Article 12
Dispositions particulières concernant l'affiliation des travailleurs salariés au régime allemand de sécurité sociale
Lorsque la législation allemande est applicable, en vertu de l'article 13 paragraphe 2 point a), de l'article 14 paragraphes 1 et 2 ou de l'article 14 ter paragraphe 1 du règlement, ou en vertu d'un accord conclu en application de l'article 17 du règlement, à un travailleur salarié occupé par une entreprise ou un employeur dont le siège ou le domicile ne se trouve pas sur le territoire de l'Allemagne, et que le travailleur salarié n'a pas de poste de travail fixe sur le territoire de l'Allemagne, cette législation est appliquée comme si le travailleur salarié était occupé au lieu de sa résidence sur le territoire de l'Allemagne.
Si le travailleur salarié n'a pas de résidence sur le territoire de l'Allemagne, la législation allemande est appliquée comme s'il était occupé dans un lieu pour lequel l'Allgemeine Ortskrankenkasse Bonn (Caisse générale locale de maladie de Bonn), Bonn, est compétente.