Applicable à compter du 01/05/2010
Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004
Article 39
Aggravation d'une maladie professionnelle
En cas d'aggravation d'une maladie professionnelle pour laquelle une victime a bénéficié ou bénéficie de prestations en vertu de la législation d'un Etat membre, les dispositions suivantes sont applicables:
a) si l'intéressé, depuis qu'il bénéficie des prestations, n'a pas exercé en vertu de la législation d'un autre Etat membre une activité salariée ou non salariée susceptible de provoquer ou d'aggraver la maladie considérée, l'institution compétente du premier Etat assume la charge des prestations, compte tenu de l'aggravation, selon les dispositions de la législation qu'elle applique;
b) si l'intéressé, depuis qu'il bénéficie des prestations, a exercé une telle activité en vertu de la législation d'un autre Etat membre, l'institution compétente du premier Etat membre assume la charge des prestations, compte non tenu de l'aggravation, selon la législation qu'elle applique.
L'institution compétente du second Etat membre accorde à l'intéressé un supplément dont le montant est égal à la différence entre le montant des prestations dues après l'aggravation et celui des prestations qui auraient été dues avant l'aggravation, selon la législation qu'elle applique, si la maladie considérée était survenue sous la législation de cet Etat membre;
c) les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d'un Etat membre ne sont pas opposables au bénéficiaire de prestations servies par les institutions de deux Etats membres conformément au point b).