Règlement (CE) n° 988/2009 du 16 septembre 2009
modifiant le règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, et déterminant le contenu de ses annexes
(Texte présentant de lintérêt pour lEEE et pour la Suisse)
Le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale [3] prévoit que le contenu des annexes II, X et XI dudit règlement doit être déterminé avant la date de son application.
(2) Il convient de modifier les annexes I, III, IV, VI, VII, VIII et IX du règlement (CE) n° 883/2004 pour tenir compte à la fois des exigences des Etats membres ayant adhéré à lUnion européenne depuis ladoption de ce règlement et des évolutions récentes dans dautres Etats membres.
(3) Larticle 56, paragraphe 1, et larticle 83 du règlement (CE) n° 883/2004 prévoient que les dispositions particulières dapplication de la législation de certains Etats membres sont mentionnées à lannexe XI dudit règlement. Lannexe XI est destinée à prendre en compte les particularités des divers systèmes de sécurité sociale des Etats membres afin de faciliter lapplication des règles de coordination. Plusieurs Etats membres ont demandé linsertion dans cette annexe dinscriptions concernant lapplication de leur législation en matière de sécurité sociale et ont fourni à la Commission des explications juridiques et pratiques de leurs législations et de leurs systèmes.
(4) Conformément au besoin de rationalisation et de simplification, une approche commune est nécessaire pour garantir que les inscriptions concernant différents Etats membres qui sont de nature similaire ou poursuivent le même objectif soient en principe traitées de la même façon.
(5) Le règlement (CE) n° 883/2004 ayant pour but de coordonner les législations en matière de sécurité sociale qui relèvent exclusivement de la compétence des Etats membres, il ne faut pas insérer dans ce règlement des inscriptions incompatibles avec le but ou les objectifs de celui-ci ni des inscriptions visant uniquement à clarifier linterprEtation de la législation nationale.
(6) Certaines demandes ont soulevé des problèmes communs à plusieurs Etats membres: il convient donc de traiter ceux-ci à un niveau plus général, soit par une clarification dans le dispositif du règlement (CE) n° 883/2004 ou dans ses autres annexes, qui devraient donc être modifiés en conséquence, soit par une disposition dans le règlement dapplication mentionné à larticle 89 du règlement (CE) n° 883/2004, et non par des inscriptions semblables pour plusieurs Etats membres dans lannexe XI de celui-ci.
(7) Il y a lieu de modifier larticle 28 du règlement (CE) n° 883/2004 afin de préciser et détendre son champ dapplication et de faire en sorte que les membres de la famille dun ancien travailleur frontalier puissent également bénéficier de la possibilité de poursuivre un traitement médical dans le pays où la personne assurée était employée avant sa retraite, à moins que lEtat membre dans lequel le travailleur frontalier a exercé en dernier lieu son activité ne soit énuméré à lannexe III.
(8) Il convient dévaluer limportance, la fréquence, léchelle et les coûts relatifs à lapplication de la restriction du droit à des prestations en nature pour les membres de la famille des travailleurs frontaliers relevant de lannexe III du règlement (CE) n° 883/2004 pour les Etats membres toujours recensés dans ladite annexe quatre ans après la date dapplication dudit règlement.
(9) Il convient également de traiter certaines questions particulières dans les autres annexes du règlement (CE) n° 883/2004, en fonction de leur objet et de leur contenu, plutôt quà lannexe XI de celui-ci, afin dassurer la cohérence des annexes dudit règlement.
(10) Certaines inscriptions des Etats membres à lannexe VI du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil [4] sont à présent couvertes par certaines dispositions générales du règlement (CE) n° 883/2004. Par conséquent, plusieurs inscriptions à lannexe VI du règlement (CEE) n° 1408/71 sont devenues superflues.
(11) Pour permettre aux citoyens qui demandent des informations ou déposent des plaintes auprès des institutions des Etats membres dutiliser plus facilement le règlement (CE) n° 883/2004, les références aux dispositions législatives des Etats membres concernées devraient aussi être faites dans la langue originale en tant que de besoin, afin déviter tout risque de malentendu.
(12) Le règlement (CE) n° 883/2004 devrait dès lors être modifié en conséquence.
(13) Le règlement (CE) n° 883/2004 dispose quil est applicable à compter de la date dentrée en vigueur du règlement dapplication. Le présent règlement devrait donc être applicable à partir de la même date,
Ont arrêté le présent réglement :
Le règlement (CE) n° 883/2004 est modifié comme suit:
1) Le considérant suivant est inséré après le considérant 17:
"(17 bis) Lorsque la législation dun Etat membre devient applicable à une personne conformément au titre II du présent règlement, les conditions daffiliation et douverture du droit aux prestations devraient être définies par la législation de lEtat membre compétent, dans le respect du droit communautaire."
2) Le considérant suivant est inséré après le considérant 18:
"(18 bis) Le principe de lunicité de la législation applicable revêt une grande importance et il convient de le promouvoir davantage. Cela ne devrait toutefois pas signifier que loctroi dune prestation, y inclus la prise en charge des cotisations dassurance ou laffiliation du bénéficiaire à une assurance, à lui seul, conformément au présent règlement, fait de la législation de lEtat membre dont linstitution a octroyé cette prestation la législation applicable à cette personne."
3) À larticle 1er, le point suivant est inséré:
"v bis) les termes "prestations en nature" désignent:
i) aux fins du titre III, chapitre 1 (prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées), les prestations en nature prévues par la législation dun Etat membre qui sont destinées à fournir, mettre à disposition, prendre en charge ou rembourser des soins de nature médicale et des produits et services annexes à ces soins, y compris les prestations en nature pour les soins de longue durée;
ii) aux fins du titre III, chapitre 2 (accidents du travail et maladies professionnelles), toutes les prestations en nature, au sens du point i), qui sont liées aux accidents du travail et aux maladies professionnelles et qui sont prévues dans les régimes des Etats membres en matière daccidents du travail et de maladies professionnelles."
4) À larticle 3, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
"5. Le présent règlement ne sapplique pas:
a) à lassistance sociale et médicale;
b) aux prestations octroyées dans le cas où un Etat membre assume la responsabilité de dommages causés à des personnes et prévoit une indemnisation, telles que les prestations en faveur des victimes de la guerre et dactions militaires ou de leurs conséquences, des victimes dun délit, dun meurtre ou dattentats terroristes, des personnes ayant subi un préjudice occasionné par les agents de lEtat membre dans lexercice de leurs fonctions ou des personnes ayant subi une discrimination pour des motifs politiques ou religieux ou en raison de leurs origines."
5) À larticle 14, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
"4. Si la législation dun Etat membre subordonne le droit à lassurance volontaire ou facultative continuée à la résidence du bénéficiaire dans cet Etat membre ou à lexercice dune activité antérieure salariée ou non salariée, larticle 5, point b), ne sapplique quaux personnes qui, par le passé, à un moment quelconque, ont été soumises à la législation de cet Etat membre sur la base de lexercice dune activité salariée ou non salariée."
6) À larticle 15, les termes "agents auxiliaires" sont remplacés par les termes "agents contractuels".
7) À larticle 18, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. Les membres de la famille dun travailleur frontalier ont droit à des prestations en nature lors de leur séjour dans lEtat membre compétent.
Cependant, lorsque cet Etat membre est mentionné à lannexe III, les membres de la famille dun travailleur frontalier qui résident dans le même Etat membre que le travailleur frontalier ont droit à des prestations en nature dans lEtat membre compétent uniquement dans les conditions fixées à larticle 19, paragraphe 1."
8) À larticle 28, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. Un travailleur frontalier qui a pris sa retraite en raison de son âge ou pour cause dinvalidité a le droit, en cas de maladie, de continuer à bénéficier des prestations en nature dans lEtat membre dans lequel il a exercé en dernier son activité salariée ou non salariée, dans la mesure où il sagit de poursuivre un traitement entamé dans cet Etat membre. On entend par "poursuivre un traitement" le fait de déceler, de diagnostiquer et de traiter une maladie jusquà son terme.
Le premier alinéa sapplique, mutatis mutandis, aux membres de la famille de lancien travailleur frontalier, sauf si lEtat membre dans lequel le travailleur frontalier a exercé en dernier lieu son activité est mentionné à lannexe III."
9) À larticle 36, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. Sans préjudice de dispositions plus favorables aux paragraphes 2 et 2 bis du présent article, larticle 17, larticle 18, paragraphe 1, larticle 19, paragraphe 1, et larticle 20, paragraphe 1, sappliquent également aux prestations pour accidents du travail ou maladies professionnelles."
10) À larticle 36, le paragraphe suivant est inséré:
"2 bis. Lautorisation prévue à larticle 20, paragraphe 1, ne peut être refusée par linstitution compétente à un travailleur salarié ou non salarié victime dun accident du travail ou dune maladie professionnelle et admis au bénéfice des prestations à charge de cette institution, lorsque le traitement indiqué ne peut pas lui être dispensé sur le territoire de lEtat membre où il réside dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu de son Etat de santé actuel et de lévolution probable de sa maladie."
11) À larticle 51, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
"3. Si la législation ou un régime spécifique dun Etat membre subordonne lacquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à la condition que lintéressé bénéficie dune assurance au moment de la réalisation du risque, cette condition est considérée comme remplie si cette personne était précédemment assurée au titre de la législation ou du régime spécifique de cet Etat membre et est, au moment de la réalisation du risque, assurée au titre de la législation dun autre Etat membre pour le même risque ou, à défaut, si elle a droit à une prestation au titre de la législation dun autre Etat membre pour le même risque. Cette dernière condition est réputée remplie dans les cas visés à larticle 57."
12) À larticle 52, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
"4. Lorsque le calcul effectué dans un seul Etat membre conformément au paragraphe 1, point a), a toujours pour résultat que la prestation autonome est égale ou supérieure à la prestation au prorata, calculée conformément au paragraphe 1, point b), linstitution compétente renonce au calcul au prorata, à condition:
i) que cette situation soit décrite à lannexe VIII, partie 1;
ii) quaucune législation comportant des règles anticumul visées aux articles 54 et 55 ne soit applicable, à moins que les conditions fixées à larticle 55, paragraphe 2, ne soient remplies; et
iii) que larticle 57 ne soit pas applicable aux périodes accomplies au titre de la législation dun autre Etat membre, compte tenu de circonstances particulières dans ce cas précis."
13) Le paragraphe suivant est ajouté à larticle 52:
"5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3, le calcul au prorata ne sapplique pas aux régimes prévoyant des prestations dont le calcul ne repose pas sur des périodes, à condition que ces régimes soient mentionnés à lannexe VIII, partie 2. Dans ce cas, la personne concernée a droit à la prestation calculée conformément à la législation de lEtat membre concerné."
14) À larticle 56, paragraphe 1, point c), les termes "si nécessaire" sont insérés avant les termes "conformément aux modalités fixées à lannexe XI".
15) À larticle 56, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:
"d) dans léventualité où le point c) nest pas applicable parce que la législation dun Etat membre prévoit que la prestation doit être calculée en fonction non de périodes dassurance ou de résidence, mais déléments qui ne sont pas liés au temps, linstitution compétente prend en compte, pour chaque période dassurance ou de résidence accomplie au titre de la législation de tout autre Etat membre, le montant du capital constitué, le capital considéré comme ayant été constitué ou tout autre élément utilisé pour le calcul en vertu de la législation quelle applique, en le divisant par les unités de périodes correspondantes dans le régime de pension concerné."
16) À larticle 57, le paragraphe suivant est inséré:
"4. Le présent article ne sapplique pas aux régimes figurant à lannexe VIII, partie 2."
17) À larticle 62, paragraphe 3, les termes "travailleurs frontaliers" sont remplacés par le terme "chômeurs".
18) Larticle suivant est inséré:
"Article 68 bis
Service des prestations
Dans léventualité où les prestations familiales ne sont pas affectées à lentretien des membres de la famille par la personne à laquelle elles doivent être servies, linstitution compétente sert lesdites prestations, avec effet libératoire, à la personne physique ou morale qui a la charge effective des membres de la famille, à la demande et par lintermédiaire de linstitution de leur Etat membre de résidence ou de linstitution désignée ou de lorganisme déterminé à cette fin par lautorité compétente de leur Etat membre de résidence."
19) Larticle 87 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:
"8. Si, en conséquence du présent règlement, une personne est soumise à la législation dun Etat membre autre que celui à la législation duquel elle est soumise en vertu du titre II du règlement (CEE) n° 1408/71, cette personne continue dêtre soumise à cette dernière législation aussi longtemps que la situation qui a prévalu reste inchangée, mais en tout cas pas plus de dix ans à compter de la date dapplication du présent règlement, à moins quelle nintroduise une demande en vue dêtre soumise à la législation applicable en vertu du présent règlement. La demande est introduite dans un délai de trois mois à compter de la date dapplication du présent règlement auprès de linstitution compétente de lEtat membre dont la législation est applicable en vertu du présent règlement pour que lintéressé puisse être soumis à la législation de cet Etat membre dès la date dapplication du présent règlement. Si la demande est présentée après lexpiration de ce délai, le changement de législation applicable intervient le premier jour du mois suivant.";
b) les paragraphes suivants sont insérés:
"10 bis. Les mentions figurant à lannexe III pour lEstonie, lEspagne, lItalie, la Lituanie, la Hongrie et les Pays-Bas cessent davoir effet quatre ans après la date dapplication du présent règlement.
10 ter. La liste contenue à lannexe III est révisée au plus tard le 31 octobre 2014 sur la base dun rapport de la commission administrative. Ce rapport fournit une étude dimpact sur limportance, la fréquence, léchelle et les coûts, en termes absolus et relatifs, de lapplication des dispositions de lannexe III. Il précise également les effets possibles de labrogation de ces dispositions pour les Etats membres qui sont toujours recensés dans ladite annexe après la date visée au paragraphe 10 bis. À la lumière de ce rapport, la Commission décide de soumettre ou non une proposition concernant une révision de la liste, en principe en vue de son abrogation, sauf si le rapport de la commission administrative fournit des raisons convaincantes de ne pas le faire."
20) Les annexes sont modifiées conformément à lannexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de lUnion européenne.
Il est applicable à partir de la date dentrée en vigueur du règlement dapplication visé à larticle 89 du règlement (CE) n° 883/2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.
Fait à Strasbourg, le 16 septembre 2009.
Par le Parlement européen
Le président
J. BuzekPar le Conseil
La présidente
C. Malmström
[1] JO C 161 du 13.7.2007, p. 61.
[2] Avis du Parlement européen du 9 juillet 2008 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 17 décembre 2008 (JO C 33 E du 10.2.2009, p. 1) et position du Parlement européen du 22 avril 2009. Décision du Conseil du 27 juillet 2009.
[3] JO L 166 du 30.4.2004, p. 1.
[4] JO L 149 du 5.7.1971, p. 2.
Annexe
Modifications aux annexes du règlement (CE) n° 883/2004
A. Lannexe I est modifiée comme suit:
1) Dans la partie I (avances sur pensions alimentaires):
a) le titre "A. BELGIQUE" est remplacé par le titre "BELGIQUE";
b) après la rubrique "BELGIQUE", la rubrique suivante est insérée:
"BULGARIE
Pensions alimentaires versées par lEtat en vertu de larticle 92 du code de la famille.";
c) les titres "B. DANEMARK" et "C. ALLEMAGNE" sont remplacés par les titres "DANEMARK" et "ALLEMAGNE";
d) après la rubrique "ALLEMAGNE", les rubriques suivantes sont insérées:
"ESTONIE
Pensions alimentaires accordées en vertu de la loi du 21 février 2007 sur les pensions alimentaires;
ESPAGNE
Avances sur pensions alimentaires accordées en vertu du décret royal n° 1618/2007 du 7 décembre 2007.";
e) le titre "D. FRANCE" est remplacé par le titre "FRANCE";
f) après la rubrique "FRANCE", les rubriques suivantes sont insérées:
"LITUANIE
Paiements effectués par le fonds de pensions alimentaires pour enfants en vertu de la loi sur le fonds de pensions alimentaires pour enfants.
LUXEMBOURG
Avance et recouvrement des pensions alimentaires au sens de la loi du 26 juillet 1980.";
g) le titre "E. AUTRICHE" est remplacé par le titre "AUTRICHE";
h) après la rubrique "AUTRICHE", la rubrique suivante est insérée:
"POLOGNE
Prestations du fonds de pension alimentaire en vertu de la loi sur lassistance aux créanciers alimentaires.";
i) le titre "F. PORTUGAL" est remplacé par le titre "PORTUGAL";
j) après la rubrique "PORTUGAL", les rubriques suivantes sont insérées:
"SLOVÉNIE
Remplacement de la pension alimentaire en vertu de la loi relative au fonds de garantie publique et de pension alimentaire de la République de Slovénie du 25 juillet 2006.
SLOVAQUIE
Pension alimentaire de remplacement prévue par la loi n° 452/2004 relative à la pension alimentaire de remplacement, modifiée ultérieurement.";
k) les titres "G. FINLANDE" et "H. SUÈDE" sont remplacés par les titres "FINLANDE" et "SUÈDE".
2) Dans la partie II (allocations spéciales de naissance et dadoption):
a) le titre "A. BELGIQUE" est remplacé par le titre "BELGIQUE";
b) après la rubrique "BELGIQUE", les rubriques suivantes sont insérées:
"BULGARIE
Allocation forfaitaire de maternité (loi relative aux allocations familiales pour enfants).
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Allocation de naissance.
ESTONIE
a) Allocation de naissance.
b) Allocation d'adoption.";
c) les titres "B. ESPAGNE" et "C. FRANCE" sont remplacés par les titres "ESPAGNE" et "FRANCE";
d) la rubrique "ESPAGNE" est remplacée par ce qui suit:
"ESPAGNE
Primes de naissance et dadoption sous forme de versement unique.";
e) la mention figurant à la rubrique "FRANCE" est complétée par les termes suivants:
", sauf lorsquelles sont versées à une personne qui reste soumise à la législation française conformément à larticle 12 ou à larticle 16.";
f) après la rubrique "FRANCE", les rubriques suivantes sont insérées:
"LETTONIE
a) Allocation de naissance.
b) Allocation dadoption.
LITUANIE
Allocation forfaitaire pour enfant.";
g) le titre "D. LUXEMBOURG" est remplacé par le titre "LUXEMBOURG";
h) après la rubrique "LUXEMBOURG", les rubriques suivantes sont insérées:
"HONGRIE
Allocation de maternité.
POLOGNE
Allocation de naissance unique (loi relative aux prestations familiales).
ROUMANIE
a) Allocation de naissance.
b) Layette pour nouveau-nés.
SLOVÉNIE
Allocation de naissance.
SLOVAQUIE
a) Allocation de naissance.
b) Supplément à lallocation de naissance.";
i) le titre "E. FINLANDE" est remplacé par le titre "FINLANDE".
B. Lannexe II est remplacée par le texte suivant:
" "ANNEXE II
DISPOSITIONS DE CONVENTIONS BILATÉRALES MAINTENUES EN VIGUEUR ET LIMITÉES, LE CAS ÉCHÉANT, AUX PERSONNES COUVERTES PAR CES DISPOSITIONS BILATÉRALES (article 8, paragraphe 1)
Observations générales
Il convient de noter que les dispositions des conventions bilatérales qui ne relèvent pas du champ dapplication du présent règlement et qui restent en vigueur entre les Etats membres ne figurent pas dans la présente annexe. Tel est le cas notamment des obligations entre Etats membres qui découlent de conventions comportant, par exemple, des dispositions prévoyant la totalisation des périodes dassurance accomplies dans un pays tiers.
Dispositions de conventions de sécurité sociale qui restent applicables:
BELGIQUE ALLEMAGNE
Les articles 3 et 4 du protocole final du 7 décembre 1957 à la convention générale de la même date, dans la rédaction qui figure au protocole complémentaire du 10 novembre 1960 (prise en compte des périodes dassurance accomplies dans certaines régions frontalières avant, pendant et après la Seconde Guerre mondiale).
BELGIQUE LUXEMBOURG
Convention du 24 mars 1994 sur la sécurité sociale des travailleurs frontaliers (dispositions relatives au complément de remboursement forfaitaire).
BULGARIE ALLEMAGNE
Article 28, paragraphe 1, point b), de la convention sur la sécurité sociale du 17 décembre 1997 (maintien en vigueur des conventions conclues entre la Bulgarie et lancienne République démocratique allemande pour les personnes ayant déjà bénéficié dune pension avant 1996).
BULGARIE AUTRICHE
Article 38, paragraphe 3, de la convention sur la sécurité sociale du 14 avril 2005 (prise en compte des périodes dassurance accomplies avant le 27 novembre 1961); lapplication de cette disposition demeure limitée aux personnes couvertes par ladite convention.
BULGARIE SLOVÉNIE
Article 32, paragraphe 2, de la convention sur la sécurité sociale du 18 décembre 1957 (prise en compte des périodes dassurance accomplies jusquau 31 décembre 1957).
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE ALLEMAGNE
Article 39, paragraphe 1, points b) et c), de la convention sur la sécurité sociale du 27 juillet 2001 (maintien en vigueur de la convention conclue entre lancienne République tchécoslovaque et lancienne République démocratique allemande pour les personnes ayant déjà bénéficié dune pension avant 1996); prise en compte des périodes dassurance accomplies dans lun des Etats contractants pour les personnes ayant déjà bénéficié dune pension pour ces périodes au 1er septembre 2002 de la part de lautre Etat contractant, alors quelles résidaient sur son territoire).
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE CHYPRE
Article 32, paragraphe 4, de la convention sur la sécurité sociale du 19 janvier 1999 (déterminant la compétence pour le calcul des périodes demploi accomplies en vertu de la convention pertinente de 1976); lapplication de cette disposition demeure limitée aux personnes couvertes par ladite disposition.
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE LUXEMBOURG
Article 52, paragraphe 8, de la convention sur la sécurité sociale du 17 novembre 2000 (prise en compte des périodes dassurance pension pour les réfugiés politiques).
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE AUTRICHE
Article 32, paragraphe 3, de la convention sur la sécurité sociale du 20 juillet 1999 (prise en compte des périodes dassurance accomplies avant le 27 novembre 1961); lapplication de cette disposition demeure limitée aux personnes couvertes par ladite disposition.
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE SLOVAQUIE
Articles 12, 20 et 33 de la convention sur la sécurité sociale du 29 octobre 1992 (larticle 12 détermine la compétence pour loctroi de pensions de survie; larticle 20 détermine la compétence pour le calcul des périodes dassurance accomplies jusquau jour de la dissolution de la République fédérative tchèque et slovaque; larticle 33 détermine la compétence pour le paiement des pensions accordées avant la dissolution de la République fédérative tchèque et slovaque).
DANEMARK FINLANDE
Article 7 de la convention nordique de sécurité sociale du 18 août 2003 (concernant la couverture des frais de voyage supplémentaires en cas de maladie durant un séjour dans un autre pays nordique augmentant le coût du voyage de retour vers le pays de résidence).
DANEMARK SUÈDE
Article 7 de la convention nordique de sécurité sociale du 18 août 2003 (concernant la couverture des frais de voyage supplémentaires en cas de maladie durant un séjour dans un autre pays nordique augmentant le coût du voyage de retour vers le pays de résidence).
ALLEMAGNE ESPAGNE
Article 45, paragraphe 2, de la convention sur la sécurité sociale du 4 décembre 1973 (représentation par les autorités diplomatiques et consulaires).
ALLEMAGNE FRANCE
a) Accord complémentaire n° 4 du 10 juillet 1950 à la convention générale de la même date, dans la rédaction qui figure dans laccord complémentaire n° 2 du 18 juin 1955 (prise en compte des périodes dassurances accomplies entre le 1er juillet 1940 et le 30 juin 1950).
b) Titre I dudit accord complémentaire n° 2 (prise en compte des périodes dassurance accomplies avant le 8 mai 1945).
c) Points 6, 7 et 8 du protocole général du 10 juillet 1950 à la convention générale de la même date (dispositions administratives).
d) Titres II, III et IV de laccord du 20 décembre 1963 (sécurité sociale du Land de Sarre).
ALLEMAGNE LUXEMBOURG
Articles 4, 5, 6 et 7 de la convention du 11 juillet 1959 (prise en compte des périodes dassurance accomplies entre septembre 1940 et juin 1946).
ALLEMAGNE HONGRIE
Article 40, paragraphe 1, point b), de la convention sur la sécurité sociale du 2 mai 1998 (maintien en vigueur de la convention conclue entre lancienne République démocratique allemande et la Hongrie pour les personnes ayant déjà bénéficié dune pension avant 1996).
ALLEMAGNE PAYS-BAS
Articles 2 et 3 de laccord complémentaire n° 4 du 21 décembre 1956 à la convention du 29 mars 1951 (règlement des droits acquis dans le régime allemand dassurance sociale par les travailleurs néerlandais entre le 13 mai 1940 et le 1er septembre 1945).
ALLEMAGNE AUTRICHE
a) Larticle 1er, paragraphe 5, et larticle 8 de la convention sur lassurance chômage du 19 juillet 1978 ainsi que le point 10 du protocole final à ladite convention (octroi par lEtat de lemploi précédent dindemnités de chômage aux travailleurs frontaliers) continuent de sappliquer aux personnes qui exerçaient une activité de travailleur frontalier au 1er janvier 2005 ou avant cette date et deviennent chômeurs avant le 1er janvier 2011.
b) Article 14, paragraphe 2, points g), h), i) et j), de la convention sur la sécurité sociale du 4 octobre 1995 (détermination des compétences entre les deux pays concernant les anciennes affaires relatives aux assurances et les périodes dassurance acquises); lapplication de cette disposition demeure limitée aux personnes couvertes par ladite disposition.
ALLEMAGNE POLOGNE
a) Convention du 9 octobre 1975 sur les allocations de vieillesse et la réparation des accidents du travail, dans les conditions et selon les modalités définies par larticle 27, paragraphes 2 à 4, de la convention sur la sécurité sociale du 8 décembre 1990 (maintien du statut juridique, sur la base de la convention de 1975, des personnes ayant établi leur résidence sur le territoire de lAllemagne ou de la Pologne avant le 1er janvier 1991 et qui continuent dy résider).
b) Article 27, paragraphe 5, et article 28, paragraphe 2, de la convention sur la sécurité sociale du 8 décembre 1990 (maintien du droit à une pension payée sur la base de la convention de 1957 conclue entre lancienne République démocratique allemande et la Pologne; prise en compte des périodes dassurance accomplies par les travailleurs polonais au titre de la convention de 1988 conclue entre lancienne République démocratique allemande et la Pologne).
ALLEMAGNE ROUMANIE
Article 28, paragraphe 1, point b), de la convention sur la sécurité sociale du 8 avril 2005 (maintien en vigueur de la convention conclue entre lancienne République démocratique allemande et la Roumanie pour les personnes ayant déjà bénéficié dune pension avant 1996).
ALLEMAGNE SLOVÉNIE
Article 42 de la convention sur la sécurité sociale du 24 septembre 1997 (règlement des droits acquis avant le 1er janvier 1956 dans le régime de sécurité sociale de lautre Etat contractant); lapplication de cette disposition demeure limitée aux personnes couvertes par ladite disposition.
ALLEMAGNE SLOVAQUIE
Article 29, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas, de laccord du 12 septembre 2002 (maintien en vigueur de la convention conclue entre lancienne République tchécoslovaque et lancienne République démocratique allemande pour les personnes ayant déjà bénéficié dune pension avant 1996; prise en compte des périodes dassurance accomplies dans lun des Etats contractants pour les personnes ayant déjà bénéficié dune pension pour ces périodes au 1er décembre 2003 de la part de lautre Etat contractant, tandis quelles résidaient sur son territoire).
ALLEMAGNE ROYAUME-UNI
a) Article 7, paragraphes 5 et 6, de la convention sur la sécurité sociale du 20 avril 1960 (législation applicable aux civils travaillant pour les forces armées).
b) Article 5, paragraphes 5 et 6, de la convention sur lassurance chômage du 20 avril 1960 (législation applicable aux civils travaillant pour les forces armées).
IRLANDE ROYAUME-UNI
Article 19, paragraphe 2, de laccord du 14 décembre 2004 sur la sécurité sociale (concernant le transfert et la prise en compte de certaines cotisations créditées en matière dinvalidité).
ESPAGNE PORTUGAL
Article 22 de la convention générale du 11 juin 1969 (exportation des prestations de chômage). Cette mention restera valable pendant deux ans à partir de la date dapplication du présent règlement.
ITALIE SLOVÉNIE
a) Accord sur lexécution des obligations mutuelles en matière dassurance sociale par référence au point 7 de lannexe XIV du traité de paix, conclu par échange de notes le 5 février 1959 (prise en compte des périodes dassurance accomplies avant le 18 décembre 1954); lapplication de cette disposition demeure limitée aux personnes couvertes par ledit accord.
b) Article 45, paragraphe 3, de la convention sur la sécurité sociale du 7 juillet 1997 concernant lex-zone B du territoire libre de Trieste (prise en compte des périodes dassurance accomplies avant le 5 octobre 1956); lapplication de cette disposition demeure limitée aux personnes couvertes par ladite convention.
LUXEMBOURG PORTUGAL
Accord du 10 mars 1997 (sur la reconnaissance par les institutions dune partie contractante des décisions prises par les institutions de lautre partie contractante au sujet de lEtat dinvalidité des demandeurs de pension).
LUXEMBOURG SLOVAQUIE
Article 50, paragraphe 5, de la convention sur la sécurité sociale du 23 mai 2002 (prise en compte des périodes dassurance pension pour les réfugiés politiques).
HONGRIE AUTRICHE
Article 36, paragraphe 3, de la convention sur la sécurité sociale du 31 mars 1999 (prise en compte des périodes dassurance accomplies avant le 27 novembre 1961); lapplication de cette disposition demeure limitée aux personnes couvertes par ladite disposition.
HONGRIE SLOVÉNIE
Article 31 de la convention sur la sécurité sociale du 7 octobre 1957 (prise en compte des périodes dassurance accomplies avant le 29 mai 1956); lapplication de cette disposition demeure limitée aux personnes couvertes par ladite disposition.
HONGRIE SLOVAQUIE
Article 34, paragraphe 1, de la convention sur la sécurité sociale du 30 janvier 1959 (larticle 34, paragraphe 1, de cette convention dispose que les périodes dassurance octroyées avant le jour de la signature de ladite convention sont les périodes dassurance de lEtat contractant sur le territoire duquel layant droit avait sa résidence); lapplication de cette disposition demeure limitée aux personnes couvertes par ladite disposition.
AUTRICHE POLOGNE
Article 33, paragraphe 3, de la convention sur la sécurité sociale du 7 septembre 1998 (prise en compte des périodes dassurance accomplies avant le 27 novembre 1961); lapplication de cette disposition demeure limitée aux personnes couvertes par ladite disposition.
AUTRICHE ROUMANIE
Article 37, paragraphe 3, de laccord sur la sécurité sociale du 28 octobre 2005 (prise en compte des périodes dassurance accomplies avant le 27 novembre 1961); lapplication de cette disposition demeure limitée aux personnes couvertes par ladite disposition.
AUTRICHE SLOVÉNIE
Article 37 de la convention sur la sécurité sociale du 10 mars 1997 (prise en compte des périodes dassurance accomplies avant le 1er janvier 1956); lapplication de cette disposition demeure limitée aux personnes couvertes par ladite disposition.
AUTRICHE SLOVAQUIE
Article 34, paragraphe 3, de la convention sur la sécurité sociale du 21 décembre 2001 (prise en compte des périodes dassurance accomplies avant le 27 novembre 1961); lapplication de cette disposition demeure limitée aux personnes couvertes par ladite disposition.
FINLANDE SUÈDE
Article 7 de la convention nordique de sécurité sociale du 18 août 2003 (concernant la couverture des frais de voyage supplémentaires en cas de maladie durant un séjour dans un autre pays nordique augmentant le coût du voyage de retour vers le pays de résidence)."
" C. Lannexe III est remplacée par le texte suivant:
" "ANNEXE III
RESTRICTION DU DROIT DES MEMBRES DE LA FAMILLE DUN TRAVAILLEUR FRONTALIER À DES PRESTATIONS EN NATURE
(visée à larticle 18, paragraphe 2)
DANEMARK
ESTONIE (cette mention sera valable pendant la durée visée à larticle 87, paragraphe 10 bis)
IRLANDE
ESPAGNE (cette mention sera valable pendant la durée visée à larticle 87, paragraphe 10 bis)
ITALIE (cette mention sera valable pendant la durée visée à larticle 87, paragraphe 10 bis)
LITUANIE (cette mention sera valable pendant la durée visée à larticle 87, paragraphe 10 bis)
HONGRIE (cette mention sera valable pendant la durée visée à larticle 87, paragraphe 10 bis)
PAYS-BAS (cette mention sera valable pendant la durée visée à larticle 87, paragraphe 10 bis)
FINLANDE
SUÈDE
ROYAUME-UNI".
" D. Lannexe IV est modifiée comme suit:
1) Après la mention "BELGIQUE", les mentions suivantes sont insérées:
"BULGARIE
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE".
2) La mention "ITALIE" est supprimée.
3) Après la mention "FRANCE", la mention "CHYPRE" est insérée.
4) Après la mention "LUXEMBOURG", les mentions suivantes sont insérées:
"HONGRIE
PAYS-BAS".
5) Après la mention "AUTRICHE", les mentions suivantes sont insérées:
"POLOGNE
SLOVÉNIE".
E. Lannexe VI est modifiée comme suit:
1) Les rubriques suivantes sont insérées au début de lannexe:
"RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Pension dinvalidité complète accordée aux personnes dont linvalidité totale est survenue avant lâge de 18 ans et qui nétaient pas assurées pour la période requise (article 42 de la loi n° 155/1995 sur lassurance pension).
ESTONIE
a) Pensions dinvalidité qui ont été accordées avant le 1er avril 2000 au titre de la loi sur les allocations dEtat et qui sont retenues en vertu de la loi sur lassurance pension nationale.
b) Pensions nationales dinvalidité accordées en vertu de la loi sur lassurance pension nationale.
c) Pensions dinvalidité accordées en vertu de la loi sur le service dans les forces armées, de la loi sur les services de police, de la loi sur les parquets, de la loi sur le statut des magistrats, de la loi sur les salaires, pensions et autres garanties sociales des membres du Riigikogu et de la loi sur les indemnités officielles du président de la République."
2) Les rubriques "A. GRÈCE" et "B. IRLANDE" sont remplacées respectivement par les rubriques "GRÈCE" et "IRLANDE".
3) La rubrique "IRLANDE" est supprimée pour être réinsérée avant la rubrique "GRÈCE" et la mention sous la rubrique "Irlande" est remplacée par le texte suivant:
"Deuxième partie, chapitre 17, de la loi consolidée de 2005 sur la protection sociale".
4) Après la rubrique "GRÈCE", la rubrique suivante est insérée:
"LETTONIE
Pensions dinvalidité (troisième groupe) au titre de larticle 16, paragraphes 1 et 2, de la loi du 1er janvier 1996 sur les pensions d'Etat."
5) La rubrique "C. FINLANDE" est remplacée par la rubrique "FINLANDE" et la mention correspondante est remplacée par le texte suivant:
"FINLANDE
Les pensions nationales en faveur des personnes handicapées de naissance ou dont le handicap est intervenu précocement (loi nationale sur les pensions, 568/2007).
Les pensions dinvalidité déterminées selon les règles transitoires et octroyées avant le 1er janvier 1994 (loi dapplication de la loi nationale sur les pensions, 569/2007)."
6) Les rubriques "D. SUÈDE" et "E. ROYAUME-UNI" sont remplacées respectivement par les rubriques "SUÈDE" et "ROYAUME-UNI".
F. Lannexe VII est modifiée comme suit:
1) Dans les tableaux intitulés "BELGIQUE" et "FRANCE", les lignes relatives au Luxembourg sont supprimées.
2) Le tableau intitulé "LUXEMBOURG" est supprimé.
G. Lannexe VIII est remplacée par le texte suivant:
" "ANNEXE VIII
SITUATIONS DANS LESQUELLES IL EST RENONCÉ AU CALCUL AU PRORATA OU DANS LESQUELLES CELUI-CI NE SAPPLIQUE PAS (article 52, paragraphes 4 et 5)
Partie 1: situations dans lesquelles il est renoncé au calcul au prorata au titre de larticle 52, paragraphe 4
DANEMARK
Toutes les demandes de pensions prévues dans la loi sur les pensions sociales, à lexception des pensions mentionnées dans lannexe IX.
IRLANDE
Toutes les demandes de pensions dEtat (transitoires), de pensions dEtat (contributives) ou de pensions de veuvage (contributives).
CHYPRE
Toutes les demandes de pensions de vieillesse, dinvalidité ou de veuvage.
LETTONIE
a) Toutes les demandes de pensions dinvalidité (loi sur les pensions dEtat du 1er janvier 1996).
b) Toutes les demandes de pensions de survie (loi sur les pensions dEtat du 1er janvier 1996; loi sur les pensions financées par lEtat du 1er juillet 2001).
LITUANIE
Toutes les demandes de pensions de survie au titre de lassurance sociale de lEtat, calculées en fonction du montant de base de la pension de survie (loi sur les pensions au titre de lassurance sociale de lEtat).
PAYS-BAS
Toutes les demandes de pensions de vieillesse au titre de la loi sur lassurance généralisée vieillesse (AOW).
AUTRICHE
a) Toutes les demandes de prestations au titre de la loi fédérale sur le régime général de la sécurité sociale (ASVG), du 9 septembre 1955, de la loi fédérale sur la sécurité sociale des travailleurs du commerce et de lindustrie (GSVG), du 11 octobre 1978, de la loi fédérale sur la sécurité sociale des agriculteurs (BSVG), du 11 octobre 1978, et de la loi fédérale sur la sécurité sociale des travailleurs indépendants (FSVG), du 30 novembre 1978.
b) Toutes les demandes de pensions dinvalidité fondées sur un compte de pension au titre de la loi générale sur les pensions (APG) du 18 novembre 2004.
c) Toutes les demandes de pensions de survie fondées sur un compte de pension au titre de la loi générale sur les pensions (APG) du 18 novembre 2004, si aucune augmentation des prestations ne doit sappliquer eu égard à des mois supplémentaires daffiliation au titre de larticle 7, paragraphe 2, de la loi générale sur les pensions (APG).
d) Toutes les demandes de pensions dinvalidité et de pensions de survie des chambres provinciales autrichiennes de médecins (Landesärztekammer), fondées sur les services de base (prestations de base et prestations complémentaires, ou pension de base).
e) Toutes les demandes dassistance-invalidité professionnelle permanente et dassistance au conjoint survivant octroyées par le fonds de pension de la chambre autrichienne des docteurs vétérinaires.
f) Toutes les demandes de prestations résultant de pensions dinvalidité professionnelle, de veuvage ou dorphelin, au titre des statuts des organismes sociaux des barreaux autrichiens, partie A.
POLOGNE
Toutes les demandes de pensions dinvalidité, de pensions de vieillesse en vertu du régime fondé sur le principe de la prestation définie et de pensions de survie.
PORTUGAL
Toutes les demandes de pension dinvalidité, de vieillesse et de survie, à lexception des cas où la durée totale des périodes dassurance accomplies sous la législation de plus dun Etat membre est égale ou supérieure à 21 années civiles, où la durée des périodes nationales dassurance est égale ou inférieure à 20 ans et où le calcul est effectué selon les dispositions de larticle 11 du décret-loi n° 35/2002, du 19 février.
SLOVAQUIE
a) Toutes les demandes de pensions de survie (pensions de veuvage et dorphelin) calculées conformément à la législation en vigueur avant le 1er janvier 2004 et dont le montant est obtenu à partir de la pension précédemment versée au défunt.
b) Toutes les demandes de pensions calculées conformément à la loi n° 461/2003 sur la sécurité sociale, telle que modifiée.
SUÈDE
Toutes les demandes de pensions de garantie sous la forme de pensions de vieillesse (loi n° 1998/702) et de pensions de vieillesse sous la forme de pensions complémentaires (loi n° 1998/674).
ROYAUME-UNI
Toutes les demandes de pensions de retraite, de prestations en faveur des veuves ou en cas de décès, à lexception de celles pour lesquelles, au cours dun exercice fiscal commençant le 6 avril 1975 ou après:
i) lintéressé a accompli des périodes dassurance, demploi ou de résidence sous la législation du Royaume-Uni et dun autre Etat membre et au moins un des exercices fiscaux na pas été considéré comme une année à prendre en compte (qualifying year) au sens de la législation du Royaume-Uni;
ii) les périodes dassurance accomplies sous la législation en vigueur au Royaume-Uni pour les périodes antérieures au 5 juillet 1948 seraient prises en compte aux fins de larticle 52, paragraphe 4, point b), du règlement par lapplication des périodes dassurance, demploi ou de résidence accomplies sous la législation dun autre Etat membre.
Toutes les demandes de pensions complémentaires versées conformément à larticle 44 du Social Security Contributions and Benefits Act 1992, et à larticle 44 du Social Security Contributions and Benefits (Northern Ireland) Act 1992.
Partie 2: situations dans lesquelles larticle 52, paragraphe 5, sapplique
BULGARIE
Pensions de vieillesse de lassurance retraite complémentaire obligatoire, au titre de la partie II, titre II, du code des assurances sociales.
ESTONIE
Régime de pension de vieillesse obligatoire par capitalisation.
FRANCE
Les régimes de base ou les régimes complémentaires dans lesquels les prestations de vieillesse sont calculées sur la base de points de retraite.
LETTONIE
Les pensions de vieillesse (loi sur les pensions dEtat du 1er janvier 1996; loi sur les pensions financées par lEtat du 1er juillet 2001).
HONGRIE
Prestations de pensions fondées sur laffiliation à des fonds de pension privés.
AUTRICHE
a) Les pensions de vieillesse fondées sur un compte de pension au titre de la loi générale sur les pensions (APG) du 18 novembre 2004.
b) Les allocations obligatoires en vertu de larticle 41 de la loi fédérale du 28 décembre 2001 (BGBl I) n° 154 sur la caisse professionnelle des pharmaciens autrichiens (Pharmazeutischegehaltskasse für Österreich).
c) Les pensions de retraite et de préretraite des chambres provinciales autrichiennes de médecins, fondées sur les services de base (prestations de base et prestations complémentaires, ou pension de base) et toutes les prestations de pensions des chambres provinciales autrichiennes de médecins, fondées sur un service complémentaire (pension complémentaire ou individuelle).
d) Lassistance-vieillesse du fonds de pension de la chambre autrichienne des docteurs vétérinaires.
e) Les prestations au titre des statuts des organismes sociaux des barreaux autrichiens, parties A et B, à lexception des demandes de prestations découlant de pensions dinvalidité, de veuvage ou dorphelins, conformément aux statuts des organismes sociaux des barreaux autrichiens, partie A.
f) Les prestations relevant des organismes sociaux de la chambre fédérale des architectes et des ingénieurs-conseils, conformément à la loi sur la chambre autrichienne des ingénieurs civils (Ziviltechnikerkammergesetz) de 1993 et aux statuts des organismes sociaux, à lexception des prestations octroyées sur la base de prestations dinvalidité professionnelle et des allocations de survie résultant de ces dernières prestations.
g) Les prestations au titre du statut de linstitution de prévoyance de la chambre fédérale des comptables et conseillers fiscaux professionnels au titre de la loi autrichienne sur les comptables et conseillers fiscaux professionnels (Wirtschaftstreuhandberufsgesetz).
POLOGNE
Les pensions de vieillesse en vertu du régime fondé sur le principe de la cotisation définie.
SLOVÉNIE
Pension résultant dune assurance pension complémentaire obligatoire.
SLOVAQUIE
Épargne pension vieillesse obligatoire.
SUÈDE
Pension liée au revenu et pension à prime (loi n° 1998/674).
ROYAUME-UNI
Prestations proportionnelles de vieillesse versées conformément aux articles 36 et 37 du National Insurance Act 1965 et aux articles 35 et 36 du National Insurance Act (Northern Ireland) 1966."
" H. Lannexe IX est modifiée comme suit:
1) Dans la partie I:
a) les titres "A. BELGIQUE", "B. DANEMARK", "C. GRÈCE", "D. ESPAGNE", "E. FRANCE", "F. IRLANDE", "G. PAYS-BAS", "H. FINLANDE" ET "I. SUÈDE" sont remplacés respectivement par les titres "BELGIQUE", "DANEMARK", "GRÈCE", "ESPAGNE", "FRANCE", "IRLANDE", "PAYS-BAS", "FINLANDE" ET "SUÈDE";
b) la rubrique "IRLANDE" est déplacée pour être insérée entre les rubriques "DANEMARK" et "GRÈCE";
c) après la rubrique "FRANCE", la rubrique suivante est insérée:
"LETTONIE
Pensions dinvalidité (troisième groupe) au titre de larticle 16, paragraphes 1 et 2, de la loi du 1er janvier 1996 sur les pensions d'Etat.";
d) dans la rubrique désignée par le titre "PAYS-BAS", le texte suivant est ajouté:
"Loi du 10 novembre 2005 relative au travail et au revenu selon la capacité de travail (WIA).";
e) le texte de la rubrique désignée par le titre "FINLANDE" est remplacé par le texte suivant:
"Les pensions nationales versées aux personnes handicapées de naissance ou dont le handicap est intervenu précocement (loi nationale sur les pensions, 568/2007).
Les pensions nationales et les pensions des époux calculées selon les règles transitoires et octroyées avant le 1er janvier 1994 (loi dapplication de la loi nationale sur les pensions, 569/2007).
Le supplément de pension dorphelin lors du calcul de la prestation autonome au titre de la loi nationale sur les pensions (loi nationale sur les pensions, 568/2007).";
f) le texte de la rubrique désignée par le titre "SUÈDE" est remplacé par le texte suivant:
"Lindemnité de maladie liée au revenu et lallocation de remplacement (loi 1962: 381).
La pension garantie et lallocation garantie suédoises qui ont remplacé les pensions de base suédoises complètes accordées au titre de la législation sur la pension de base applicable avant le 1er janvier 1993 et la pension de base complète accordée au titre des dispositions transitoires de la législation applicables depuis cette date."
2) Dans la partie II:
a) les titres "A. ALLEMAGNE", "B. ESPAGNE", "C. ITALIE", "D. LUXEMBOURG", "E. FINLANDE" et "F. SUÈDE" sont remplacés respectivement par les titres "ALLEMAGNE", "ESPAGNE", "ITALIE", "LUXEMBOURG", "FINLANDE" et "SUÈDE";
b) après la rubrique "ITALIE", les rubriques suivantes sont insérées:
"LETTONIE
La pension de survivant calculée sur la base de périodes dassurance présumées (article 23, paragraphe 8, de la loi du 1er janvier 1996 sur les pensions dEtat).
LITUANIE
a) Les pensions dincapacité de travail de lassurance sociale de lEtat, payées au titre de la loi sur les pensions dassurance sociale de lEtat.
b) Les pensions qui relèvent du régime dassurance sociale de lEtat accordées aux survivants et aux orphelins, calculées sur la base de la pension pour incapacité de travail dont bénéficiait le défunt en application de la loi sur les pensions dassurance sociale de l'Etat.";
c) après la rubrique "LUXEMBOURG", la rubrique suivante est insérée:
"SLOVAQUIE
a) Les pensions dinvalidité slovaques et les pensions de survivants qui en sont dérivées.
b) La pension dinvalidité dune personne devenue invalide alors quelle était un enfant à charge et qui est toujours considérée comme ayant accompli la période dassurance requise (article 70, paragraphe 2, article 72, paragraphe 3, et article 73, paragraphes 3 et 4, de la loi n° 461/2003 sur lassurance sociale, modifiée)."
3) Dans la partie III:
la mention "La convention nordique sur la sécurité sociale du 15 juin 1992" est remplacée par le texte suivant: "La convention nordique sur la sécurité sociale du 18 août 2003."
I. Lannexe X est remplacée par le texte suivant:
" "ANNEXE X
PRESTATIONS SPÉCIALES EN ESPÈCE À CARACTÈRE NON CONTRIBUTIF [article 70, paragraphe 2, point c)]
BELGIQUE
a) Allocation de remplacement de revenus (loi du 27 février 1987).
b) Revenu garanti aux personnes âgées (loi du 22 mars 2001).
BULGARIE
Pension sociale de vieillesse (article 89 du code de lassurance sociale).
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Allocation sociale (loi n° 117/1995 sur laide sociale de lEtat).
DANEMARK
Aide au logement en faveur des pensionnés (loi sur laide au logement individuel, codifiée par la loi n° 204 du 29 mars 1995).
ALLEMAGNE
a) Revenu minimal de subsistance pour personnes âgées et pour personnes ayant une capacité limitée à subvenir à leurs besoins (chapitre 4 du livre XII du code social).
b) Les prestations visant à garantir des moyens dexistence au titre de lassurance de base pour les demandeurs demploi, sauf si, en ce qui concerne ces prestations, les conditions dobtention dun complément temporaire à la suite de la perception dune prestation de chômage (article 24, paragraphe 1, du livre II du code social) sont remplies.
ESTONIE
a) Allocation pour adulte handicapé (loi du 27 janvier 1999 sur les prestations sociales pour les personnes handicapées).
b) Allocation de chômage (loi du 29 septembre 2005 sur les services et le soutien au marché du travail).
IRLANDE
a) Allocation pour demandeurs demploi (loi consolidée de 2005 sur la protection sociale, troisième partie, chapitre 2).
b) Pension officielle (non contributive) (loi consolidée de 2005 sur la protection sociale, troisième partie, chapitre 4).
c) Pension (non contributive) de veuve et pension (non contributive) de veuf (loi consolidée de 2005 sur la protection sociale, troisième partie, chapitre 6).
d) Allocation dinvalidité (loi consolidée de 2005 sur la protection sociale, troisième partie, chapitre 10).
e) Allocation de mobilité (loi de 1970 sur la santé, article 61).
f) Pension pour aveugle (loi consolidée de 2005 sur la protection sociale, troisième partie, chapitre 5).
GRÈCE
Prestations spéciales pour les personnes âgées (loi 1296/82).
ESPAGNE
a) Revenu minimal garanti (loi n° 13/82 du 7 avril 1982).
b) Prestations en espèces dassistance aux personnes âgées et aux invalides incapables de travailler (décret royal n° 2620/81 du 24 juillet 1981).
c) i) Pensions dinvalidité et de retraite, de type non contributif, visées à larticle 38, paragraphe 1, du texte consolidé de la loi générale sur la sécurité sociale, approuvé par le décret-loi royal n° 1/1994 du 20 juin 1994; et
ii) prestations versées à titre de complément des pensions susmentionnées, telles que prévues par la législation des Communautés autonomes, lorsque ces compléments garantissent un revenu minimal de subsistance eu égard à la situation socio-économique des Communautés autonomes concernées.
d) Allocations de mobilité et dindemnisation des frais de transport (loi n° 13/1982 du 7 avril 1982).
FRANCE
a) Allocations supplémentaires:
i) du fonds spécial dinvalidité; et
ii) du fonds de solidarité vieillesse par rapport aux droits acquis
(loi du 30 juin 1956, codifiée au livre VIII du code de la sécurité sociale).
b) Allocation pour adultes handicapés (loi du 30 juin 1975, codifiée au livre VIII du code de la sécurité sociale).
c) Allocation spéciale (loi du 10 juillet 1952, codifiée au livre VIII du code de la sécurité sociale) par rapport aux droits acquis.
d) Allocation de solidarité pour personnes âgées (ordonnance du 24 juin 2004, codifiée au livre VIII du code de la sécurité sociale), à partir du 1er janvier 2006.
ITALIE
a) Pensions sociales pour personnes sans ressources (loi n° 153 du 30 avril 1969).
b) Pensions et allocations pour mutilés et invalides civils (lois n° 118 du 30 mars 1971, n° 18 du 11 février 1980 et n° 508 du 23 novembre 1988).
c) Pensions et allocations pour sourds-muets (lois n° 381 du 26 mai 1970 et n° 508 du 23 novembre 1988).
d) Pensions et indemnités pour aveugles civils (lois n° 382 du 27 mai 1970 et n° 508 du 23 novembre 1988).
e) Complément à la pension minimale (lois n° 218 du 4 avril 1952, n° 638 du 11 novembre 1983 et n° 407 du 29 décembre 1990).
f) Complément à lallocation dinvalidité (loi n° 222 du 12 juin 1984).
g) Allocation sociale (loi n° 335 du 8 août 1995).
h) Majoration sociale (article 1er, paragraphes 1 et 12, de la loi n° 544 du 29 décembre 1988 et ses modifications successives).
CHYPRE
a) Pension sociale (loi sur la pension sociale de 1995 [loi 25(I)/95], telle que modifiée).
b) Allocation pour handicapés moteurs graves (décisions du conseil des ministres n° 38210 du 16 octobre 1992, n° 41370 du 1er août 1994, n° 46183 du 11 juin 1997 et n° 53675 du 16 mai 2001).
c) Allocation spéciale pour aveugles (loi de 1996 sur les allocations spéciales [loi 77(I)/96], telle que modifiée).
LETTONIE
a) Allocation de sécurité sociale de lEtat (loi sur les prestations sociales de lEtat du 1er janvier 2003).
b) Indemnité pour frais de transport des personnes handicapées à mobilité réduite (loi sur les prestations sociales de lEtat du 1er janvier 2003).
LITUANIE
a) Pension dassistance sociale (loi de 2005 sur les prestations dassistance sociale accordées par lEtat, article 5).
b) Indemnité dassistance (loi de 2005 sur les prestations dassistance sociale accordées par lEtat, article 15).
c) Indemnité spéciale de transport pour les personnes handicapées qui ont des problèmes de mobilité (loi de 2000 sur les indemnités de transport, article 7).
LUXEMBOURG
Revenu pour personnes gravement handicapées (article 1er, paragraphe 2, de la loi du 12 septembre 2003), à lexception des personnes reconnues comme travailleurs handicapés qui occupent un emploi sur le marché du travail ordinaire ou dans un atelier protégé.
HONGRIE
a) Rente dinvalidité [décret n° 83/1987 (XII 27) du conseil des ministres sur la rente dinvalidité].
b) Allocation de vieillesse non contributive (loi III de 1993 sur ladministration sociale et les prestations sociales).
c) Allocation de transport [décret du gouvernement n° 164/1995 (XII 27) sur les allocations de transport pour personnes gravement handicapées].
MALTE
a) Allocation supplémentaire [article 73 de la loi de 1987 sur la sécurité sociale (chapitre 318)].
b) Pension de vieillesse [loi de 1987 sur la sécurité sociale (chapitre 318)].
PAYS-BAS
a) Loi sur lassistance dincapacité pour les jeunes handicapés du 24 avril 1997 (Wajong).
b) Loi sur les prestations complémentaires du 6 novembre 1986 (TW).
AUTRICHE
Supplément compensatoire [loi fédérale du 9 septembre 1955 concernant lassurance sociale générale (ASVG), loi fédérale du 11 octobre 1978 concernant lassurance sociale pour les personnes exerçant une activité industrielle ou commerciale (GSVG) et loi fédérale du 11 octobre 1978 sur lassurance sociale pour les agriculteurs (BSVG)].
POLOGNE
Pension sociale (loi du 27 juin 2003 sur les pensions sociales).
PORTUGAL
a) Pension sociale non contributive de vieillesse et dinvalidité (décret-loi n° 464/80 du 13 octobre 1980).
b) Pension de veuvage non contributive (décret réglementaire n° 52/81 du 11 novembre 1981).
c) Supplément de solidarité pour les personnes âgées (décret-loi n° 232/2005 du 29 décembre 2005, modifié par le décret-loi n° 236/2006 du 11 décembre 2006).
SLOVÉNIE
a) Pension de lEtat (loi du 23 décembre 1999 sur les pensions et lassurance invalidité).
b) Soutien des revenus pour les retraités (loi du 23 décembre 1999 sur les pensions et lassurance invalidité).
c) Allocation de subsistance (loi du 23 décembre 1999 sur les pensions et lassurance invalidité).
SLOVAQUIE
a) Ajustement, accordé avant le 1er janvier 2004, des pensions qui constituent lunique source de revenus.
b) Pension sociale accordée avant le 1er janvier 2004.
FINLANDE
a) Allocation de logement pour retraités (loi sur lallocation de logement pour retraités, 571/2007).
b) Soutien du marché du travail (loi sur les indemnités de chômage 1290/2002).
c) Assistance spéciale en faveur des immigrés (loi sur lassistance spéciale en faveur des immigrés, 1192/2002).
SUÈDE
a) Allocation de logement versée aux retraités (loi 2001: 761).
b) Aide de subsistance aux personnes âgées (loi 2001: 853).
ROYAUME-UNI
a) Crédit de pension [loi de 2002 sur le crédit de pension [State Pension Credit Act] et loi (Irlande du Nord) de 2002 sur le crédit de pension].
b) Allocations pour demandeurs demploi fondées sur les revenus [loi de 1995 relative aux demandeurs demploi et règlement (Irlande du Nord) de 1995 relatif aux demandeurs demploi].
c) Complément de revenu [loi de 1992 concernant les cotisations et les prestations de sécurité sociale et loi (Irlande du Nord) de 1992 concernant les cotisations et les prestations de sécurité sociale].
d) Complément de mobilité à lallocation de subsistance pour handicapés [loi de 1992 concernant les cotisations et les prestations de sécurité sociale et loi (Irlande du Nord) de 1992 concernant les cotisations et les prestations de sécurité sociale]."
" J. Lannexe XI est remplacée par le texte suivant:
" "ANNEXE XI
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES DAPPLICATION DE LA LÉGISLATION DE CERTAINS EtatS MEMBRES
(article 51, paragraphe 3, article 56, paragraphe 1, et article 83)
BULGARIE
Larticle 33, paragraphe 1, de la loi bulgare relative à lassurance maladie sapplique à toute personne dont lEtat membre compétent est la Bulgarie en vertu du titre III, chapitre 1, du présent règlement.
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Aux fins de la définition des termes "membres de la famille" conformément à larticle 1er, point i), "conjoint" désigne également le partenaire enregistré tel que défini par la loi n° 115/2006 relative au partenariat enregistré.
DANEMARK
1. a) Pour le calcul de la pension au titre de la loi sur la pension sociale ("lov om social pension"), les périodes dactivité salariée ou non salariée accomplies au titre de la législation danoise par un travailleur frontalier ou un travailleur sétant rendu au Danemark pour y effectuer un travail à caractère saisonnier sont considérées comme des périodes de résidence accomplies au Danemark par le conjoint survivant, pour autant que, au cours de ces périodes, celui-ci ait été uni au travailleur susvisé par les liens du mariage, quil ny ait eu ni séparation de corps et de biens ni séparation de fait pour cause de mésentente et quau cours de ces périodes, le conjoint ait résidé sur le territoire dun autre Etat membre. Aux fins du présent point, on entend par "travail à caractère saisonnier" un travail qui dépend du rythme des saisons et se répète automatiquement chaque année.
b) Pour le calcul de la pension au titre de la loi sur la pension sociale ("lov om social pension"), les périodes dactivité salariée ou non salariée accomplies au titre de la législation danoise avant le 1er janvier 1984 par une personne à laquelle le point 1 a), ne sapplique pas, sont considérées comme des périodes de résidence accomplies au Danemark par le conjoint survivant, pour autant que, au cours de ces périodes, celui-ci ait été uni au travailleur salarié ou non salarié par les liens du mariage, quil ny ait eu ni séparation de corps et de biens ni séparation de fait pour cause de mésentente et quau cours de ces périodes, le conjoint ait résidé sur le territoire dun autre Etat membre.
c) Les périodes à prendre en compte en vertu des points a) et b) ne sont toutefois pas retenues si elles coïncident avec les périodes prises en considération pour le calcul de la pension due à lintéressé en vertu de la législation sur lassurance obligatoire dun autre Etat membre, ou si elles coïncident avec les périodes au cours desquelles lintéressé a bénéficié dune pension au titre dune telle législation. Ces périodes seront cependant retenues si le montant annuel de ladite pension est inférieur à la moitié du montant de base de la pension sociale.
2. a) Sans préjudice des dispositions de larticle 6 du présent règlement, les personnes qui nont pas exercé dactivité rémunérée dans un ou plusieurs Etats membres nont droit à une pension sociale danoise que si elles résident au Danemark depuis au moins trois années ou y ont résidé précédemment pendant au moins trois années, sous réserve des limites dâge prévues par la législation danoise. Sous réserve de larticle 4 du présent règlement, larticle 7 ne sapplique pas à une pension sociale danoise à laquelle ces personnes ont droit.
b) Les dispositions ci-dessus ne sappliquent pas au droit à la pension sociale danoise des membres de la famille dune personne qui exerce ou a exercé une activité rémunérée au Danemark, ni aux étudiants ou aux membres de leur famille.
3. La prestation intérimaire versée aux chômeurs qui ont été admis à bénéficier du régime "flexjob" (ledighedsydelse) (loi n° 455 du 10 juin 1997) relève des dispositions du titre III, chapitre 6, du présent règlement. En ce qui concerne les chômeurs se rendant dans un autre Etat membre, les dispositions des articles 64 et 65 sappliquent lorsque lEtat membre concerné dispose de régimes demploi similaires pour la même catégorie de personnes.
4. Si le bénéficiaire dune pension sociale danoise a également droit à une pension de survivant dun autre Etat membre, ces pensions sont considérées, pour lapplication de la législation danoise, comme des prestations de même nature au sens de larticle 53, paragraphe 1, du présent règlement, à condition toutefois que la personne dont les périodes dassurance ou de résidence servent de base au calcul de la pension de survivant ait aussi acquis un droit à une pension sociale danoise.
ALLEMAGNE
1. Sans préjudice de larticle 5, point a), du règlement et de larticle 5, paragraphe 4, point 1, du volume VI du code social (Sozialgesetzbuch VI), une personne percevant une pension de vieillesse complète au titre de la législation dun autre Etat membre peut demander à être affiliée à lassurance obligatoire dans le cadre du régime allemand dassurance pension.
2. Sans préjudice de larticle 5, point a), du règlement et de larticle 7, paragraphes 1 et 3, du volume VI du code social (Sozialgesetzbuch VI), toute personne affiliée à une assurance obligatoire dans un autre Etat membre ou percevant une pension de vieillesse en vertu de la législation dun autre Etat membre peut saffilier au régime dassurance volontaire en Allemagne.
3. Aux fins de loctroi des prestations en espèces visées à larticle 47, paragraphe 1, du volume V, et à larticle 47, paragraphe 1, du volume VII du code social ainsi quà larticle 200, paragraphe 2, du code allemand des assurances sociales (Reichsversicherungsordnung RVO) aux assurés résidant dans un autre Etat membre, les régimes dassurance allemands calculent la rémunération nette, qui sert à déterminer le montant des prestations, comme si lassuré résidait en Allemagne, sauf si celui-ci demande que le montant soit déterminé en fonction de la rémunération nette quil perçoit effectivement.
4. Les ressortissants dautres Etats membres dont le domicile ou le lieu de résidence habituel se situe hors dAllemagne et qui répondent aux conditions générales du régime allemand dassurance pension ne peuvent verser des cotisations volontaires à ce régime que sils y ont été, par le passé, affiliés à titre volontaire ou obligatoire; les présentes dispositions sappliquent aussi aux apatrides et aux réfugiés dont le domicile ou le lieu de résidence habituel se situe dans un autre Etat membre.
5. La période dimputation forfaitaire (pauschale Anrechnungszeit), en application de larticle 253 du volume VI du code social (Sozialgesetzbuch VI), est déterminée exclusivement en fonction des périodes allemandes.
6. Dans les cas où la législation allemande sur les pensions en vigueur au 31 décembre 1991 est applicable aux fins de la révision dune pension, seule la législation allemande sapplique pour le crédit des périodes assimilées (Ersatzzeiten) allemandes.
7. La législation allemande relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles dont lindemnisation relève des règles régissant les pensions étrangères, ainsi quaux prestations pour les périodes dassurance qui peuvent être portées en compte selon les règles régissant les pensions étrangères dans les territoires énumérés à larticle 1, paragraphe 2, point 3), de la loi sur les personnes déplacées (Bundesvertriebenengesetz), continue à sappliquer aux matières couvertes par le présent règlement, nonobstant les dispositions de larticle 2 de la loi sur les pensions étrangères (Fremdrentengesetz).
8. Pour le calcul du montant théorique visé à larticle 52, paragraphe 1, point b) i), du présent règlement, dans les régimes de pension des professions qui ont créé leurs propres chambres, linstitution compétente prend pour base, pour chacune des années dassurance accomplies sous la législation de tout autre Etat membre, les droits à pension annuels moyens acquis par année grâce au versement de cotisations pendant les périodes daffiliation aux institutions compétentes.
ESTONIE
Pour le calcul des allocations parentales, les périodes demploi accomplies dans un autre Etat membre que lEstonie sont réputées fondées sur le montant moyen des charges sociales payées pendant les périodes demploi en Estonie avec lesquelles elles sont totalisées. Si, pendant lannée de référence, la personne concernée na été employée que dans dautres Etats membres, le calcul de la prestation se fonde sur le montant moyen des charges sociales payées en Estonie entre lannée de référence et le congé de maternité.
IRLANDE
1. Nonobstant les articles 21, paragraphe 1, et larticle 62 du présent règlement, aux fins du calcul du revenu hebdomadaire estimé de référence dun assuré en vue de loctroi de la prestation de maladie ou de chômage au titre de la législation irlandaise, un montant équivalant au salaire hebdomadaire moyen des travailleurs salariés pendant lannée de référence considérée est versé sur le compte de cette personne assurée, pour chaque semaine demploi accomplie en qualité de travailleur salarié au titre de la législation dun autre Etat membre, pendant ladite année de référence.
2. Dans les cas où larticle 46 du présent règlement sapplique, lorsque lintéressé se trouve en situation dincapacité de travail suivie dinvalidité tandis quil est soumis à la législation dun autre Etat membre, conformément à larticle 118, paragraphe 1, point a), de la loi consolidée relative à la prévoyance sociale (Social Welfare Consolidation Act) de 2005, lIrlande tient compte de toutes les périodes pendant lesquelles lintéressé aurait été considéré, pour linvalidité qui a suivi lincapacité de travail, comme étant dans lincapacité de travailler selon la législation irlandaise.
GRÈCE
1. La loi n° 1469/84 relative à laffiliation volontaire au régime dassurance pension pour les ressortissants grecs et les ressortissants étrangers dorigine grecque est applicable aux ressortissants dautres Etats membres, aux apatrides et aux réfugiés lorsque la personne concernée, indépendamment du lieu de résidence ou de séjour, a, dans le passé, été affiliée à titre obligatoire ou volontaire au régime dassurance pension grec.
2. Sans préjudice de larticle 5, point a), du présent règlement et de larticle 34 de la loi n° 1140/1981, une personne percevant en vertu de la législation dun autre Etat membre une pension en raison dun accident de travail ou dune maladie professionnelle peut demander à être affiliée à lassurance obligatoire au titre de la législation appliquée par lOrganisation des assurances agricoles (OGA), dans la mesure où elle exerce une activité relevant du champ dapplication de cette législation.
ESPAGNE
1. Aux fins de lapplication des dispositions de larticle 52, paragraphe 1, point b) i), du présent règlement, les années qui manquent au travailleur pour atteindre lâge de ladmission volontaire ou obligatoire à la retraite, visées à larticle 31, paragraphe 4, du texte consolidé de la "Ley de Clases Pasivas del Estado" (loi relative aux retraités et pensionnés de lEtat), ne seront prises en compte comme périodes de service effectivement accomplies que si, au moment de la réalisation du risque ouvrant droit à la pension dinvalidité ou de décès, le bénéficiaire était soumis au régime spécial des fonctionnaires espagnol ou exerçait une activité assimilée en vertu de ce régime ou si, au moment de la réalisation du risque, il exerçait une activité qui, si elle avait été exercée en Espagne, aurait eu pour effet de le faire relever obligatoirement du régime spécial de lEtat pour les fonctionnaires, du régime spécial de lEtat pour les forces armées ou du régime spécial de lEtat pour le personnel de ladministration judiciaire.
2. a) En application de larticle 56, paragraphe 1, point c), du présent règlement, le calcul de la prestation théorique espagnole seffectue sur la base des cotisations réelles versées par lassuré pendant les années précédant immédiatement le paiement de la dernière cotisation à la sécurité sociale espagnole. Lorsque, pour le calcul du montant de base de la pension, il est nécessaire de prendre en compte des périodes dassurance et/ou de résidence accomplies au titre de la législation dautres Etats membres, cest la base de cotisation en Espagne la plus proche, dans le temps, des périodes de référence qui doit être utilisée pour les périodes susmentionnées, en tenant compte de lévolution de lindice des prix de détail.
b) Le montant de la pension obtenu est augmenté du montant des majorations et revalorisations calculées pour chaque année ultérieure pour les pensions de même nature.
3. Les périodes accomplies dans dautres Etats membres qui doivent être prises en compte dans le régime spécial des fonctionnaires, le régime spécial des forces armées et le régime spécial du personnel de ladministration judiciaire sont assimilées, aux fins de lapplication de larticle 56 du présent règlement, aux périodes les plus proches, dans le temps, accomplies en qualité de fonctionnaire en Espagne.
4. Les montants supplémentaires fondés sur lâge visés dans la deuxième disposition transitoire de la loi générale de la sécurité sociale sont applicables à tous les bénéficiaires du règlement qui ont des cotisations à leur nom au titre de la législation espagnole antérieures au 1er janvier 1967; il nest pas possible, en application de larticle 5 du présent règlement, de traiter les périodes dassurance portées en compte dans un autre Etat membre avant la date susmentionnée comme sil sagissait de cotisations versées en Espagne, aux seules fins du présent règlement. La date correspondant au 1er janvier 1967 est le 1er août 1970 pour le régime spécial des marins et le 1er avril 1969 pour le régime spécial de sécurité sociale des travailleurs des mines de charbon.
FRANCE
1. Les ressortissants dautres Etats membres dont le domicile ou le lieu de résidence habituel se situe hors de France et qui répondent aux conditions générales du régime dassurance pension français ne peuvent verser des cotisations volontaires à ce régime que sils y ont été, par le passé, affiliés à titre volontaire ou obligatoire; les présentes dispositions sappliquent aussi aux apatrides et aux réfugiés dont le domicile ou le lieu de résidence habituel se situe dans un autre Etat membre.
2. Pour les personnes percevant des prestations en nature en France en vertu des articles 17, 24 ou 26 du présent règlement, qui résident dans les départements français du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle, les prestations en nature servies pour le compte de linstitution dun autre Etat membre qui est tenu den assumer le coût comprennent les prestations fournies tant par le régime général dassurance maladie que par le régime local complémentaire obligatoire dassurance maladie dAlsace-Moselle.
3. La législation française applicable à une personne exerçant ou ayant exercé une activité salariée ou non salariée pour lapplication du titre III, chapitre 5, du présent règlement sentend conjointement du ou des régimes de base dassurance vieillesse et du ou des régimes de retraite complémentaire auxquels lintéressé a été affilié.
CHYPRE
Aux fins de lapplication des dispositions des articles 6, 51 et 61 du présent règlement, pour toute période à compter du 6 octobre 1980, une semaine dassurance au titre de la législation chypriote est déterminée en divisant le montant total des revenus soumis à cotisation correspondant à la période concernée par le montant hebdomadaire des revenus de base soumis à cotisation au cours de lexercice fiscal concerné, à condition que le nombre de semaines ainsi fixé ne dépasse pas le nombre de semaines civiles dans la période en question.
MALTE
Dispositions particulières applicables aux fonctionnaires
a) Aux seules fins de lapplication des articles 49 et 60 du présent règlement, les personnes employées au titre de la loi de Malte sur les forces armées (chapitre 220 des lois de Malte), de la loi sur la police (chapitre 164 des lois de Malte) et de la loi sur les prisons (chapitre 260 des lois de Malte) sont assimilés à des fonctionnaires.
b) Aux seules fins de larticle 1er, point e), du présent règlement, les pensions dues au titre des lois susmentionnées et de lordonnance sur les pensions (chapitre 93 des lois de Malte) sont considérées comme un "régime spécial destiné aux fonctionnaires".
PAYS-BAS
1. Assurance soins de santé
a) En ce qui concerne le droit aux prestations en nature en vertu de la législation néerlandaise, on entend par "bénéficiaire des prestations en nature", aux fins de lapplication du titre III, chapitres 1 et 2, du présent règlement:
i) la personne tenue de sassurer auprès dun organisme dassurance en vertu de larticle 2 de la Zorgverzekeringswet (loi sur lassurance soins de santé); et
ii) dans la mesure où ils ne sont pas déjà inclus dans le point i), les membres de la famille des militaires dactive qui vivent dans un autre Etat membre et les personnes qui résident dans un autre membre et qui, en vertu du règlement, peuvent prétendre à des soins de santé dans leur pays de résidence à la charge des Pays-Bas.
b) Les personnes visées au point 1 a) i) doivent sassurer auprès dun organisme dassurance, conformément aux dispositions de la Zorgverzekeringswet (loi sur lassurance soins de santé), et les personnes visées au point 1 a) ii) doivent sinscrire au College voor zorgverzekeringen (Conseil des assurances soins de santé).
c) Les dispositions de la Zorgverzekeringswet (loi sur lassurance soins de santé) et de lAlgemene wet bijzondere ziektekosten (loi générale sur les frais médicaux spéciaux) relatives à lobligation de payer des cotisations sappliquent aux personnes visées au point a) et aux membres de leur famille. Pour ce qui est des membres de la famille, les cotisations sont prélevées auprès de la personne dont découle le droit aux soins de santé, sauf dans le cas des membres de la famille des militaires qui résident dans un autre Etat membre, où elles sont prélevées directement.
d) Les dispositions de la Zorgverzekeringswet (loi sur lassurance soins de santé) relatives à la souscription tardive dune assurance sappliquent par analogie en cas denregistrement tardif auprès du College voor zorgverzekeringen (Conseil des assurances soins de santé) des personnes visées au point 1 a) ii).
e) Les personnes qui ont droit à des prestations en nature au titre de la législation dun Etat membre autre que les Pays-Bas et résident ou séjournent temporairement aux Pays-Bas ont droit à recevoir, de linstitution du lieu de résidence ou de séjour, des prestations en nature conformément à la police proposée aux personnes assurées aux Pays-Bas, compte tenu de larticle 11, paragraphes 1, 2 et 3, et de larticle 19, paragraphe 1, de la Zorgverzekeringswet (loi sur lassurance soins de santé), ainsi que les prestations en nature prévues par lAlgemene wet bijzondere ziektekosten (loi générale sur les frais médicaux spéciaux).
f) Aux fins des articles 23 à 30 du présent règlement, les prestations ci-après (outre les pensions couvertes par le titre III, chapitres 4 et 5, du présent règlement) sont traitées comme des pensions dues en vertu de la législation des Pays-Bas:
- les pensions allouées au titre de la loi du 6 janvier 1966 relative aux pensions des fonctionnaires et de leurs survivants (Algemene burgerlijke pensioenwet) (loi générale sur les pensions de la fonction publique),
- les pensions allouées au titre de la loi du 6 octobre 1966 relative aux pensions des militaires et de leurs proches parents (Algemene militaire pensioenwet) (loi générale sur les pensions des militaires),
- les allocations dincapacité de travail allouées en vertu de la loi du 7 juin 1972 sur les prestations dincapacité de travail des militaires (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen) (loi sur lincapacité de travail du personnel militaire),
- les pensions allouées au titre de la loi du 15 février 1967 relative aux pensions des membres du personnel des chemins de fer néerlandais (NV Nederlandse Spoorwegen) et de leurs survivants (Spoorwegpensioenwet) (loi sur les pensions des chemins de fer),
- les pensions allouées au titre du règlement relatif aux conditions de service des chemins de fer néerlandais (Reglement Dienstvoorwaarden Nederlandse Spoorwegen),
- les prestations allouées aux personnes ayant pris leur retraite avant lâge légal de 65 ans en vertu dun régime de pension ayant pour but de fournir un revenu aux anciens travailleurs salariés durant leur vieillesse, ou les prestations octroyées en cas de sortie prématurée du marché du travail en vertu dun régime établi par lEtat ou par une convention collective du travail pour les personnes de 55 ans ou plus,
- les prestations allouées au personnel militaire et aux fonctionnaires en vertu dun régime applicable en cas de licenciement, de retraite ou de préretraite.
g) Aux fins de lapplication des dispositions du titre III, chapitres 1 et 2, du présent règlement, la restitution pour absence de demande de prestations prévue par le régime néerlandais pour les personnes ayant peu recours aux infrastructures de soins de santé est considérée comme une prestation en espèces de lassurance maladie.
2. Application de lAlgemene Ouderdomswet (AOW) (législation néerlandaise sur lassurance vieillesse)
a) La réduction visée à larticle 13, paragraphe 1, de lAlgemene Ouderdomswet (AOW) (législation néerlandaise sur lassurance vieillesse) nest pas applicable aux années civiles antérieures au 1er janvier 1957 durant lesquelles le titulaire qui ne remplit pas les conditions lui permettant dobtenir lassimilation de ces années aux périodes dassurance:
- a résidé aux Pays-Bas entre sa quinzième et sa soixante-cinquième année, ou
- tout en résidant sur le territoire dun autre Etat membre, a exercé une activité salariée aux Pays-Bas pour un employeur établi dans ce pays, ou
- a travaillé dans un autre Etat membre pendant des périodes assimilées à des périodes dassurance au titre du régime de sécurité sociale des Pays-Bas.
Par dérogation à larticle 7 de lAOW, le titulaire qui na résidé ou travaillé aux Pays-Bas quavant le 1er janvier 1957 selon les conditions énoncées ci-dessus peut également prétendre à une pension.
b) La réduction visée à larticle 13, paragraphe 1, de lAOW ne sapplique pas aux années civiles antérieures à la date du 2 août 1989 durant lesquelles, entre sa quinzième et sa soixante-cinquième année, la personne mariée ou qui a été mariée nétait pas assurée en vertu de la législation précitée tout en résidant sur le territoire dun Etat membre autre que les Pays-Bas, si ces années civiles coïncident avec des périodes dassurance accomplies par son conjoint sous cette législation ou avec des années civiles à prendre en compte en vertu du point 2 a), pour autant que ladite personne et son conjoint soient restés mariés pendant ces périodes.
Par dérogation à larticle 7 de lAOW, cette personne est considérée comme ayant droit à une pension.
c) La réduction visée à larticle 13, paragraphe 2, de lAOW ne sapplique pas aux années civiles antérieures au 1er janvier 1957 durant lesquelles le conjoint du titulaire, qui ne remplit pas les conditions lui permettant dobtenir lassimilation de ces années à des périodes dassurance:
- a résidé aux Pays-Bas entre sa quinzième et sa soixante-cinquième année, ou
- tout en résidant sur le territoire dun autre Etat membre, a exercé une activité salariée aux Pays-Bas pour un employeur établi dans ce pays, ou
- a travaillé dans un autre Etat membre pendant des périodes assimilées à des périodes dassurance au titre du régime de sécurité sociale des Pays-Bas.
d) La réduction visée à larticle 13, paragraphe 2, de lAOW ne sapplique pas aux années civiles antérieures à la date du 2 août 1989 durant lesquelles, entre sa quinzième et sa soixante-cinquième année, le conjoint du titulaire a résidé dans un autre Etat membre que les Pays-Bas et nétait pas assuré en vertu de la législation précitée, si ces années civiles coïncident avec des périodes dassurance accomplies par le titulaire sous cette législation ou avec des années civiles à prendre en compte en vertu du point 2 a), pour autant que le titulaire et son conjoint soient restés mariés pendant ces périodes.
e) Les points 2 a), b), c) et d) ne sappliquent pas aux périodes qui coïncident avec:
- des périodes pouvant être prises en compte pour le calcul des droits à pension en vertu de la législation sur lassurance vieillesse dun Etat membre autre que les Pays-Bas, ou
- des périodes durant lesquelles lintéressé a bénéficié dune pension de vieillesse en vertu dune telle législation.
Les périodes dassurance volontaire accomplies sous le système dun autre Etat membre ne sont pas prises en compte aux fins de lapplication de la présente disposition.
f) Les points 2 a), b), c) et d) ne sappliquent que si le titulaire a résidé durant six ans sur le territoire dun ou de plusieurs Etats membres après lâge de 59 ans et tant quil réside sur le territoire de lun de ces Etats membres.
g) Par dérogation aux dispositions du chapitre IV de lAOW, toute personne résidant dans un Etat membre autre que les Pays-Bas, dont le conjoint est affilié au régime dassurance obligatoire en vertu de cette législation, est autorisée à sassurer volontairement en vertu de cette législation pour les périodes durant lesquelles son conjoint est affilié à lassurance obligatoire.
Cette autorisation ne prend pas fin lorsque lassurance obligatoire du conjoint a été interrompue par suite de son décès et que le survivant ne perçoit une rente quau titre de lAlgemene nabestaandenwet (loi néerlandaise relative à lassurance généralisée des survivants).
En tout Etat de cause, lautorisation dassurance volontaire prend fin le jour où lassuré volontaire atteint lâge de 65 ans.
La cotisation dassurance volontaire à acquitter est fixée conformément aux dispositions relatives à la fixation de la cotisation dassurance volontaire en vertu de lAOW. Cependant, si lassurance volontaire succède à une période dassurance visée au point 2 b), la cotisation est fixée conformément aux dispositions relatives à la fixation des cotisations dassurance obligatoire en vertu de lAOW, le revenu à prendre en compte étant réputé avoir été perçu aux Pays-Bas.
h) Lautorisation visée au point 2 g) nest pas accordée à une personne assurée en vertu de la législation dun autre Etat membre sur les pensions ou les prestations de survivant.
i) Toute personne désirant sassurer volontairement conformément au point 2 g) doit en faire la demande à la Sociale Verzekeringsbank (banque des assurances sociales) au plus tard un an après la date à laquelle les conditions daffiliation sont remplies.
3. Application de lAlgemene nabestaandenwet (ANW) (loi néerlandaise relative à lassurance généralisée des survivants)
a) Lorsque le conjoint survivant a droit à une pension de survivant au titre de lAlgemene Nabestaandenwet (ANW) (loi néerlandaise sur lassurance généralisée des survivants) conformément à larticle 51, paragraphe 3, du présent règlement, cette pension est calculée selon les modalités prévues à larticle 52, paragraphe 1, point b), du présent règlement.
Aux fins de lapplication de ces dispositions, les périodes dassurance accomplies avant le 1er octobre 1959 sont également considérées comme des périodes dassurance accomplies sous la législation néerlandaise si, pendant ces périodes, lassuré, âgé de plus de 15 ans:
- a résidé aux Pays-Bas, ou
- tout en résidant sur le territoire dun autre Etat membre, a exercé une activité salariée aux Pays-Bas pour un employeur établi dans ce pays, ou
- a travaillé dans un autre Etat membre pendant des périodes assimilées à des périodes dassurance au titre du régime de sécurité sociale néerlandais.
b) Il nest pas tenu compte des périodes à prendre en considération en vertu des dispositions du point 3 a) qui coïncident avec des périodes dassurance volontaire accomplies sous la législation dun autre Etat membre en matière de pensions de survivant.
c) Aux fins de lapplication de larticle 52, paragraphe 1), point b), du présent règlement, seules les périodes dassurance accomplies après lâge de quinze ans sous la législation néerlandaise sont considérées comme des périodes dassurance.
d) Par dérogation à larticle 63 bis, paragraphe 1, de lANW, toute personne résidant dans un Etat membre autre que les Pays-Bas, dont le conjoint est soumis au régime dassurance obligatoire en vertu de lANW, est autorisée à sassurer volontairement sous cette législation, pour autant que cette assurance ait déjà commencé à la date dapplication du présent règlement, pour les seules périodes pendant lesquelles le conjoint est affilié à lassurance obligatoire.
Cette autorisation prend fin le jour où se termine la période dassurance obligatoire du conjoint au titre de lANW, à moins que lassurance obligatoire du conjoint nait été interrompue par suite de son décès et que le survivant ne reçoive quune pension au titre de lANW.
En tout Etat de cause, lautorisation dassurance volontaire prend fin le jour où lassuré volontaire atteint lâge de 65 ans.
La cotisation dassurance volontaire à acquitter est fixée conformément aux dispositions relatives à la fixation de la cotisation dassurance volontaire en vertu de lANW. Cependant, si lassurance volontaire succède à une période dassurance visée au point 2 b), la cotisation est fixée conformément aux dispositions relatives à la fixation de la cotisation dassurance obligatoire en vertu de lANW, le revenu à prendre en compte étant réputé avoir été perçu aux Pays-Bas.
4. Application de la législation néerlandaise relative à lincapacité de travail
a) Lorsque, en vertu de larticle 51, paragraphe 3, du présent règlement, lintéressé a droit à une prestation dinvalidité néerlandaise, le montant visé à larticle 52, paragraphe 1, point b), du présent règlement, pour le calcul de cette prestation est fixé:
i) lorsque, avant la survenance de lincapacité de travail, cette personne a exercé en dernier lieu une activité en qualité de travailleur salarié au sens de larticle 1er, point a), du présent règlement:
- conformément aux dispositions de la Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) (loi sur lassurance contre lincapacité de travail), si lincapacité est survenue avant le 1er janvier 2004, ou
- conformément aux dispositions de la Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) (loi sur le travail et le revenu selon la capacité de travail), si lincapacité est survenue le 1er janvier 2004 ou après cette date;
ii) lorsque, avant la survenance de lincapacité de travail, cette personne a exercé en dernier lieu une activité en qualité de travailleur non salarié au sens de larticle 1er, point b), du présent règlement, conformément aux dispositions de la Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) (loi sur lassurance-incapacité de travail des travailleurs non salariés), si lincapacité de travail est survenue avant le 1er août 2004.
b) Pour le calcul des prestations liquidées conformément à la WAO, à la WIA ou à la WAZ, les institutions néerlandaises tiennent compte:
- des périodes de travail salarié et assimilées accomplies aux Pays-Bas avant le 1er juillet 1967,
- des périodes dassurance accomplies au titre de la WAO,
- des périodes dassurance accomplies par lintéressé, après lâge de 15 ans, au titre de lAlgemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) (loi générale sur lincapacité de travail), pour autant quelles ne coïncident pas avec les périodes dassurance accomplies au titre de la WAO,
- des périodes dassurance accomplies au titre de la WAZ,
- des périodes dassurance accomplies au titre de la WIA.
AUTRICHE
1. Aux fins de lacquisition de périodes dassurance pension, la fréquentation dune école ou dun établissement éducatif comparable dun autre Etat membre est considérée comme équivalente à la fréquentation dune école ou dun établissement éducatif conformément à larticle 227, paragraphe 1, premier alinéa, et à larticle 228, paragraphe 1, troisième alinéa, de lAllgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG) (loi générale sur les assurances sociales), à larticle 116, paragraphe 7, de la Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (GSVG) (loi fédérale sur lassurance sociale des personnes travaillant dans le commerce) et à larticle 107, paragraphe 7, de la Bauern-Sozialversicherungsgesetz (BSVG) (loi sur lassurance sociale des agriculteurs), lorsque lintéressé a été soumis un temps à la législation autrichienne au motif quil exerçait une activité en qualité de travailleur salarié ou non salarié, et que les primes spéciales prévues à larticle 227, paragraphe 3, de lASVG, à larticle 116, paragraphe 9, de la GSVG et à larticle 107, paragraphe 9, du BSGV sont payées aux fins de lacquisition de telles périodes déducation.
2. Pour le calcul de la prestation au prorata visée à larticle 52, paragraphe 1, point b), du présent règlement, il nest pas tenu compte des augmentations spéciales des cotisations versées pour bénéficier dune assurance supplémentaire et des prestations supplémentaires du régime minier, prévues par la législation autrichienne. Dans de tels cas, ces augmentations non réduites sajoutent, le cas échéant, à la prestation au prorata calculée sans ces cotisations.
3. Lorsque, conformément à larticle 6 du présent règlement, des périodes assimilées à des périodes du régime dassurance pension autrichien ont été accomplies mais ne peuvent constituer une base de calcul conformément aux articles 238 et 239 de lAllgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG) (loi générale sur la sécurité sociale), aux articles 122 et 123 de la Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (GSVG) (loi fédérale sur lassurance sociale des personnes travaillant dans le commerce) et aux articles 113 et 114 de la Bauern-Sozialversicherungsgesetz (BSVG) (loi sur la sécurité sociale des agriculteurs), cest la base de calcul pour les périodes de garde denfant conformément à larticle 239 de lASVG, à larticle 123 de la GSVG et à larticle 114 de la BSVG qui est utilisée.
FINLANDE
1. Pour la détermination des droits et le calcul du montant de la pension nationale finlandaise prévus aux articles 52 à 54 du présent règlement, les pensions acquises au titre de la législation dun autre Etat membre sont prises en compte selon les mêmes modalités que les pensions acquises au titre de la législation finlandaise.
2. Pour lapplication des dispositions de larticle 52, paragraphe 1, point b) i), du présent règlement, et le calcul des revenus correspondant à la période fictive en vertu de la législation finlandaise relative aux pensions fondées sur le revenu, lorsquune personne dispose de périodes dassurance au titre dune activité exercée en tant que travailleur salarié ou non salarié dans un autre Etat membre pour une partie de la période de référence prévue par la législation finlandaise, les revenus correspondant à la période fictive sont équivalents à la somme des revenus obtenus pendant la partie de la période de référence passée en Finlande, divisée par le nombre de mois de la période de référence durant lesquels des périodes dassurance ont été accomplies en Finlande.
SUÈDE
1. Lorsquune allocation parentale est versée conformément aux dispositions de larticle 67 du présent règlement à un membre de la famille qui nest pas salarié, il sagit du montant de base ou du niveau le plus bas.
2. La disposition suivante sapplique au calcul du montant de lallocation de congé parental conformément au chapitre 4, paragraphe 6, de la loi (1962: 381) sur lassurance générale (Lag om allmän försäkring), pour les personnes admises au bénéfice dune allocation de congé parental fondée sur une activité professionnelle:
pour un parent pour lequel le revenu ouvrant droit à des prestations de maladie est calculé sur la base des revenus dactivités professionnelles exercées en Suède, lexigence davoir été assuré pour des prestations de maladie au-dessus du niveau minimal pendant au moins 240 jours consécutifs avant la naissance de lenfant est réputée satisfaite si, pendant la période mentionnée, ce parent avait, dans un autre Etat membre, des revenus dorigine professionnelle correspondant à une assurance au-dessus du niveau minimal.
3. Les dispositions du présent règlement relatives à la totalisation des périodes dassurance et des périodes de résidence ne sappliquent pas aux dispositions transitoires de la législation suédoise concernant le droit à la pension garantie pour les personnes nées en 1937 ou avant cette date et résidant en Suède durant une période déterminée avant la demande de pension (loi 2000: 798).
4. Les dispositions suivantes sappliquent au calcul du revenu pour la détermination de la prestation de maladie et de lallocation de remplacement fictives liées au revenu conformément au chapitre 8 de la loi (1962: 381) sur lassurance générale (Lag om allmän försäkrings):
a) lorsque, durant la période de référence, lassuré a également relevé de la législation dun ou de plusieurs autres Etats membres en raison de lactivité quil y a exercée en tant que travailleur salarié ou non salarié, les revenus perçus dans ce ou ces Etats membres sont considérés comme équivalents à la moyenne du revenu annuel brut suédois de lassuré durant la partie de la période de référence passée en Suède, moyenne calculée en divisant les revenus suédois par le nombre dannées au cours desquelles ils ont été perçus;
b) lorsque les prestations sont calculées conformément à larticle 46 du présent règlement et que la personne nest pas assurée en Suède, la période de référence est déterminée conformément aux dispositions du chapitre 8, paragraphes 2 et 8, de la loi susmentionnée, comme si la personne concernée était assurée en Suède. Lorsque, durant cette période, la personne ne dispose pas de revenus ouvrant droit à pension au titre de la loi (1998: 674) sur la pension de vieillesse fondée sur le revenu, la période de référence peut être calculée à partir de la date antérieure à laquelle lassuré avait des revenus professionnels en Suède.
5. a) Pour le calcul du capital pension fictif en vue de la fixation du montant de la pension de survivant liée au revenu (loi 2000: 461), il y a lieu également de tenir compte, si lexigence relative à une période dau moins trois années ouvrant droit à pension parmi les cinq années civiles ayant immédiatement précédé le décès (période de référence) nest pas satisfaite, des périodes dassurance accomplies dans dautres Etats membres, au même titre que si elles avaient été accomplies en Suède. Les périodes dassurance accomplies dans dautres Etats membres sont réputées fondées sur la moyenne des revenus ouvrant droit à pension en Suède. Si la personne concernée ne dispose que dune seule année de revenu ouvrant droit à pension en Suède, chaque période dassurance accomplie dans un autre Etat membre est réputée équivalente au même montant.
b) Pour le calcul des points de pension fictifs ouvrant droit à une pension de veuve en cas de décès survenu à partir du 1er janvier 2003, si lexigence prévue par la législation suédoise concernant les points de pension acquis durant au moins deux des quatre années ayant immédiatement précédé le décès (période de référence) nest pas satisfaite et que des périodes dassurance ont été accomplies dans un autre Etat membre durant la période de référence, ces années sont réputées fondées sur les mêmes points de pension que pour lannée suédoise.
ROYAUME-UNI
1. Lorsque, en vertu de la législation du Royaume-Uni, une personne peut prétendre au bénéfice dune pension de retraite si:
a) les cotisations de lex-conjoint sont prises en compte comme des cotisations personnelles; ou
b) les conditions de cotisations sont remplies par son conjoint ou ex-conjoint, et quen tout Etat de cause, son conjoint ou ex-conjoint est ou a été soumis, en qualité de travailleur salarié ou non salarié, à la législation de deux ou plusieurs Etats membres, les dispositions du chapitre 5 du titre III du présent règlement sappliquent pour la détermination de ses droits à pension au titre de la législation du Royaume-Uni. Dans ce cas, toute référence, dans ledit chapitre 5, à une "période d'assurance" est considérée comme une référence à une période dassurance accomplie par:
i) son conjoint ou ex-conjoint, si la demande émane:
- dune femme mariée, ou
- dune personne dont le mariage a pris fin autrement que par le décès du conjoint; ou
ii) son ex-conjoint, si la demande émane:
- dun veuf qui, immédiatement avant lâge de la retraite, ne peut prétendre à une allocation de parent veuf (widowed parents allowance), ou
- dune veuve qui, immédiatement avant lâge de la retraite, ne peut prétendre à une allocation de mère veuve (widowed mothers allowance), à une allocation de parent veuf ou à une pension de veuve, ou qui ne peut prétendre quà une pension de veuve liée à lâge, calculée conformément à larticle 52, paragraphe 1, point b), du présent règlement. À cette fin, on entend par "pension de veuve liée à lâge" une pension de veuve payable à un taux réduit conformément à larticle 39, paragraphe 4, de la loi de 1992 régissant les cotisations et les prestations de sécurité sociale.
2. Aux fins de lapplication de larticle 6 du présent règlement aux dispositions régissant le droit à lallocation daide (attendance allowance), à lallocation pour garde dinvalide et à lallocation de subsistance en cas dincapacité, une période dactivité salariée, dactivité non salariée ou de résidence accomplie sur le territoire dun Etat membre autre que le Royaume-Uni est prise en compte dans la mesure où cela est nécessaire pour satisfaire aux conditions relatives aux périodes de présence au Royaume-Uni obligatoires, avant la date à laquelle naît le droit à lallocation en question.
3. Aux fins de lapplication de larticle 7 du présent règlement, en cas dinvalidité, de prestations de vieillesse et de survivants en espèces, de pensions pour accidents du travail, de maladies professionnelles ou dallocations de décès, le bénéficiaire dune prestation due au titre de la législation du Royaume-Uni, qui réside sur le territoire dun autre Etat membre, est considéré, pendant la durée de ce séjour, comme sil résidait sur le territoire de cet autre Etat membre.
4. Dans les cas où larticle 46 du présent règlement sapplique et lorsque lintéressé se trouve en situation dincapacité de travail suivie dinvalidité alors quil est soumis à la législation dun autre Etat membre, le Royaume-Uni, conformément à larticle 30A, paragraphe 5, de la loi régissant les cotisations et les prestations de sécurité sociale (Social Security Contributions and Benefits Act) de 1992, tient compte de toutes les périodes pendant lesquelles lintéressé a perçu pour cette incapacité de travail, en vertu de la législation de lautre Etat membre:
i) des prestations de maladie en espèces, un salaire ou une rémunération; ou
ii) des prestations visées au titre III, chapitres 4 et 5, du présent règlement, pour linvalidité qui a suivi cette incapacité de travail, comme sil sagissait de périodes de prestations dincapacité de courte durée versées en application de larticle 30A, paragraphes 1 à 4, de la loi de 1992.
Pour lapplication de cette disposition, il nest tenu compte que des périodes pendant lesquelles lintéressé aurait été incapable de travailler au sens de la législation du Royaume-Uni.
5. 1. Pour le calcul du facteur "revenu" en vue de la détermination du droit aux prestations prévues par la législation du Royaume-Uni, pour chaque semaine demploi en qualité de travailleur salarié sous la législation dun autre Etat membre, qui a commencé au cours de lannée dimposition sur le revenu de référence au sens de la législation du Royaume-Uni, lintéressé est réputé avoir cotisé comme travailleur salarié ou avoir perçu des revenus ayant donné lieu au paiement de cotisations, sur la base de revenus correspondant aux deux tiers de la limite supérieure des revenus pour cette année dimposition.
2. Aux fins de lapplication de larticle 52, paragraphe 1, point b) ii), du présent règlement:
a) lorsque, pour toute année dimposition sur le revenu commençant le 6 avril 1975 ou postérieurement à cette date, un travailleur salarié a accompli des périodes dassurance, demploi ou de résidence exclusivement dans un Etat membre autre que le Royaume-Uni et lorsquil résulte de lapplication du point 5 1) ci-dessus que cette année est considérée comme une année à prendre en compte (qualifying year) au sens de la législation du Royaume-Uni, aux fins de lapplication de larticle 52, paragraphe 1, point b) i), du présent règlement, lintéressé est réputé avoir été assuré pendant 52 semaines cette année-là dans lautre Etat membre;
b) lorsque toute année dimposition sur le revenu commençant le 6 avril 1975 ou postérieurement à cette date nest pas considérée comme une année à prendre en compte (qualifying year) au sens de la législation du Royaume-Uni, aux fins de lapplication de larticle 52, paragraphe 1, point b) i), du présent règlement, toute période dassurance, demploi ou de résidence accomplie cette année-là nest pas prise en considération.
3. Pour la conversion du facteur "revenu" en périodes dassurance, le facteur "revenu" obtenu pendant lannée dimposition sur le revenu de référence, au sens de la législation du Royaume-Uni, est divisé par le montant de la limite inférieure de revenu fixé pour cette année dimposition. Le quotient obtenu est exprimé sous forme de nombre entier, en ignorant les décimales. Le nombre ainsi calculé est considéré comme représentant le nombre de semaines dassurance accomplies sous la législation du Royaume-Uni pendant cette année dimposition, étant entendu que ce nombre ne pourra excéder celui des semaines pendant lesquelles, au cours de cette année dimposition, lintéressé aura été soumis à cette législation."