Sommaire du règlement 574/72

Règlement (CEE) n° 574/72 du 21 mars 1972

Article 8

Règles applicables en cas de cumul de droits à prestations de maladie ou de maternité au titre des législations de plusieurs Etats membres

1. Si un travailleur salarié ou non salarié, ou un membre de sa famille, peut prétendre au bénéfice des prestations de maternité au titre des législations de deux ou plusieurs Etats membres, ces prestations sont octroyées exclusivement au titre de la législation de celui de ces Etats membres sur le territoire duquel a eu lieu l'accouchement ou, si l'accouchement n'a pas eu lieu sur le territoire de l'un de ces Etats membres, exclusivement au titre de la législation de l'Etat membre à laquelle ce travailleur salarié ou non salarié a été soumis en dernier lieu.

2. Si un travailleur salarié ou non salarié peut prétendre au bénéfice de prestations de maladie au titre des législations de l'Irlande et du Royaume-Uni pour la même période d'incapacité de travail, ces prestations sont octroyées exclusivement au titre de la législation de l'Etat membre à laquelle l'intéressé a été soumis en dernier lieu.

3. Dans les cas visés à l'article 14 quater point b), et à l'article 14 septies du règlement, si la personne considérée ou un membre de sa famille peut prétendre aux prestations en nature de maladie ou de maternité au titre des deux législations en cause, les règles suivantes sont applicables :

a) si l'une au moins de ces législations prévoit que les prestations sont octroyées sous forme de remboursement au bénéficiaire, elles sont prises en charge exclusivement par l'institution de l'Etat membre sur le territoire duquel elles ont été servies ;

b) si les prestations ont été servies sur le territoire d'un Etat membre autre que les deux Etats membres en cause, elles sont prises en charge exclusivement par l'institution de l'Etat membre à la législation duquel la personne considérée est soumise en vertu de son activité salariée.