Applicable à compter du 01/05/2010
Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004
Article 29
Prestations en espèces servies aux titulaires de pension
1. Les prestations en espèces sont versées à la personne qui perçoit une pension ou des pensions en vertu de la législation d'un ou de plusieurs Etats membres par l'institution compétente de l'Etat membre où se trouve l'institution compétente responsable du coût des prestations en nature servies au titulaire de pension dans son Etat membre de résidence. L'article 21 s'applique mutatis mutandis.
2. Le paragraphe 1 s'applique également aux membres de la famille du titulaire de pension.