Applicable à compter du 01/05/2010
Règlement (CE) n° 883/2004 du parlement européen et du conseil du 29
avril 2004
Article 68
Règles de priorité en cas de cumul
1. Si, pour la même période et pour les mêmes membres de la famille,
des prestations sont prévues par la législation de plus d'un Etat membre, les règles de
priorité ci-après s'appliquent:
- a) si des prestations sont dues par plus d'un Etat membre à des titres
différents, l'ordre de priorité est le suivant : en premier lieu les droits ouverts au
titre d'une activité salariée ou non salariée, deuxièmement les droits ouverts au
titre de la perception d'une pension et enfin les droits ouverts au titre de la
résidence;
- b) si des prestations sont dues par plus d'un Etat membre à un même
titre, l'ordre de priorité est établi par référence aux critères subsidiaires
suivants:
- i) s'il s'agit de droits ouverts au titre d'une activité salariée ou
non salariée: le lieu de résidence des enfants, à condition qu'il y ait une telle
activité, et subsidiairement, si nécessaire, le montant le plus élevé de prestations
prévu par les législations en présence.
- Dans ce dernier cas, la charge des prestations sera répartie selon des
critères définis dans le règlement d'application;
- ii) s'il s'agit de droits ouverts au titre de la perception de pensions:
le lieu de résidence des enfants, à condition qu'une pension soit due en vertu de sa
législation et subsidiairement, si nécessaire, la durée d'assurance ou de résidence la
plus longue accomplie sous les législations en présence;
- iii) s'il s'agit de droits ouverts au titre de la résidence: le lieu de
résidence des enfants.
2. En cas de cumul de droits, les prestations familiales sont servies
conformément à la législation désignée comme étant prioritaire selon le paragraphe
1. Les droits aux prestations familiales dues en vertu de la ou des autres
législations en présence sont suspendus jusqu'à concurrence du montant prévu par la
première législation et servis, le cas échéant, sous forme de complément
différentiel, pour la partie qui excède ce montant. Toutefois, il n'est pas nécessaire
de servir un tel complément différentiel pour les enfants résidant dans un autre Etat
membre, lorsque le droit aux prestations en question se fonde uniquement sur le lieu de
résidence.
3. Si, en vertu de l'article
67, une demande de prestations familiales est introduite auprès de l'institution
compétente d'un Etat membre dont la législation est applicable, mais n'est pas
prioritaire selon les paragraphes 1 et 2 du présent article:
- a) cette institution transmet la demande sans délai à l'institution
compétente de l'Etat membre dont la législation est applicable en priorité, en informe
l'intéressé, et, sans préjudice des dispositions du règlement d'application relatives
à la liquidation provisoire de prestations, sert, le cas échéant, le complément
différentiel visé au paragraphe 2;
- b) l'institution compétente de l'Etat membre dont la législation est
applicable en priorité traite cette demande comme si celle-ci lui avait été soumise
directement et la date à laquelle une telle demande a été introduite auprès de la
première institution est considérée comme la date d'introduction de la demande auprès
de l'institution prioritaire.