Sommaire du règlement 574/72

Règlement (CEE) n° 574/72 du 21 mars 1972

Article 2

Modèles d'imprimés - Informations sur les législations - Guides

1. Les modèles de documents nécessaires à l'application du règlement et du règlement d'application sont établis par la commission administrative.

Ces documents peuvent être transmis entre les institutions, soit au moyen de formulaires papier ou autres formes, soit sous forme de messages électroniques standardisés via des services télématiques, conformément au titre VI bis. L'échange d'informations au moyen de services télématiques est subordonné à un accord entre les autorités compétentes ou les organes désignés par les autorités compétentes de l'Etat membre expéditeur et ceux de l'Etat membre destinataire. Avant le 01/06/2004

2. La commission administrative peut réunir, à l'intention des autorités compétentes de chaque Etat membre, des informations sur les dispositions des législations nationales comprises dans le champ d'application du règlement.

3. La commission administrative prépare des guides destinés à faire connaître aux intéressés leurs droits, ainsi que les formalités administratives à accomplir pour les faire valoir.

Le comité consultatif est consulté avant l'établissement de ces guides


 

 

 

 

 

 

 

 

 

fleche_rouge.gif (132 octets) Avant le 01/06/2004

Modification par Règlement (CE) 631/2004 art.2

Le 1er paragraphe était rédigé comme suit :

1. Les modèles des certificats, attestations, déclarations, demandes et autres documents nécessaires à l'application du règlement et de son règlement d'application sont établis par la commission administrative.

Deux Etats membres ou leurs autorités compétentes peuvent, d'un commun accord, et après avis de la commission administrative, adopter des modèles simplifiés dans leurs relations mutuelles.

Ces certificats, attestations, déclarations, demandes et autres documents peuvent être transmis entre les institutions, soit au moyen de formulaires papier soit sous forme de messages électroniques standardisés via des services télématiques, conformément aux dispositions du titre VI bis. L'échange d'informations au moyen de services télématiques est subordonné à un accord entre les autorités compétentes de l'Etat membre expéditeur et de l'Etat membre destinataire.