Sommaire du règlement 574/72

Règlement (CEE) n° 574/72 du 21 mars 1972

Article 19 bis

Application de l'article 21 § 2 2ème alinéa du règlement

Prestations en nature en cas de séjour dans l'Etat compétent - Membres de la famille ayant leur résidence dans un Etat membre autre que celui où réside le travailleur salarié ou non salarié

1. Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l'article 21 du règlement, les membres de la famille sont tenus de présenter à l'institution du lieu de séjour une attestation certifiant qu'ils ont droit aux dites prestations. Cette attestation, qui est délivrée par l'institution de lieu de résidence des membres de la famille, si possible avant qu'ils ne quittent le territoire de l'Etat membre où ils résident, indique notamment, le cas échéant, la durée maximale d'octroi des prestations en nature, telle qu'elle est prévue par la législation de cet Etat membre. Si les membres de la famille ne présentent pas ladite attestation, l'institution du lieu de séjour s'adresse à l'institution du lieu de résidence pour l'obtenir.

2. L'article 17, paragraphe 9, du règlement d'application est applicable par analogie.Avant le 01/06/2004


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fleche_rouge.gif (132 octets) Avant le 01/06/2004

Modification par Règlement (CE) 631/2004 art.2

Le paragraphe 2 était rédigé comme suit :

"2. Les dispositions de l'article 17 paragraphes 6, 7 et 9 du règlement d'application sont applicables par analogie. Dans ce cas, l'institution du lieu de résidence des membres de la famille est considérée comme l'institution compétente."