Article 3
Organismes de liaison - Communication des institutions entre elles et entre bénéficiaires et institutions
1. Les autorités compétentes peuvent désigner des organismes de liaison habilités à communiquer directement entre eux.
2. Toute institution d'un Etat membre, ainsi que toute personne résidant ou séjournant sur le territoire d'un Etat membre, peut s'adresser à l'institution d'un autre Etat membre, soit directement, soit par l'intermédiaire des organismes de liaison.
3. Les décisions et autres documents émanant d'une institution d'un Etat membre et destinés à une personne résidant ou séjournant sur le territoire d'un autre Etat membre peuvent lui être notifiés directement par envoi recommandé avec accusé de réception.