Règlement (CE) n° 987/2009 du 16 septembre 2009
fixant les modalités dapplication du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
Article 5
Valeur juridique des documents et pièces justificatives établis dans un autre Etat membre
1. Les documents établis par linstitution dun Etat membre qui attestent de la situation dune personne aux fins de lapplication du règlement de base et du règlement dapplication, ainsi que les pièces justificatives y afférentes, simposent aux institutions des autres Etats membres aussi longtemps quils ne sont pas retirés ou déclarés invalides par lEtat membre où ils ont été établis.
2. En cas de doute sur la validité du document ou lexactitude des faits qui sont à la base des mentions y figurant, linstitution de lEtat membre qui reçoit le document demande à linstitution émettrice les éclaircissements nécessaires et, le cas échéant, le retrait dudit document. Linstitution émettrice réexamine ce qui la amenée à établir le document et, au besoin, le retire.
3. En application du paragraphe 2, en cas de doute sur les informations fournies par les intéressés, sur le bien-fondé dun document ou dune pièce justificative, ou encore sur lexactitude des faits qui sont à la base des mentions y figurant, linstitution du lieu de séjour ou de résidence procède, pour autant que cela soit possible, à la demande de linstitution compétente, à la vérification nécessaire desdites informations ou dudit document.
4. À défaut dun accord entre les institutions concernées, les autorités compétentes peuvent saisir la commission administrative au plus tôt un mois après la date à laquelle linstitution qui a reçu le document a présenté sa demande. La commission administrative sefforce de concilier les points de vue dans les six mois suivant sa saisine.