Règlement (CE) n° 987/2009 du 16 septembre 2009
fixant les modalités dapplication du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
Article 39
Appréciation du degré dincapacité en cas daccident du travail ou de maladie professionnelle survenus antérieurement ou postérieurement
Lorsquune incapacité de travail antérieure ou postérieure a été provoquée par un accident survenu alors que lintéressé était soumis à la législation dun Etat membre qui ne fait pas de distinction selon lorigine de lincapacité de travail, linstitution compétente ou lorganisme désigné par lautorité compétente de lEtat membre en cause :
a) fournit, à la demande de linstitution compétente dun autre Etat membre, des indications sur le degré de lincapacité de travail antérieure ou postérieure, ainsi que, dans la mesure du possible, des renseignements permettant de déterminer si lincapacité est la conséquence dun accident du travail au sens de la législation appliquée par linstitution du second Etat membre ;
b) tient compte, conformément aux dispositions de la législation applicable, pour louverture du droit et la détermination du montant des prestations, du degré dincapacité provoqué par ces cas antérieurs ou postérieurs.