Règlement (CE) n° 987/2009 du 16 septembre 2009
fixant les modalités dapplication du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
Article 2
Portée et modalités des échanges entre les institutions
1. Aux fins du règlement dapplication, les échanges entre les autorités et institutions des Etats membres et les personnes couvertes par le règlement de base reposent sur les principes du service public, de lefficacité, de lassistance active, de la fourniture rapide et de laccessibilité, y compris laccessibilité en ligne, aux personnes handicapées et aux personnes âgées en particulier.
2. Les institutions communiquent ou échangent dans les meilleurs délais toutes les données nécessaires à létablissement et à la détermination des droits et des obligations des personnes auxquelles sapplique le règlement de base. Ces données sont transmises entre les Etats membres soit directement par les institutions elles-mêmes, soit par lintermédiaire des organismes de liaison.
3.Les informations, documents ou demandes transmis par erreur par une personne à une institution située sur le territoire dun Etat membre autre que celui dans lequel est située linstitution désignée conformément au règlement dapplication doivent être retransmis dans les meilleurs délais par la première institution à linstitution désignée conformément au règlement dapplication, la date de leur transmission initiale étant indiquée. Cette date a force contraignante à légard de la deuxième institution. Toutefois, les institutions dun Etat membre ne peuvent être tenues responsables, ou considérées comme ayant statué faute davoir pris une décision, du simple fait dune transmission tardive des informations, documents ou demandes par les institutions dautres Etats membres.
4. Lorsque le transfert des données a lieu par lintermédiaire de lorganisme de liaison de lEtat membre de destination, le délai de réponse à une demande commence à courir à la date à laquelle ledit organisme de liaison a reçu la demande, comme si cétait linstitution de cet Etat membre qui lavait reçue.