Sommaire du règlement 574/72

Règlement (CEE) n° 574/72 du 21 mars 1972

Article 39

Instruction des demandes de prestations d'invalidité dans le cas où le travailleur salarié ou non salarié a été soumis exclusivement à des législations mentionnées à l'annexe IV partie A du règlement

1. Si le travailleur salarié ou non salarié a présenté une demande de prestations d'invalidité et si l'institution constate que les dispositions de l'article 37 paragraphe 1 du règlement sont applicables, elle s'adresse, en tant que de besoin, à l'institution à laquelle l'intéressé a été affilié en dernier lieu, pour obtenir une attestation mentionnant les périodes d'assurance qu'il a accomplies sous la législation qu'applique cette dernière institution.

2. Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables par analogie s'il est nécessaire de tenir compte des périodes d'assurance accomplies antérieurement sous la législation de tout autre Etat membre pour satisfaire aux conditions requises par la législation de l'Etat compétent.

3. Dans le cas visé à l'article 39 paragraphe 3 du règlement, l'institution qui a instruit le dossier de l'intéressé le communique à l'institution à laquelle celui-ci a été affilié en dernier lieu.

4. Les articles 41 à 50 du règlement d'application ne sont pas applicables à l'instruction des demandes visées aux paragraphes 1, 2 et 3.