Article 6
Admission à l'assurance volontaire ou facultative continuée
Application de l'article 9 du règlement
1. Si, compte tenu des dispositions de l'article 9 et de l'article 15 paragraphe 3 du règlement, l'intéressé satisfait aux conditions requises pour l'admission à l'assurance volontaire ou facultative continuée en cas d'invalidité, de vieillesse et de décès (pensions) dans plusieurs régimes, au titre de la législation d'un Etat membre, et s'il n'a pas été assujetti à l'assurance obligatoire dans l'un de ces régimes au titre de sa dernière activité salariée ou non salariée, il peut bénéficier desdites dispositions pour l'admission à l'assurance volontaire ou facultative continuée dans le régime déterminé par la législation de cet Etat membre ou, à défaut, au régime de son choix.
2. Pour bénéficier des dispositions de l'article 9 paragraphe 2 du règlement, l'intéressé est tenu de présenter à l'institution de l'Etat membre en cause une attestation relative aux périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre Etat membre. Cette attestation est délivrée, à la demande de l'intéressé, par l'institution ou les institutions qui appliquent les législations sous lesquelles il a accompli ces périodes.