Article 99
Frais d'administration
Deux ou plusieurs Etats membres ou les autorités compétentes de ces Etats membres peuvent convenir, conformément aux dispositions de l'article 84 paragraphe 2 troisième phrase du règlement, que les montants de prestation visés aux articles 93 à 98 du règlement d'application sont majorés d'un pourcentage déterminé pour tenir compte des frais d'administration. Ce pourcentage peut être différent selon les prestations en cause.