sommaire

Modifié par règlement (CE) n° 988/2009 du 16/09/2009

Le règlement est applicable à compter du 01/05/2010

Règlement (CE) n° 883/2004 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004

Article 68 bis

Service des prestations

Dans l’éventualité où les prestations familiales ne sont pas affectées à l’entretien des membres de la famille par la personne à laquelle elles doivent être servies, l’institution compétente sert lesdites prestations, avec effet libératoire, à la personne physique ou morale qui a la charge effective des membres de la famille, à la demande et par l’intermédiaire de l’institution de leur Etat membre de résidence ou de l’institution désignée ou de l’organisme déterminé à cette fin par l’autorité compétente de leur Etat membre de résidence