Règlement (CE) n° 987/2009 du 16 septembre 2009
fixant les modalités dapplication du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
Article 3
Portée et modalités des échanges entre les personnes concernées et les institutions
1. Les Etats membres veillent à ce que les informations nécessaires soient mises à la disposition des personnes concernées pour leur signaler les changements apportés par le règlement de base et le règlement dapplication de manière à leur permettre de faire valoir leurs droits. Ils veillent en outre à la convivialité des services fournis.
2. Les personnes auxquelles sapplique le règlement de base sont tenues de transmettre à linstitution concernée les informations, documents ou pièces justificatives nécessaires à létablissement de leur situation ou à celle de leur famille, à létablissement ou au maintien de leurs droits et obligations, ainsi quà la détermination de la législation applicable et des obligations qui leur incombent en vertu de celle-ci.
3. Lorsquils collectent, transmettent ou traitent des données à caractère personnel au titre de leur législation afin de mettre en uvre le règlement de base, les Etats membres garantissent aux personnes concernées le plein exercice de leurs droits concernant la protection des données à caractère personnel, dans le respect des dispositions communautaires relatives à la protection des personnes physiques à légard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de telles données.
4. Dans la mesure nécessaire à lapplication du règlement de base et du règlement dapplication, les institutions concernées transmettent les informations et délivrent les documents nécessaires aux personnes concernées sans tarder et, en tout Etat de cause, dans les délais fixés par la législation de lEtat membre concerné.
Linstitution compétente notifie sa décision au demandeur qui réside ou séjourne dans un autre Etat membre, directement ou par lintermédiaire de lorganisme de liaison de lEtat membre de résidence ou de séjour. Lorsquelle refuse de servir les prestations, elle indique également les motifs du refus, les voies de recours et les délais impartis pour former un recours. Une copie de cette décision est transmise aux autres institutions concernées.