Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004
portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour la Suisse)
art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10
art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16
art. 36, art. 37, art. 38, art. 39, art. 40, art. 41
art. 44, art. 45, art. 46, art. 47, art. 48, art. 49
art. 50, art. 51, art. 52, art. 53, art. 54, art. 55, art. 56, art. 57, art. 58, art. 59, art. 60
art. 61, art. 62, art. 63, art. 64, art. 65
art. 67, art. 68, art 68 bis, art. 69
art. 71, art. 72, art. 73, art. 74, art. 75
art. 76, art. 77, art. 78, art. 79, art. 80, art. 81, art. 82, art. 83, art. 84, art. 85, art. 86
art. 87, art. 88, art. 89, art. 90, art. 91
Annexe I : Avances sur pensions alimentaires, allocations spéciales de naissance et d'adoption.
Annexe II : Dispositions de conventions bilatérales maintenues en vigueur et limitées, le cas échéant, aux personnes couvertes par ces dispositions bilatérales annexe III : Restriction du droit des membres de la famille d'un travailleur frontalier à des prestations en nature.
Annexe III : Restriction du droit des membres de la famille d'un travailleur frontalier à des prestations en nature.
Annexe IV : Droits supplémentaires pour les titulaires de pension retournant dans l'État membre compétent .
Annexe V : Droits supplémentaires pour les anciens travailleurs frontaliers retournant dans l'État membre où ils exerçaient précédemment une activité de travailleur salarié ou de non-salarié (applicable uniquement si l'État membre dans lequel est située l'institution compétente pour supporter le coût des prestations en nature servies au titulaire d'une pension dans l'État membre où il réside est également. mentionné)
Annexe VI : Désignation de la législation de type A devant bénéficier de la coordination spéciale.
Annexe VII : Concordance entre les législations des Etats membres sur les conditions relatives au degrè d'invalidité.
Annexe VIII : Situations dans lesquelles la prestation autonome est égale ou supérieure à la prestation au prorata.
Annexe IX : Prestations et accords permettant l'application de l'article 54.
Annexe X : Prestations spéciales en espèce à caractère non contributif.