Article 79
Application des articles 64, 65 et 66 du règlement
Attestation des périodes
1. Pour bénéficier des dispositions de l'article 64 du règlement, le requérant est tenu de présenter à l'institution compétente une attestation mentionnant les périodes d'assurance ou de résidence accomplies par le travailleur salarié ou non salarié sous la législation à laquelle il a été soumis en dernier lieu.
2. Cette attestation est délivrée, à la demande du requérant, par l'institution d'assurance maladie ou l'institution d'assurance vieillesse, selon le cas, à laquelle le travailleur salarié ou non salarié a été affilié en dernier lieu. Si le requérant ne présente pas ladite attestation, l'institution compétente s'adresse à l'une ou l'autre des institutions précitées pour l'obtenir.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont applicables par analogie, s'il est nécessaire de tenir compte de périodes d'assurance ou de résidence accomplies antérieurement sous la législation de tout autre Etat membre, pour satisfaire aux conditions requises par la législation de l'état compétent.