Règlement (CE) n° 987/2009 du 16 septembre 2009
fixant les modalités dapplication du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
Article 6
Application provisoire dune législation et octroi provisoire de prestations
1. Sauf disposition contraire du règlement dapplication, lorsque les institutions ou les autorités de deux Etats membres ou plus ont des avis différents quant à la détermination de la législation applicable, la personne concernée est soumise provisoirement à la législation de lun de ces Etats membres, lordre de priorité se déterminant comme suit:
a) la législation de lEtat membre où la personne exerce effectivement une activité salariée ou une activité non salariée, si elle nexerce son ou ses activités que dans un seul Etat membre;
b) la législation de lEtat membre de résidence, lorsque la personne concernée y exerce une partie de ses activités ou lorsquelle nexerce aucune activité salariée ou non salariée;
c) la législation de lEtat membre dont lapplication a été demandée en premier lieu, lorsque la personne exerce une ou plusieurs activités dans deux Etats membres ou plus.
2. En cas de divergence de vues entre les institutions ou les autorités de deux Etats membres ou plus au sujet de la détermination de linstitution appelée à servir les prestations en espèces ou en nature, la personne concernée qui pourrait prétendre à des prestations sil ny avait pas de contestation bénéficie à titre provisoire des prestations prévues par la législation quapplique linstitution de son lieu de résidence ou, si elle ne réside pas sur le territoire de lun des Etats membres en cause, des prestations prévues par la législation quapplique linstitution à laquelle la demande a été présentée en premier lieu.
3. À défaut dun accord entre les institutions ou autorités concernées, les autorités compétentes peuvent saisir la commission administrative au plus tôt un mois après la date à laquelle la divergence de vues visée aux paragraphes 1 et 2 sest manifestée. La commission administrative sefforce de concilier les points de vue dans les six mois suivant sa saisine.
4. Lorsquil est établi que la législation applicable nest pas celle de lEtat membre dans lequel laffiliation provisoire a eu lieu ou que linstitution qui a servi les prestations à titre provisoire nétait pas linstitution compétente, linstitution reconnue comme compétente est réputée lêtre rétroactivement, comme si cette divergence de vues navait pas existé, au plus tard à partir de la date de laffiliation provisoire ou du premier octroi à titre provisoire des prestations en cause.
5. Si nécessaire, linstitution reconnue comme compétente et linstitution ayant versé des prestations en espèces à titre provisoire ou ayant perçu des cotisations à titre provisoire règlent la situation financière de la personne concernée au regard des cotisations et des prestations en espèces versées à titre provisoire, le cas échéant en conformité avec le titre IV, chapitre III, du règlement dapplication.
Les prestations en nature quune institution a servies à titre provisoire conformément au paragraphe 2 sont remboursées par linstitution compétente conformément au titre IV du règlement dapplication.