Modifié par règlement (CE) n° 988/2009 du 16/09/2009
Applicable à compter du 01/05/2010
Règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004
Annexe XI
Dispositions particulières d'application de la législation de certains Etats membres
Articles 51, paragraphe 3, 56, paragraphe 1, et 83)
Larticle 33, paragraphe 1, de la loi bulgare relative à lassurance maladie sapplique à toute personne dont lÉtat membre compétent est la Bulgarie en vertu du titre III, chapitre 1, du présent règlement.
République tchèque
Aux fins de la définition des termes "membres de la famille" conformément à larticle 1er, point i), "conjoint" désigne également le partenaire enregistré tel que défini par la loi n° 115/2006 relative au partenariat enregistré.
1. a) Pour le calcul de la pension au titre de la loi sur la pension sociale ("lov om social pension"), les périodes dactivité salariée ou non salariée accomplies au titre de la législation danoise par un travailleur frontalier ou un travailleur sétant rendu au Danemark pour y effectuer un travail à caractère saisonnier sont considérées comme des périodes de résidence accomplies au Danemark par le conjoint survivant, pour autant que, au cours de ces périodes, celui-ci ait été uni au travailleur susvisé par les liens du mariage, quil ny ait eu ni séparation de corps et de biens ni séparation de fait pour cause de mésentente et quau cours de ces périodes, le conjoint ait résidé sur le territoire dun autre État membre. Aux fins du présent point, on entend par "travail à caractère saisonnier" un travail qui dépend du rythme des saisons et se répète automatiquement chaque année.
b) Pour le calcul de la pension au titre de la loi sur la pension sociale ("lov om social pension"), les périodes dactivité salariée ou non salariée accomplies au titre de la législation danoise avant le 1er janvier 1984 par une personne à laquelle le point 1 a), ne sapplique pas, sont considérées comme des périodes de résidence accomplies au Danemark par le conjoint survivant, pour autant que, au cours de ces périodes, celui-ci ait été uni au travailleur salarié ou non salarié par les liens du mariage, quil ny ait eu ni séparation de corps et de biens ni séparation de fait pour cause de mésentente et quau cours de ces périodes, le conjoint ait résidé sur le territoire dun autre État membre.
c) Les périodes à prendre en compte en vertu des points a) et b) ne sont toutefois pas retenues si elles coïncident avec les périodes prises en considération pour le calcul de la pension due à lintéressé en vertu de la législation sur lassurance obligatoire dun autre État membre, ou si elles coïncident avec les périodes au cours desquelles lintéressé a bénéficié dune pension au titre dune telle législation. Ces périodes seront cependant retenues si le montant annuel de ladite pension est inférieur à la moitié du montant de base de la pension sociale.
2. a) Sans préjudice des dispositions de larticle 6 du présent règlement, les personnes qui nont pas exercé dactivité rémunérée dans un ou plusieurs États membres nont droit à une pension sociale danoise que si elles résident au Danemark depuis au moins trois années ou y ont résidé précédemment pendant au moins trois années, sous réserve des limites dâge prévues par la législation danoise. Sous réserve de larticle 4 du présent règlement, larticle 7 ne sapplique pas à une pension sociale danoise à laquelle ces personnes ont droit.
b) Les dispositions ci-dessus ne sappliquent pas au droit à la pension sociale danoise des membres de la famille dune personne qui exerce ou a exercé une activité rémunérée au Danemark, ni aux étudiants ou aux membres de leur famille.
3. La prestation intérimaire versée aux chômeurs qui ont été admis à bénéficier du régime "flexjob" (ledighedsydelse) (loi n° 455 du 10 juin 1997) relève des dispositions du titre III, chapitre 6, du présent règlement. En ce qui concerne les chômeurs se rendant dans un autre État membre, les dispositions des articles 64 et 65 sappliquent lorsque lÉtat membre concerné dispose de régimes demploi similaires pour la même catégorie de personnes.
4. Si le bénéficiaire dune pension sociale danoise a également droit à une pension de survivant dun autre État membre, ces pensions sont considérées, pour lapplication de la législation danoise, comme des prestations de même nature au sens de larticle 53, paragraphe 1, du présent règlement, à condition toutefois que la personne dont les périodes dassurance ou de résidence servent de base au calcul de la pension de survivant ait aussi acquis un droit à une pension sociale danoise.
1. Sans préjudice de larticle 5, point a), du règlement et de larticle 5, paragraphe 4, point 1, du volume VI du code social (Sozialgesetzbuch VI), une personne percevant une pension de vieillesse complète au titre de la législation dun autre État membre peut demander à être affiliée à lassurance obligatoire dans le cadre du régime allemand dassurance pension.
2. Sans préjudice de larticle 5, point a), du règlement et de larticle 7, paragraphes 1 et 3, du volume VI du code social (Sozialgesetzbuch VI), toute personne affiliée à une assurance obligatoire dans un autre État membre ou percevant une pension de vieillesse en vertu de la législation dun autre État membre peut saffilier au régime dassurance volontaire en Allemagne.
3. Aux fins de loctroi des prestations en espèces visées à larticle 47, paragraphe 1, du volume V, et à larticle 47, paragraphe 1, du volume VII du code social ainsi quà larticle 200, paragraphe 2, du code allemand des assurances sociales (Reichsversicherungsordnung RVO) aux assurés résidant dans un autre État membre, les régimes dassurance allemands calculent la rémunération nette, qui sert à déterminer le montant des prestations, comme si lassuré résidait en Allemagne, sauf si celui-ci demande que le montant soit déterminé en fonction de la rémunération nette quil perçoit effectivement.
4. Les ressortissants dautres États membres dont le domicile ou le lieu de résidence habituel se situe hors dAllemagne et qui répondent aux conditions générales du régime allemand dassurance pension ne peuvent verser des cotisations volontaires à ce régime que sils y ont été, par le passé, affiliés à titre volontaire ou obligatoire; les présentes dispositions sappliquent aussi aux apatrides et aux réfugiés dont le domicile ou le lieu de résidence habituel se situe dans un autre État membre.
5. La période dimputation forfaitaire (pauschale Anrechnungszeit), en application de larticle 253 du volume VI du code social (Sozialgesetzbuch VI), est déterminée exclusivement en fonction des périodes allemandes.
6. Dans les cas où la législation allemande sur les pensions en vigueur au 31 décembre 1991 est applicable aux fins de la révision dune pension, seule la législation allemande sapplique pour le crédit des périodes assimilées (Ersatzzeiten) allemandes.
7. La législation allemande relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles dont lindemnisation relève des règles régissant les pensions étrangères, ainsi quaux prestations pour les périodes dassurance qui peuvent être portées en compte selon les règles régissant les pensions étrangères dans les territoires énumérés à larticle 1, paragraphe 2, point 3), de la loi sur les personnes déplacées (Bundesvertriebenengesetz), continue à sappliquer aux matières couvertes par le présent règlement, nonobstant les dispositions de larticle 2 de la loi sur les pensions étrangères (Fremdrentengesetz).
8. Pour le calcul du montant théorique visé à larticle 52, paragraphe 1, point b) i), du présent règlement, dans les régimes de pension des professions qui ont créé leurs propres chambres, linstitution compétente prend pour base, pour chacune des années dassurance accomplies sous la législation de tout autre État membre, les droits à pension annuels moyens acquis par année grâce au versement de cotisations pendant les périodes daffiliation aux institutions compétentes.
Pour le calcul des allocations parentales, les périodes demploi accomplies dans un autre État membre que lEstonie sont réputées fondées sur le montant moyen des charges sociales payées pendant les périodes demploi en Estonie avec lesquelles elles sont totalisées. Si, pendant lannée de référence, la personne concernée na été employée que dans dautres États membres, le calcul de la prestation se fonde sur le montant moyen des charges sociales payées en Estonie entre lannée de référence et le congé de maternité.
1. Nonobstant les articles 21, paragraphe 1, et larticle 62 du présent règlement, aux fins du calcul du revenu hebdomadaire estimé de référence dun assuré en vue de loctroi de la prestation de maladie ou de chômage au titre de la législation irlandaise, un montant équivalant au salaire hebdomadaire moyen des travailleurs salariés pendant lannée de référence considérée est versé sur le compte de cette personne assurée, pour chaque semaine demploi accomplie en qualité de travailleur salarié au titre de la législation dun autre État membre, pendant ladite année de référence.
2. Dans les cas où larticle 46 du présent règlement sapplique, lorsque lintéressé se trouve en situation dincapacité de travail suivie dinvalidité tandis quil est soumis à la législation dun autre État membre, conformément à larticle 118, paragraphe 1, point a), de la loi consolidée relative à la prévoyance sociale (Social Welfare Consolidation Act) de 2005, lIrlande tient compte de toutes les périodes pendant lesquelles lintéressé aurait été considéré, pour linvalidité qui a suivi lincapacité de travail, comme étant dans lincapacité de travailler selon la législation irlandaise.
1. La loi n° 1469/84 relative à laffiliation volontaire au régime dassurance pension pour les ressortissants grecs et les ressortissants étrangers dorigine grecque est applicable aux ressortissants dautres États membres, aux apatrides et aux réfugiés lorsque la personne concernée, indépendamment du lieu de résidence ou de séjour, a, dans le passé, été affiliée à titre obligatoire ou volontaire au régime dassurance pension grec.
2. Sans préjudice de larticle 5, point a), du présent règlement et de larticle 34 de la loi n° 1140/1981, une personne percevant en vertu de la législation dun autre État membre une pension en raison dun accident de travail ou dune maladie professionnelle peut demander à être affiliée à lassurance obligatoire au titre de la législation appliquée par lOrganisation des assurances agricoles (OGA), dans la mesure où elle exerce une activité relevant du champ dapplication de cette législation.
1. Aux fins de lapplication des dispositions de larticle 52, paragraphe 1, point b) i), du présent règlement, les années qui manquent au travailleur pour atteindre lâge de ladmission volontaire ou obligatoire à la retraite, visées à larticle 31, paragraphe 4, du texte consolidé de la "Ley de Clases Pasivas del Estado" (loi relative aux retraités et pensionnés de lÉtat), ne seront prises en compte comme périodes de service effectivement accomplies que si, au moment de la réalisation du risque ouvrant droit à la pension dinvalidité ou de décès, le bénéficiaire était soumis au régime spécial des fonctionnaires espagnol ou exerçait une activité assimilée en vertu de ce régime ou si, au moment de la réalisation du risque, il exerçait une activité qui, si elle avait été exercée en Espagne, aurait eu pour effet de le faire relever obligatoirement du régime spécial de lÉtat pour les fonctionnaires, du régime spécial de lÉtat pour les forces armées ou du régime spécial de lÉtat pour le personnel de ladministration judiciaire.
2. a) En application de larticle 56, paragraphe 1, point c), du présent règlement, le calcul de la prestation théorique espagnole seffectue sur la base des cotisations réelles versées par lassuré pendant les années précédant immédiatement le paiement de la dernière cotisation à la sécurité sociale espagnole. Lorsque, pour le calcul du montant de base de la pension, il est nécessaire de prendre en compte des périodes dassurance et/ou de résidence accomplies au titre de la législation dautres États membres, cest la base de cotisation en Espagne la plus proche, dans le temps, des périodes de référence qui doit être utilisée pour les périodes susmentionnées, en tenant compte de lévolution de lindice des prix de détail.
b) Le montant de la pension obtenu est augmenté du montant des majorations et revalorisations calculées pour chaque année ultérieure pour les pensions de même nature.
3. Les périodes accomplies dans dautres États membres qui doivent être prises en compte dans le régime spécial des fonctionnaires, le régime spécial des forces armées et le régime spécial du personnel de ladministration judiciaire sont assimilées, aux fins de lapplication de larticle 56 du présent règlement, aux périodes les plus proches, dans le temps, accomplies en qualité de fonctionnaire en Espagne.
4. Les montants supplémentaires fondés sur lâge visés dans la deuxième disposition transitoire de la loi générale de la sécurité sociale sont applicables à tous les bénéficiaires du règlement qui ont des cotisations à leur nom au titre de la législation espagnole antérieures au 1er janvier 1967; il nest pas possible, en application de larticle 5 du présent règlement, de traiter les périodes dassurance portées en compte dans un autre État membre avant la date susmentionnée comme sil sagissait de cotisations versées en Espagne, aux seules fins du présent règlement. La date correspondant au 1er janvier 1967 est le 1er août 1970 pour le régime spécial des marins et le 1er avril 1969 pour le régime spécial de sécurité sociale des travailleurs des mines de charbon.
1. Les ressortissants dautres États membres dont le domicile ou le lieu de résidence habituel se situe hors de France et qui répondent aux conditions générales du régime dassurance pension français ne peuvent verser des cotisations volontaires à ce régime que sils y ont été, par le passé, affiliés à titre volontaire ou obligatoire; les présentes dispositions sappliquent aussi aux apatrides et aux réfugiés dont le domicile ou le lieu de résidence habituel se situe dans un autre État membre.
2. Pour les personnes percevant des prestations en nature en France en vertu des articles 17, 24 ou 26 du présent règlement, qui résident dans les départements français du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle, les prestations en nature servies pour le compte de linstitution dun autre État membre qui est tenu den assumer le coût comprennent les prestations fournies tant par le régime général dassurance maladie que par le régime local complémentaire obligatoire dassurance maladie dAlsace-Moselle.
3. La législation française applicable à une personne exerçant ou ayant exercé une activité salariée ou non salariée pour lapplication du titre III, chapitre 5, du présent règlement sentend conjointement du ou des régimes de base dassurance vieillesse et du ou des régimes de retraite complémentaire auxquels lintéressé a été affilié.
Aux fins de lapplication des dispositions des articles 6, 51 et 61 du présent règlement, pour toute période à compter du 6 octobre 1980, une semaine dassurance au titre de la législation chypriote est déterminée en divisant le montant total des revenus soumis à cotisation correspondant à la période concernée par le montant hebdomadaire des revenus de base soumis à cotisation au cours de lexercice fiscal concerné, à condition que le nombre de semaines ainsi fixé ne dépasse pas le nombre de semaines civiles dans la période en question.
Dispositions particulières applicables aux fonctionnaires
a) Aux seules fins de lapplication des articles 49 et 60 du présent règlement, les personnes employées au titre de la loi de Malte sur les forces armées (chapitre 220 des lois de Malte), de la loi sur la police (chapitre 164 des lois de Malte) et de la loi sur les prisons (chapitre 260 des lois de Malte) sont assimilés à des fonctionnaires.
b) Aux seules fins de larticle 1er, point e), du présent règlement, les pensions dues au titre des lois susmentionnées et de lordonnance sur les pensions (chapitre 93 des lois de Malte) sont considérées comme un "régime spécial destiné aux fonctionnaires".
1. Assurance soins de santé
a) En ce qui concerne le droit aux prestations en nature en vertu de la législation néerlandaise, on entend par "bénéficiaire des prestations en nature", aux fins de lapplication du titre III, chapitres 1 et 2, du présent règlement:
i) la personne tenue de sassurer auprès dun organisme dassurance en vertu de larticle 2 de la Zorgverzekeringswet (loi sur lassurance soins de santé); et
ii) dans la mesure où ils ne sont pas déjà inclus dans le point i), les membres de la famille des militaires dactive qui vivent dans un autre État membre et les personnes qui résident dans un autre membre et qui, en vertu du règlement, peuvent prétendre à des soins de santé dans leur pays de résidence à la charge des Pays-Bas.
b) Les personnes visées au point 1 a) i) doivent sassurer auprès dun organisme dassurance, conformément aux dispositions de la Zorgverzekeringswet (loi sur lassurance soins de santé), et les personnes visées au point 1 a) ii) doivent sinscrire au College voor zorgverzekeringen (Conseil des assurances soins de santé).
c) Les dispositions de la Zorgverzekeringswet (loi sur lassurance soins de santé) et de lAlgemene wet bijzondere ziektekosten (loi générale sur les frais médicaux spéciaux) relatives à lobligation de payer des cotisations sappliquent aux personnes visées au point a) et aux membres de leur famille. Pour ce qui est des membres de la famille, les cotisations sont prélevées auprès de la personne dont découle le droit aux soins de santé, sauf dans le cas des membres de la famille des militaires qui résident dans un autre État membre, où elles sont prélevées directement.
d) Les dispositions de la Zorgverzekeringswet (loi sur lassurance soins de santé) relatives à la souscription tardive dune assurance sappliquent par analogie en cas denregistrement tardif auprès du College voor zorgverzekeringen (Conseil des assurances soins de santé) des personnes visées au point 1 a) ii).
e) Les personnes qui ont droit à des prestations en nature au titre de la législation dun État membre autre que les Pays-Bas et résident ou séjournent temporairement aux Pays-Bas ont droit à recevoir, de linstitution du lieu de résidence ou de séjour, des prestations en nature conformément à la police proposée aux personnes assurées aux Pays-Bas, compte tenu de larticle 11, paragraphes 1, 2 et 3, et de larticle 19, paragraphe 1, de la Zorgverzekeringswet (loi sur lassurance soins de santé), ainsi que les prestations en nature prévues par lAlgemene wet bijzondere ziektekosten (loi générale sur les frais médicaux spéciaux).
f) Aux fins des articles 23 à 30 du présent règlement, les prestations ci-après (outre les pensions couvertes par le titre III, chapitres 4 et 5, du présent règlement) sont traitées comme des pensions dues en vertu de la législation des Pays-Bas:
- les pensions allouées au titre de la loi du 6 janvier 1966 relative aux pensions des fonctionnaires et de leurs survivants (Algemene burgerlijke pensioenwet) (loi générale sur les pensions de la fonction publique),
- les pensions allouées au titre de la loi du 6 octobre 1966 relative aux pensions des militaires et de leurs proches parents (Algemene militaire pensioenwet) (loi générale sur les pensions des militaires),
- les allocations dincapacité de travail allouées en vertu de la loi du 7 juin 1972 sur les prestations dincapacité de travail des militaires (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen) (loi sur lincapacité de travail du personnel militaire),
- les pensions allouées au titre de la loi du 15 février 1967 relative aux pensions des membres du personnel des chemins de fer néerlandais (NV Nederlandse Spoorwegen) et de leurs survivants (Spoorwegpensioenwet) (loi sur les pensions des chemins de fer),
- les pensions allouées au titre du règlement relatif aux conditions de service des chemins de fer néerlandais (Reglement Dienstvoorwaarden Nederlandse Spoorwegen),
- les prestations allouées aux personnes ayant pris leur retraite avant lâge légal de 65 ans en vertu dun régime de pension ayant pour but de fournir un revenu aux anciens travailleurs salariés durant leur vieillesse, ou les prestations octroyées en cas de sortie prématurée du marché du travail en vertu dun régime établi par lÉtat ou par une convention collective du travail pour les personnes de 55 ans ou plus,
- les prestations allouées au personnel militaire et aux fonctionnaires en vertu dun régime applicable en cas de licenciement, de retraite ou de préretraite.
g) Aux fins de lapplication des dispositions du titre III, chapitres 1 et 2, du présent règlement, la restitution pour absence de demande de prestations prévue par le régime néerlandais pour les personnes ayant peu recours aux infrastructures de soins de santé est considérée comme une prestation en espèces de lassurance maladie.
2. Application de lAlgemene Ouderdomswet (AOW) (législation néerlandaise sur lassurance vieillesse)
a) La réduction visée à larticle 13, paragraphe 1, de lAlgemene Ouderdomswet (AOW) (législation néerlandaise sur lassurance vieillesse) nest pas applicable aux années civiles antérieures au 1er janvier 1957 durant lesquelles le titulaire qui ne remplit pas les conditions lui permettant dobtenir lassimilation de ces années aux périodes dassurance:
- a résidé aux Pays-Bas entre sa quinzième et sa soixante-cinquième année, ou
- tout en résidant sur le territoire dun autre État membre, a exercé une activité salariée aux Pays-Bas pour un employeur établi dans ce pays, ou
- a travaillé dans un autre État membre pendant des périodes assimilées à des périodes dassurance au titre du régime de sécurité sociale des Pays-Bas.
Par dérogation à larticle 7 de lAOW, le titulaire qui na résidé ou travaillé aux Pays-Bas quavant le 1er janvier 1957 selon les conditions énoncées ci-dessus peut également prétendre à une pension.
b) La réduction visée à larticle 13, paragraphe 1, de lAOW ne sapplique pas aux années civiles antérieures à la date du 2 août 1989 durant lesquelles, entre sa quinzième et sa soixante-cinquième année, la personne mariée ou qui a été mariée nétait pas assurée en vertu de la législation précitée tout en résidant sur le territoire dun État membre autre que les Pays-Bas, si ces années civiles coïncident avec des périodes dassurance accomplies par son conjoint sous cette législation ou avec des années civiles à prendre en compte en vertu du point 2 a), pour autant que ladite personne et son conjoint soient restés mariés pendant ces périodes.
Par dérogation à larticle 7 de lAOW, cette personne est considérée comme ayant droit à une pension.
c) La réduction visée à larticle 13, paragraphe 2, de lAOW ne sapplique pas aux années civiles antérieures au 1er janvier 1957 durant lesquelles le conjoint du titulaire, qui ne remplit pas les conditions lui permettant dobtenir lassimilation de ces années à des périodes dassurance:
- a résidé aux Pays-Bas entre sa quinzième et sa soixante-cinquième année, ou
- tout en résidant sur le territoire dun autre État membre, a exercé une activité salariée aux Pays-Bas pour un employeur établi dans ce pays, ou
- a travaillé dans un autre État membre pendant des périodes assimilées à des périodes dassurance au titre du régime de sécurité sociale des Pays-Bas.
d) La réduction visée à larticle 13, paragraphe 2, de lAOW ne sapplique pas aux années civiles antérieures à la date du 2 août 1989 durant lesquelles, entre sa quinzième et sa soixante-cinquième année, le conjoint du titulaire a résidé dans un autre État membre que les Pays-Bas et nétait pas assuré en vertu de la législation précitée, si ces années civiles coïncident avec des périodes dassurance accomplies par le titulaire sous cette législation ou avec des années civiles à prendre en compte en vertu du point 2 a), pour autant que le titulaire et son conjoint soient restés mariés pendant ces périodes.
e) Les points 2 a), b), c) et d) ne sappliquent pas aux périodes qui coïncident avec:
- des périodes pouvant être prises en compte pour le calcul des droits à pension en vertu de la législation sur lassurance vieillesse dun État membre autre que les Pays-Bas, ou
- des périodes durant lesquelles lintéressé a bénéficié dune pension de vieillesse en vertu dune telle législation.
Les périodes dassurance volontaire accomplies sous le système dun autre État membre ne sont pas prises en compte aux fins de lapplication de la présente disposition.
f) Les points 2 a), b), c) et d) ne sappliquent que si le titulaire a résidé durant six ans sur le territoire dun ou de plusieurs États membres après lâge de 59 ans et tant quil réside sur le territoire de lun de ces États membres.
g) Par dérogation aux dispositions du chapitre IV de lAOW, toute personne résidant dans un État membre autre que les Pays-Bas, dont le conjoint est affilié au régime dassurance obligatoire en vertu de cette législation, est autorisée à sassurer volontairement en vertu de cette législation pour les périodes durant lesquelles son conjoint est affilié à lassurance obligatoire.
Cette autorisation ne prend pas fin lorsque lassurance obligatoire du conjoint a été interrompue par suite de son décès et que le survivant ne perçoit une rente quau titre de lAlgemene nabestaandenwet (loi néerlandaise relative à lassurance généralisée des survivants).
En tout état de cause, lautorisation dassurance volontaire prend fin le jour où lassuré volontaire atteint lâge de 65 ans.
La cotisation dassurance volontaire à acquitter est fixée conformément aux dispositions relatives à la fixation de la cotisation dassurance volontaire en vertu de lAOW. Cependant, si lassurance volontaire succède à une période dassurance visée au point 2 b), la cotisation est fixée conformément aux dispositions relatives à la fixation des cotisations dassurance obligatoire en vertu de lAOW, le revenu à prendre en compte étant réputé avoir été perçu aux Pays-Bas.
h) Lautorisation visée au point 2 g) nest pas accordée à une personne assurée en vertu de la législation dun autre État membre sur les pensions ou les prestations de survivant.
i) Toute personne désirant sassurer volontairement conformément au point 2 g) doit en faire la demande à la Sociale Verzekeringsbank (banque des assurances sociales) au plus tard un an après la date à laquelle les conditions daffiliation sont remplies.
3. Application de lAlgemene nabestaandenwet (ANW) (loi néerlandaise relative à lassurance généralisée des survivants)
a) Lorsque le conjoint survivant a droit à une pension de survivant au titre de lAlgemene Nabestaandenwet (ANW) (loi néerlandaise sur lassurance généralisée des survivants) conformément à larticle 51, paragraphe 3, du présent règlement, cette pension est calculée selon les modalités prévues à larticle 52, paragraphe 1, point b), du présent règlement.
Aux fins de lapplication de ces dispositions, les périodes dassurance accomplies avant le 1er octobre 1959 sont également considérées comme des périodes dassurance accomplies sous la législation néerlandaise si, pendant ces périodes, lassuré, âgé de plus de 15 ans:
- a résidé aux Pays-Bas, ou
- tout en résidant sur le territoire dun autre État membre, a exercé une activité salariée aux Pays-Bas pour un employeur établi dans ce pays, ou
- a travaillé dans un autre État membre pendant des périodes assimilées à des périodes dassurance au titre du régime de sécurité sociale néerlandais.
b) Il nest pas tenu compte des périodes à prendre en considération en vertu des dispositions du point 3 a) qui coïncident avec des périodes dassurance volontaire accomplies sous la législation dun autre État membre en matière de pensions de survivant.
c) Aux fins de lapplication de larticle 52, paragraphe 1), point b), du présent règlement, seules les périodes dassurance accomplies après lâge de quinze ans sous la législation néerlandaise sont considérées comme des périodes dassurance.
d) Par dérogation à larticle 63 bis, paragraphe 1, de lANW, toute personne résidant dans un État membre autre que les Pays-Bas, dont le conjoint est soumis au régime dassurance obligatoire en vertu de lANW, est autorisée à sassurer volontairement sous cette législation, pour autant que cette assurance ait déjà commencé à la date dapplication du présent règlement, pour les seules périodes pendant lesquelles le conjoint est affilié à lassurance obligatoire.
Cette autorisation prend fin le jour où se termine la période dassurance obligatoire du conjoint au titre de lANW, à moins que lassurance obligatoire du conjoint nait été interrompue par suite de son décès et que le survivant ne reçoive quune pension au titre de lANW.
En tout état de cause, lautorisation dassurance volontaire prend fin le jour où lassuré volontaire atteint lâge de 65 ans.
La cotisation dassurance volontaire à acquitter est fixée conformément aux dispositions relatives à la fixation de la cotisation dassurance volontaire en vertu de lANW. Cependant, si lassurance volontaire succède à une période dassurance visée au point 2 b), la cotisation est fixée conformément aux dispositions relatives à la fixation de la cotisation dassurance obligatoire en vertu de lANW, le revenu à prendre en compte étant réputé avoir été perçu aux Pays-Bas.
4. Application de la législation néerlandaise relative à lincapacité de travail
a) Lorsque, en vertu de larticle 51, paragraphe 3, du présent règlement, lintéressé a droit à une prestation dinvalidité néerlandaise, le montant visé à larticle 52, paragraphe 1, point b), du présent règlement, pour le calcul de cette prestation est fixé:
i) lorsque, avant la survenance de lincapacité de travail, cette personne a exercé en dernier lieu une activité en qualité de travailleur salarié au sens de larticle 1er, point a), du présent règlement:
- conformément aux dispositions de la Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) (loi sur lassurance contre lincapacité de travail), si lincapacité est survenue avant le 1er janvier 2004, ou
- conformément aux dispositions de la Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) (loi sur le travail et le revenu selon la capacité de travail), si lincapacité est survenue le 1er janvier 2004 ou après cette date;
ii) lorsque, avant la survenance de lincapacité de travail, cette personne a exercé en dernier lieu une activité en qualité de travailleur non salarié au sens de larticle 1er, point b), du présent règlement, conformément aux dispositions de la Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) (loi sur lassurance-incapacité de travail des travailleurs non salariés), si lincapacité de travail est survenue avant le 1er août 2004.
b) Pour le calcul des prestations liquidées conformément à la WAO, à la WIA ou à la WAZ, les institutions néerlandaises tiennent compte:
- des périodes de travail salarié et assimilées accomplies aux Pays-Bas avant le 1er juillet 1967,
- des périodes dassurance accomplies au titre de la WAO,
- des périodes dassurance accomplies par lintéressé, après lâge de 15 ans, au titre de lAlgemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) (loi générale sur lincapacité de travail), pour autant quelles ne coïncident pas avec les périodes dassurance accomplies au titre de la WAO,
- des périodes dassurance accomplies au titre de la WAZ,
- des périodes dassurance accomplies au titre de la WIA.
1. Aux fins de lacquisition de périodes dassurance pension, la fréquentation dune école ou dun établissement éducatif comparable dun autre État membre est considérée comme équivalente à la fréquentation dune école ou dun établissement éducatif conformément à larticle 227, paragraphe 1, premier alinéa, et à larticle 228, paragraphe 1, troisième alinéa, de lAllgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG) (loi générale sur les assurances sociales), à larticle 116, paragraphe 7, de la Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (GSVG) (loi fédérale sur lassurance sociale des personnes travaillant dans le commerce) et à larticle 107, paragraphe 7, de la Bauern-Sozialversicherungsgesetz (BSVG) (loi sur lassurance sociale des agriculteurs), lorsque lintéressé a été soumis un temps à la législation autrichienne au motif quil exerçait une activité en qualité de travailleur salarié ou non salarié, et que les primes spéciales prévues à larticle 227, paragraphe 3, de lASVG, à larticle 116, paragraphe 9, de la GSVG et à larticle 107, paragraphe 9, du BSGV sont payées aux fins de lacquisition de telles périodes déducation.
2. Pour le calcul de la prestation au prorata visée à larticle 52, paragraphe 1, point b), du présent règlement, il nest pas tenu compte des augmentations spéciales des cotisations versées pour bénéficier dune assurance supplémentaire et des prestations supplémentaires du régime minier, prévues par la législation autrichienne. Dans de tels cas, ces augmentations non réduites sajoutent, le cas échéant, à la prestation au prorata calculée sans ces cotisations.
3. Lorsque, conformément à larticle 6 du présent règlement, des périodes assimilées à des périodes du régime dassurance pension autrichien ont été accomplies mais ne peuvent constituer une base de calcul conformément aux articles 238 et 239 de lAllgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG) (loi générale sur la sécurité sociale), aux articles 122 et 123 de la Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (GSVG) (loi fédérale sur lassurance sociale des personnes travaillant dans le commerce) et aux articles 113 et 114 de la Bauern-Sozialversicherungsgesetz (BSVG) (loi sur la sécurité sociale des agriculteurs), cest la base de calcul pour les périodes de garde denfant conformément à larticle 239 de lASVG, à larticle 123 de la GSVG et à larticle 114 de la BSVG qui est utilisée.
1. Pour la détermination des droits et le calcul du montant de la pension nationale finlandaise prévus aux articles 52 à 54 du présent règlement, les pensions acquises au titre de la législation dun autre État membre sont prises en compte selon les mêmes modalités que les pensions acquises au titre de la législation finlandaise.
2. Pour lapplication des dispositions de larticle 52, paragraphe 1, point b) i), du présent règlement, et le calcul des revenus correspondant à la période fictive en vertu de la législation finlandaise relative aux pensions fondées sur le revenu, lorsquune personne dispose de périodes dassurance au titre dune activité exercée en tant que travailleur salarié ou non salarié dans un autre État membre pour une partie de la période de référence prévue par la législation finlandaise, les revenus correspondant à la période fictive sont équivalents à la somme des revenus obtenus pendant la partie de la période de référence passée en Finlande, divisée par le nombre de mois de la période de référence durant lesquels des périodes dassurance ont été accomplies en Finlande.
1. Lorsquune allocation parentale est versée conformément aux dispositions de larticle 67 du présent règlement à un membre de la famille qui nest pas salarié, il sagit du montant de base ou du niveau le plus bas.
2. La disposition suivante sapplique au calcul du montant de lallocation de congé parental conformément au chapitre 4, paragraphe 6, de la loi (1962: 381) sur lassurance générale (Lag om allmän försäkring), pour les personnes admises au bénéfice dune allocation de congé parental fondée sur une activité professionnelle:
pour un parent pour lequel le revenu ouvrant droit à des prestations de maladie est calculé sur la base des revenus dactivités professionnelles exercées en Suède, lexigence davoir été assuré pour des prestations de maladie au-dessus du niveau minimal pendant au moins 240 jours consécutifs avant la naissance de lenfant est réputée satisfaite si, pendant la période mentionnée, ce parent avait, dans un autre État membre, des revenus dorigine professionnelle correspondant à une assurance au-dessus du niveau minimal.
3. Les dispositions du présent règlement relatives à la totalisation des périodes dassurance et des périodes de résidence ne sappliquent pas aux dispositions transitoires de la législation suédoise concernant le droit à la pension garantie pour les personnes nées en 1937 ou avant cette date et résidant en Suède durant une période déterminée avant la demande de pension (loi 2000: 798).
4. Les dispositions suivantes sappliquent au calcul du revenu pour la détermination de la prestation de maladie et de lallocation de remplacement fictives liées au revenu conformément au chapitre 8 de la loi (1962: 381) sur lassurance générale (Lag om allmän försäkrings):
a) lorsque, durant la période de référence, lassuré a également relevé de la législation dun ou de plusieurs autres États membres en raison de lactivité quil y a exercée en tant que travailleur salarié ou non salarié, les revenus perçus dans ce ou ces États membres sont considérés comme équivalents à la moyenne du revenu annuel brut suédois de lassuré durant la partie de la période de référence passée en Suède, moyenne calculée en divisant les revenus suédois par le nombre dannées au cours desquelles ils ont été perçus;
b) lorsque les prestations sont calculées conformément à larticle 46 du présent règlement et que la personne nest pas assurée en Suède, la période de référence est déterminée conformément aux dispositions du chapitre 8, paragraphes 2 et 8, de la loi susmentionnée, comme si la personne concernée était assurée en Suède. Lorsque, durant cette période, la personne ne dispose pas de revenus ouvrant droit à pension au titre de la loi (1998: 674) sur la pension de vieillesse fondée sur le revenu, la période de référence peut être calculée à partir de la date antérieure à laquelle lassuré avait des revenus professionnels en Suède.
5. a) Pour le calcul du capital pension fictif en vue de la fixation du montant de la pension de survivant liée au revenu (loi 2000: 461), il y a lieu également de tenir compte, si lexigence relative à une période dau moins trois années ouvrant droit à pension parmi les cinq années civiles ayant immédiatement précédé le décès (période de référence) nest pas satisfaite, des périodes dassurance accomplies dans dautres États membres, au même titre que si elles avaient été accomplies en Suède. Les périodes dassurance accomplies dans dautres États membres sont réputées fondées sur la moyenne des revenus ouvrant droit à pension en Suède. Si la personne concernée ne dispose que dune seule année de revenu ouvrant droit à pension en Suède, chaque période dassurance accomplie dans un autre État membre est réputée équivalente au même montant.
b) Pour le calcul des points de pension fictifs ouvrant droit à une pension de veuve en cas de décès survenu à partir du 1er janvier 2003, si lexigence prévue par la législation suédoise concernant les points de pension acquis durant au moins deux des quatre années ayant immédiatement précédé le décès (période de référence) nest pas satisfaite et que des périodes dassurance ont été accomplies dans un autre État membre durant la période de référence, ces années sont réputées fondées sur les mêmes points de pension que pour lannée suédoise.
1. Lorsque, en vertu de la législation du Royaume-Uni, une personne peut prétendre au bénéfice dune pension de retraite si:
a) les cotisations de lex-conjoint sont prises en compte comme des cotisations personnelles; ou
b) les conditions de cotisations sont remplies par son conjoint ou ex-conjoint, et quen tout état de cause, son conjoint ou ex-conjoint est ou a été soumis, en qualité de travailleur salarié ou non salarié, à la législation de deux ou plusieurs États membres, les dispositions du chapitre 5 du titre III du présent règlement sappliquent pour la détermination de ses droits à pension au titre de la législation du Royaume-Uni. Dans ce cas, toute référence, dans ledit chapitre 5, à une "période d'assurance" est considérée comme une référence à une période dassurance accomplie par:
i) son conjoint ou ex-conjoint, si la demande émane:
- dune femme mariée, ou
- dune personne dont le mariage a pris fin autrement que par le décès du conjoint; ou
ii) son ex-conjoint, si la demande émane:
- dun veuf qui, immédiatement avant lâge de la retraite, ne peut prétendre à une allocation de parent veuf (widowed parents allowance), ou
- dune veuve qui, immédiatement avant lâge de la retraite, ne peut prétendre à une allocation de mère veuve (widowed mothers allowance), à une allocation de parent veuf ou à une pension de veuve, ou qui ne peut prétendre quà une pension de veuve liée à lâge, calculée conformément à larticle 52, paragraphe 1, point b), du présent règlement. À cette fin, on entend par "pension de veuve liée à lâge" une pension de veuve payable à un taux réduit conformément à larticle 39, paragraphe 4, de la loi de 1992 régissant les cotisations et les prestations de sécurité sociale.
2. Aux fins de lapplication de larticle 6 du présent règlement aux dispositions régissant le droit à lallocation daide (attendance allowance), à lallocation pour garde dinvalide et à lallocation de subsistance en cas dincapacité, une période dactivité salariée, dactivité non salariée ou de résidence accomplie sur le territoire dun État membre autre que le Royaume-Uni est prise en compte dans la mesure où cela est nécessaire pour satisfaire aux conditions relatives aux périodes de présence au Royaume-Uni obligatoires, avant la date à laquelle naît le droit à lallocation en question.
3. Aux fins de lapplication de larticle 7 du présent règlement, en cas dinvalidité, de prestations de vieillesse et de survivants en espèces, de pensions pour accidents du travail, de maladies professionnelles ou dallocations de décès, le bénéficiaire dune prestation due au titre de la législation du Royaume-Uni, qui réside sur le territoire dun autre État membre, est considéré, pendant la durée de ce séjour, comme sil résidait sur le territoire de cet autre État membre.
4. Dans les cas où larticle 46 du présent règlement sapplique et lorsque lintéressé se trouve en situation dincapacité de travail suivie dinvalidité alors quil est soumis à la législation dun autre État membre, le Royaume-Uni, conformément à larticle 30A, paragraphe 5, de la loi régissant les cotisations et les prestations de sécurité sociale (Social Security Contributions and Benefits Act) de 1992, tient compte de toutes les périodes pendant lesquelles lintéressé a perçu pour cette incapacité de travail, en vertu de la législation de lautre État membre:
i) des prestations de maladie en espèces, un salaire ou une rémunération; ou
ii) des prestations visées au titre III, chapitres 4 et 5, du présent règlement, pour linvalidité qui a suivi cette incapacité de travail, comme sil sagissait de périodes de prestations dincapacité de courte durée versées en application de larticle 30A, paragraphes 1 à 4, de la loi de 1992.
Pour lapplication de cette disposition, il nest tenu compte que des périodes pendant lesquelles lintéressé aurait été incapable de travailler au sens de la législation du Royaume-Uni.
5. 1. Pour le calcul du facteur "revenu" en vue de la détermination du droit aux prestations prévues par la législation du Royaume-Uni, pour chaque semaine demploi en qualité de travailleur salarié sous la législation dun autre État membre, qui a commencé au cours de lannée dimposition sur le revenu de référence au sens de la législation du Royaume-Uni, lintéressé est réputé avoir cotisé comme travailleur salarié ou avoir perçu des revenus ayant donné lieu au paiement de cotisations, sur la base de revenus correspondant aux deux tiers de la limite supérieure des revenus pour cette année dimposition.
2. Aux fins de lapplication de larticle 52, paragraphe 1, point b) ii), du présent règlement:
a) lorsque, pour toute année dimposition sur le revenu commençant le 6 avril 1975 ou postérieurement à cette date, un travailleur salarié a accompli des périodes dassurance, demploi ou de résidence exclusivement dans un État membre autre que le Royaume-Uni et lorsquil résulte de lapplication du point 5 1) ci-dessus que cette année est considérée comme une année à prendre en compte (qualifying year) au sens de la législation du Royaume-Uni, aux fins de lapplication de larticle 52, paragraphe 1, point b) i), du présent règlement, lintéressé est réputé avoir été assuré pendant 52 semaines cette année-là dans lautre État membre;
b) lorsque toute année dimposition sur le revenu commençant le 6 avril 1975 ou postérieurement à cette date nest pas considérée comme une année à prendre en compte (qualifying year) au sens de la législation du Royaume-Uni, aux fins de lapplication de larticle 52, paragraphe 1, point b) i), du présent règlement, toute période dassurance, demploi ou de résidence accomplie cette année-là nest pas prise en considération.
3. Pour la conversion du facteur "revenu" en périodes dassurance, le facteur "revenu" obtenu pendant lannée dimposition sur le revenu de référence, au sens de la législation du Royaume-Uni, est divisé par le montant de la limite inférieure de revenu fixé pour cette année dimposition. Le quotient obtenu est exprimé sous forme de nombre entier, en ignorant les décimales. Le nombre ainsi calculé est considéré comme représentant le nombre de semaines dassurance accomplies sous la législation du Royaume-Uni pendant cette année dimposition, étant entendu que ce nombre ne pourra excéder celui des semaines pendant lesquelles, au cours de cette année dimposition, lintéressé aura été soumis à cette législation.