Article 7
Règles générales concernant l'application des dispositions de non-cumul
1. Lorsque des prestations dues au titre de législation de deux ou plusieurs Etats membres sont susceptibles d'être réduites, suspendues ou supprimées mutuellement, les montants qui ne seraient pas payés en cas d'application stricte des clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation des Etats membres concernés sont divisés par le nombre de prestations sujettes à réduction, suspension ou suppression.
2. Pour l'application des dispositions de l'article 12 paragraphes 2, 3 et 4, de l'article 46 bis, de l'article 46 ter et de l'article 46 quater du règlement, les institutions compétentes en cause se communiquent, sur leur demande, tous renseignements appropriés.