Règlement (CE) n° 987/2009 du 16 septembre 2009
fixant les modalités dapplication du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
Article 49
Détermination du degré dinvalidité
1. Dans les cas où larticle 46, paragraphe 3, du règlement de base est applicable, la seule institution habilitée à prendre une décision concernant le degré dinvalidité du demandeur est linstitution de contact, si la législation appliquée par cette institution est mentionnée à lannexe VII du règlement de base ; à défaut, la seule institution habilitée est celle dont la législation est mentionnée à ladite annexe et à laquelle le demandeur a été soumis en dernier lieu. Elle prend cette décision dès quelle est en mesure de déterminer si les conditions douverture du droit fixées par la législation quelle applique sont remplies, compte tenu, le cas échéant, des articles 6 et 51 du règlement de base. Elle notifie sans délai cette décision aux autres institutions concernées.
Si les conditions douverture du droit, autres que celles relatives à lEtat dinvalidité, fixées par la législation quelle applique, ne sont pas remplies, compte tenu des articles 6 et 51 du règlement de base, linstitution de contact en avise sans délai linstitution compétente de lEtat membre à la législation duquel le demandeur a été soumis en dernier lieu. Cette dernière institution est habilitée à prendre la décision relative au degré dinvalidité du demandeur si les conditions douverture du droit fixées par la législation quelle applique sont remplies. Elle notifie sans délai cette décision aux autres institutions concernées.
Le cas échéant, pour louverture du droit, il peut être nécessaire de soumettre la question, dans les mêmes conditions, à linstitution compétente en matière dinvalidité de lEtat membre à la législation duquel le travailleur a été soumis en premier lieu.
2. Dans le cas où larticle 46, paragraphe 3, du règlement de base nest pas applicable, pour déterminer le degré dinvalidité, chaque institution a, conformément à sa législation, la faculté de faire examiner le demandeur par un médecin ou un autre expert de son choix. Cependant, linstitution dun Etat membre prend en considération les documents et rapports médicaux ainsi que les renseignements dordre administratif recueillis par linstitution de tout autre Etat membre comme sils avaient été établis dans son propre Etat membre.