allocation supplémentaire est un avantage non contributif accordé sans contrepartie de versement de cotisations aux plus démunis parmi les bénéficiaires d'une prestation de vieillesse ou d'invalidité servie dans le cadre d'une législation de sécurité sociale, et dont la charge incombe à la collectivité nationale.
C'est pourquoi l'attribution ainsi que Ie maintien dudit avantage sont soumis, pour l'ensemble des ressortissants des différents régimes de protection sociale, à une même condition de ressources.
Au 1er juillet 1976 le maximum de ressources, permettant de bénéficier de cette prestation à été porté à 9 400 francs par an pour une personne seule et 17 000 francs pour un ménage.
En raison de la nature même de l'allocation supplémentaire, il parait équitable de tenir compte pour l'appréciation de la condition de revenus de tout ce que possède ou reçoit I'intéressé.
Il existe cependant quelques exceptions au principe de l'universalité des ressources prises en compte énoncées dans le décret n° 64-300 du 1er avril 1964 ou résultant des textes postérieurs, mais ces exceptions limitatives.
En ce qui concerne les indemnités de déplacement des agriculteurs membres des organismes de la mutualité sociale agricole, il est précisé à l'honorable parlementaire que, s'agissant de sommes allouées pour compenser les dépenses effectuées, ces indemnités ne sont pas prises en compte dans l'appréciation des ressources susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité.
Par contre, sont retenues au même titre que les autres ressources les indemnités pour perte de temps qui peuvent être accordées aux membres desdits organismes car il s'agit, en l'espèce, de sommes destinées à compenser la perte de revenus, salaires notamment, qui auraient été normalement pris en compte et qui sont considérés comme des revenus en matière fiscale.