Règlement (CE) n° 987/2009 du 16 septembre 2009
fixant les modalités dapplication du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
Article 29
Application de larticle 28 du règlement de base
Lorsque lEtat membre dans lequel lancien travailleur frontalier a exercé ses activités en dernier lieu nest plus lEtat membre compétent et que lancien travailleur frontalier ou un membre de sa famille sy rend pour obtenir des prestations en nature au titre de larticle 28 du règlement de base, il présente à linstitution du lieu de séjour un document délivré par linstitution compétente.