Article 49
Recalcul des prestations
1. Pour l'application de l'article 43 paragraphes 3 et 4, de l'article 49 paragraphes 2 et 3 et de l'article 51 paragraphe 2 du règlement, l'article 45 du règlement d'application est applicable par analogie.
2. En cas de recalcul, de suppression ou de suspension de la prestation, l'institution qui a pris cette décision la notifie sans délai à l'intéressé et à chacune des institutions à l'égard desquelles l'intéressé a un droit, le cas échéant par l'intermédiaire de l'institution d'instruction. La décision doit préciser les voies et délais de recours prévus par la législation en cause. Les délais de recours ne commencent à courir qu'à partir de la réception de la décision par l'intéressé.