Article 69
Application de l'article 57 du règlement
Répartition de la charge des prestations en espèces en cas de pneumoconiose sclérogène
Pour l'application de l'article 57 paragraphe 5 du règlement, les règles suivantes sont applicables :
a) l'institution compétente de l'Etat membre au titre de la législation duquel les prestations en espèces sont octroyées en vertu de l'article 57 paragraphe 1 du règlement, désignée par le terme "institution chargée du versement des prestations en espèces", utilise un formulaire comportant notamment le relevé et la récapitulation de l'ensemble des périodes d'assurance (assurance vieillesse) ou de résidence accomplies par la victime sous la législation de chacun des Etats membres en cause ;
b) l'institution chargée du versement des prestations en espèces transmet ce formulaire à toutes les institutions d'assurance vieillesse de ces Etats membres auxquelles la victime a été affiliée ; chacune de ces institutions porte sur le formulaire les périodes d'assurance (assurance vieillesse) ou de résidence accomplies sous la législation qu'elle applique et le retourne à l'institution chargée du versement des prestations en espèces;
c) l'institution chargée du versement des prestations en espèces procède alors à la répartition des charges entre elle-même et les autres institutions compétentes en cause ; elle leur notifie, pour accord, cette répartition avec les justifications appropriées, notamment quant au montant des prestations en espèces octroyées et au calcul des pourcentages de répartition ;
d) à la fin de chaque année civile, l'institution chargée du versement des prestations en espèces transmet aux autres institutions compétentes en cause un état des prestations en espèces versées au cours de l'exercice considéré, en indiquant le montant dû par chacune d'elles, selon la répartition prévue au point c) ; chacune de ces institutions rembourse le montant dû à l'institution chargée du versement des prestations en espèces dès que possible et au plus tard dans un délai de trois mois.