Règlement (CE) n° 987/2009 du 16 septembre 2009
fixant les modalités dapplication du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
Article 79
Titre permettant lexécution du recouvrement
1. Conformément à larticle 84, paragraphe 2, du règlement de base, le titre permettant lexécution de la créance est directement reconnu et traité automatiquement comme un titre permettant lexécution dune créance de lEtat membre de lentité requise.
2. Nonobstant le paragraphe 1, le titre exécutoire permettant le recouvrement de la créance peut, le cas échéant et conformément aux dispositions en vigueur dans lEtat membre de lentité requise, être homologué ou reconnu comme un titre autorisant lexécution sur le territoire de cet Etat membre, ou être complété ou remplacé par un tel titre.
Dans les trois mois suivant la date de réception de la demande, les Etats membres sefforcent dachever les formalités consistant à homologuer le titre, à le reconnaître, à le compléter ou à le remplacer, sauf dans les cas où sont appliquées les dispositions du troisième alinéa du présent paragraphe. Les Etats membres ne peuvent refuser daccomplir ces formalités si le titre est correctement rédigé. En cas de dépassement du délai de trois mois, lentité requise informe lentité requérante des raisons qui le motivent.
Si lune quelconque de ces formalités donne lieu à une contestation concernant la créance et/ou le titre exécutoire permettant le recouvrement émis par lentité requérante, larticle 81 du règlement dapplication sapplique.