Applicable à compter du 01/05/2010
Règlement (CE) n° 883/2004 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004
Article 59
Nouveau calcul et revalorisation des prestations
1. Si le mode d'établissement ou les règles de calcul des prestations sont modifiés en vertu de la législation d'un Etat membre ou si la situation personnelle de l'intéressé subit une modification pertinente qui, en vertu de ladite législation, conduirait à l'adaptation du montant de la prestation, un nouveau calcul est effectué conformément à l'article 52.
2. Par contre, si en raison de l'augmentation du coût de la vie, de la variation du niveau des revenus ou d'autres causes d'adaptation, les prestations de l'Etat membre concerné sont modifiées d'un pourcentage ou d'un montant déterminé, ce pourcentage ou ce montant déterminé doit être appliqué directement aux prestations établies conformément à l'article 52, sans qu'il y ait lieu de procéder à un nouveau calcul.