Modifié par règlement (CE) n° 988/2009 du 16/09/2009
Le règlement est applicable à compter du 01/05/2010
Règlement (CE) n° 883/2004 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004
Article 68 bis
Service des prestations
Dans léventualité où les prestations familiales ne sont pas affectées à lentretien des membres de la famille par la personne à laquelle elles doivent être servies, linstitution compétente sert lesdites prestations, avec effet libératoire, à la personne physique ou morale qui a la charge effective des membres de la famille, à la demande et par lintermédiaire de linstitution de leur Etat membre de résidence ou de linstitution désignée ou de lorganisme déterminé à cette fin par lautorité compétente de leur Etat membre de résidence